ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ASTREINTE ET AU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES AU SEIN DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ASTREINTE ET AU TRAVAIL HORS PERIODES NORMALES AU SEIN DE CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT
Entre :
La société Crédit agricole IMMOBILIER property management, Société par actions simplifiée, au capital de 11 518 866,20 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 732 073 887, dont le siège social est situé 2 Rue Olympe de Gouges, CS 900062, 92665 ASNIERES CEDEX, représentée par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées par :
Pour le Syndicat CFDT représenté par XXXXXXX et XXXXXXXXX, agissant en leur qualité de délégués syndicaux ;
Pour le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;
Pour le Syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, agissant en leur qualité de déléguées syndicales ;
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives » ou les « OSR »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble «
les Parties ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de la mise en place au sein du Credit Agricole Immobilier Property Management (« CAI-PM ») d’un accord relatif au régime des astreintes et au travail hors périodes normales (« THPN »).
Cet accord se substitue également aux règles, pratiques, usages et décisions unilatérales en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet.
Préambule
Les parties rappellent que l’organisation de la société CAI PM, son développement ainsi que ses activités peuvent impliquer à certains moments le recours aux astreintes ou à des travaux exceptionnels hors périodes dites « normales » de travail (samedi, dimanche, jours fériés, travail de nuit…).
La Direction peut solliciter les salariés dans ce cadre afin de répondre aux contraintes particulières de l’activité et assurer une qualité et une continuité de service. Ces sollicitations s’inscrivent dans le respect de la vie personnelle et de la santé du salarié.
Le présent accord a vocation à encadrer et sécuriser le régime applicable à ces temps de travail spécifiques, venant en sus du temps de travail habituel du salarié, que sont :
Les astreintes,
Le travail exceptionnel effectué le samedi, le dimanche, un jour férié ou encore la nuit (de 21h à 6h du matin).
Cet accord a également pour objet de fixer le mode d’organisation, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que d’encadrer les contreparties auxquelles les salariés pourront prétendre dans les situations susvisées.
Il complète les dispositions de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société CAI-PM.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
L’ensemble des dispositions de cet accord a vocation à se substituer aux accords collectifs, aux engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la société Crédit Agricole Immobilier Property Management ayant trait à l’astreinte et au travail hors périodes normales.
Il est rappelé que l’entreprise relève, en considération de son activité, des dispositions de la Convention Collective Nationale de l’immobilier.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord collectif dérogent aux dispositions légales et règlementaires supplétives et aux stipulations de la convention collective de branche précitées ayant le même objet.
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique de plein droit aux salariés de la société CAI-PM, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Sont en revanche exclus :
Les stagiaires,
Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation,
Les salariés qui relèvent du statut de cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail et dont le temps de travail n’est pas décompté.
CHAPITRE 2 – LE DISPOSITIF DES ASTREINTES
Article 2.1 - Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail :
« La période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Deux périodes doivent être distinguées et définies : l’astreinte et la période d’intervention sous astreinte.
Article 2.1.1 – L’astreinte
L’astreinte correspond donc à l’obligation qui est faite au salarié de demeurer joignable, en dehors de son temps de travail, afin d’accomplir une prestation de travail lorsque celle-ci est rendue nécessaire au fonctionnement de la société.
Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à des occupations personnelles.
La période d’astreinte, hors temps d’intervention, ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Le salarié placé sous astreinte est tenu de pouvoir être joint à tout moment sur son téléphone portable ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour lui permettre d’intervenir rapidement, le cas échéant. A cet effet, l’outil de communication doit rester allumé et demeurer en état de fonctionnement.
Article 2.1.2 – Le temps d’intervention
L’intervention pendant la période d’astreinte se définit comme la situation dans laquelle un salarié intervient soit à distance, via un micro-ordinateur ou un téléphone portable ou tout autre moyen de communication à distance, soit, à défaut, sur site, afin de répondre aux besoins de son entreprise.
Si la présence physique de l’intéressé est requise, celui-ci doit immédiatement se rendre sur le site. En cas d’intervention physique, le salarié pourra être amené à se déplacer dans une zone géographique limitée à 100 kilomètres au maximum de son site de rattachement habituel.
L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau de son entreprise et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.
