Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME

Accord collectif instituant un régime surcomplémentaire obligatoire surcomplémentaire obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTME

Le 22/11/2017


Accord collectif instituant un régime

surcomplémentaire obligatoire

de remboursement de frais de santé

Entre :

CRÉDIT AGRICOLE CIB, Société anonyme, au capital de EUR 7 851 636 342, dont le siège social est 12 place des États-Unis - CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, immatriculée sous le n° Siren 304 187 701 au registre du commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par_____________________, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, _____________________________,

d’une part,

  • Et

Les

organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux),

d’autre part,

Il est préalablement rappelé que :


Crédit Agricole CIB (ci-après dénommée « la Société ») a révisé son régime obligatoire relatif aux frais de santé pour le mettre en conformité, à compter du 1er janvier 2016, avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables.

Au titre de sa politique sociale, la Société a pris l’engagement à l’égard des organisations syndicales représentatives, et notamment lors d’une précédente négociation, de rester attentive aux évolutions des régimes frais de santé et d’améliorer les dispositifs existants.

Ainsi, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime collectif, dit de « surcomplémentaire », à adhésion obligatoire.

Le régime dont il s’agit est non-responsable (les contrats dits responsables régis par les articles L. 871-1 du CSS et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale ainsi que par la circulaire DSS du 30 janvier 2015 doivent notamment respecter un cahier des charges précis). Son financement ne bénéficie en conséquence d’aucune exonération sociale et fiscale.

Il est ici précisé que les contrats d’assurance du régime de base responsable et du présent régime sont distincts et qu’il n’existe aucun flux financier, de quelque nature qu’il soit, entre les deux régimes.

Le présent régime est formalisé conformément à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place d’un régime sur-complémentaire santé, a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme assureur habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, la Société devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat de garanties collectives.
Article 2 : Bénéficiaires

Le présent régime est applicable à l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d'ancienneté.
L'adhésion au régime frais de santé des salariés est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception, les salariés qui ont sollicité une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, sont également automatiquement dispensés d’adhérer au présent régime.
Á l’instant où ces salariés cesseront de justifier des conditions leur permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion au titre du régime de base responsable, ils seront tenus de cotiser au présent régime collectif surcomplémentaire de remboursement de frais médicaux.


Article 3 : Garanties

Les garanties surcomplémentaires sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.


Article 4 : Cotisations

4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Il est distingué deux catégories de cotisations, le régime « isolé » pour lequel la participation du salarié est obligatoire d’une part, et le régime « famille », qui est optionnel pour le participant, d’autre part.

S’ils le souhaitent, les salariés ont en effet la possibilité de couvrir leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information qui leur est remise.

Le financement du régime est assuré par une cotisation répartie entre le salarié et l’employeur, ce dernier prenant à sa charge 50% du montant de ces cotisations, sur la base du régime « Isolé ».

Á titre d’information, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er janvier 2018, le taux, l’assiette et la répartition des cotisations s’établissent comme suit :


Modalité de cotisation

Employeur

Salarié

Isolé

3,54 €

3,54€

Famille

3,54 €

6,02 €



Á titre informatif, il est indiqué que le Comité d’entreprise de CA-CIB peut prendre en charge une partie de la cotisation salariale, au titre de sa gestion des œuvres sociales, cette participation étant alors formalisée au terme d’un protocole financier.

4.2. Évolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations mentionnées ci-dessus pour leur montant et leur taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, en fonction des résultats techniques du régime et/ou de modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière de santé et/ou de taxes y afférentes, l'obligation de la Société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.


Article 5 : Maintien des prestations

5.1 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

En application de la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par la Société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de l’employeur sera maintenue pendant la durée de suspension du contrat de travail tant que le salarié bénéficie d’un maintien de salaire ou d’indemnités.

Pendant cette période, le salarié devra également s’acquitter de la cotisation à sa charge.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties.

5.2 : Portabilité des garanties de la couverture surcomplémentaire frais de santé au profit des anciens salariés bénéficiaires de l’assurance chômage

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale créé par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursement aient été ouverts au titre du présent régime. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. Le bénéfice du maintien des garanties est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié.
L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.


Article 6 : Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement

selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité d’entreprise peut solliciter de la Société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du code du travail.

Il est rappelé qu’il existe une commission, dénommée commission frais de santé, au sein du Comité d’entreprise. Elle se réunit chaque semestre afin d'examiner les prévisions et les comptes de résultats de l’exercice écoulé.


Article 7 : Durée, révision et dénonciation

7.1 Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.
7.2 Révision et dénonciation
Á la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Après la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la demande de révision pourra émaner de la Société ou d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la Société, en application de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord. Elle doit être motivée, adressée par lettre recommandée avec AR et doit indiquer le ou les articles concernés par la demande de révision.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

L’accord peut également être dénoncé moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donner lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction de Crédit Agricole CIB à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé en deux (2) exemplaires, par la Direction, auprès de la DIRECCTE de Nanterre, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail aux fins de publication.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Il est établi autant d’exemplaires de l’accord que de signataires.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base Intranet HRE destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
 
 
Á Montrouge, le 22 novembre 2017
 
 
Fait en 7 exemplaires



Pour la Société 
_____________________________________





Pour les organisations syndicales représentatives :



C.F.D.T. représentée par :





F.O. représentée par :


C.F.T.C. représentée par :





S.N.B/CFE–C.G.C. représentée par :

Annexe :

Á titre informatif, résumé des garanties issues de la notice d’information assureur (à paraître prochainement)
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