Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 13/03/2020
Fin : 31/05/2020

34 accords de la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Le 12/02/2020



  • ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Entre :

La société CRÉDIT AGRICOLE CIB, société anonyme au capital de 7.851.636.342 euros, ayant son siège social, 12 place des États-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex, France, immatriculée sous le n° Siren 304 187 701 au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice des ressources humaines, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délégation de pouvoirs du Directeur Général, XXXXX,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :


  • L’organisation syndicale CFDT,
  • L’organisation syndicale CFTC,
  • L’organisation syndicale S.N.B. CFE-C.G.C,


d’autre part,

Ensemble ci-après dénommées « Les parties »


Préambule :

En marge de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil, Crédit Agricole CIB et les organisations syndicales représentatives signataires ont décidé d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 « de financement de la sécurité sociale pour 2020 » de verser à leurs salariés, pour la deuxième année consécutive, une prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » exonérée – de toutes charges et cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.


A ce titre, il est rappelé qu’un accord d’intéressement a été conclu pour une durée de trois ans le 27 juin 2019 pour la période 2019 à 2021.

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, de quelque nature qu’il soit, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Cette prime ne peut également pas se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

La prime versée n’est pas prise en compte, en raison de sa nature non récurrente, dans le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.


Article 1. Salariés éligibles

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail avec l’entreprise au dernier jour du mois précédent le versement de la prime (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ;

Les intérimaires travaillant pour la société CA-CIB bénéficieront par l’intermédiaire de l’entreprise de travail temporaire de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les mêmes conditions et modalités de calcul que les salariés de la société CA-CIB. Ces modalités seront communiquées aux entreprises de travail temporaire, qui seront en charge du calcul et du paiement de cette prime.

Les stagiaires ou les titulaires d’un contrat en portage salarial ne sont pas des salariés de l’entreprise et ne seront donc pas éligibles au bénéfice de cette prime.

  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L 241-13 du Code de la sécurité sociale.

Il est précisé que pour apprécier ce plafond, il sera pris en compte le salaire minimum de croissance (SMIC) des 12 derniers mois précédent le versement de la prime.



Il est expressément rappelé que par rémunération totale brute, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 450 euros pour les salariés qui satisfont aux conditions visées à l’article 1 du présent accord sans condition d’ancienneté requise au cours de la période de référence.

Article 3. Modalités de versement

La prime sera versée sur la paie du mois de mars 2020, dans les conditions habituelles de versement.

Elle fera l’objet d’une mention spécifique sur le bulletin de paie.

Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera traité conformément aux dispositions légales en vigueur à sa date de versement.

Conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2020, du 24 décembre 2019 la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, telle que définie par le présent accord, est exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’ensemble des salariés éligibles.

Article 4. Durée, publicité et dépôt de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mai 2020.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

Le présent accord sera notifié par la Direction de Crédit Agricole CIB à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La direction procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt et de publicité du présent accord auprès de la Direccte et du Conseil des Prud’hommes dans le respect de la réglementation en vigueur.

Le dépôt du présent accord et des pièces justificatives est opéré auprès de la DIRECCTE par transmission électronique sur la plateforme de télétransmission www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

  • L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base Intranet HRE destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel et sera transmis aux représentants du personnel.

Fait à Montrouge, le 12 février 2020


Pour Crédit Agricole CIB

XXXXX, Directeur des ressources humaines

  • Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT



Pour la CFTC




Pour le S.N.B. CFE/C.G.C



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