L’intervention sur site débute lorsque le collaborateur répond à l’appel téléphonique l’informant de la nécessité d’une intervention et s’achève lors de son retour à son domicile (ou un temps équivalent au temps de trajet habituel si le salarié faisait le choix de ne pas retourner à son domicile immédiatement après son intervention). Le temps d’intervention inclut donc le temps de trajet aller-retour domicile/lieu de travail calculé sur la base du temps de trajet habituel.
Les interventions sur site et le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux d’intervention ou l’intervention à distance hors horaire de travail normal du salarié pendant les périodes d’astreinte sont décomptées comme temps de travail effectif.
Pour les personnels en forfait jours, seuls les temps d’intervention réalisés un jour de repos ou un jour non-travaillé sont comptabilisés.
Article 2.1.3 – Tableau de synthèse
Période d’astreinte durant laquelle le salarié n’est pas sollicité
Le salarié intervient pendant la période d’astreinte à distance ou sur site
Ce temps qui n’est pas du temps de travail effectif, est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, conformément aux dispositions légales. Dans ce cadre, seule la prime forfaitaire d’astreinte telle que définie ci-après s’applique. Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. La prime forfaitaire d’astreinte s’applique cumulativement avec le régime de l’intervention en astreinte tels que définis ci-après (pour la durée de l’intervention, temps de déplacement sur site compris s’il y a lieu). Article 2.2 - Conditions de recours à l’astreinte
Le recours aux astreintes doit être justifié notamment par les impératifs suivants :
Assurer la continuité des activités en cas d’incident, accident, panne ou urgence, ayant attrait à la qualité, l’ordonnancement, la sécurité, la mise en production d’un projet ou tout autre évènement particulier, qui se produirait en dehors des heures de présence collective des salariés,
Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service ;
Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.
Il est par ailleurs précisé que certains mandats nécessitent le recours aux astreintes et s’effectuent prioritairement sur la base du volontariat.
Toutefois, en cas de nécessité et dans le cas où un nombre suffisant de salariés ne se serait pas manifesté, l’employeur pourra désigner les collaborateurs appelés à effectuer des astreintes, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte et des contraintes familiales et personnelles des salariés. Article 2.3 - Périodes couvertes par l’astreinte Les astreintes sont planifiées en dehors des plannings collectifs des services concernés.
Les astreintes sont effectuées en principe par cycle de
7 jours consécutifs soit du lundi au lundi suivant : du lundi 18h au lundi suivant à la prise de poste (8h ou 9h selon les périmètres / mandats).
En raison de contraintes organisationnelles liées aux mandats, la durée de l’astreinte peut être réduite.
Périodes d’astreinte
Horaires
Du lundi au vendredi
De 18 heures au lendemain 8h/8h30 ou 9h
Samedi
De 8h30 à 24 heures
Dimanche
De 0 heure au lendemain 8h/8h30 ou 9h
Jour férié ou jour de fermeture de l’entreprise
De 0 heure au lendemain 8h/8h30 ou 9h
Article 2.4 – Programmation de l’astreinte
Dans un souci de concilier au mieux l’équilibre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs, la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance lors de la planification d’une astreinte, sauf si le caractère d’urgence le justifie.
A ce titre, les astreintes sont planifiées et portées à la connaissance des collaborateurs concernés dans un délai minimum de 15 jours calendaires, au travers d’un planning individuel.
Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Tout salarié malade ou empêché pendant la période d’astreinte doit en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, lequel prendra les dispositions nécessaires pour désigner un remplaçant.
En tout état de cause, un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses congés payés ou ses jours de repos (JRTT).
Article 2.5 – Suivi des interventions pendant la période d’astreinte
Les heures de début et de fin de chaque appel téléphonique et/ou de connexion au réseau du salarié en astreinte doivent être consignés par le salarié et celui qui le contacte.
Les heures d’interventions sont déclarées par le salarié et validées par le manager auprès du service paie selon le processus en vigueur.
Chaque intervention fait l‘objet d’un rapport, transmis au responsable hiérarchique, sur lequel figure les heures de début et de fin de l’appel et/ou de la connexion, la description de l’incident ayant provoqué l’intervention et les solutions et réponses apportées, et s’il y a lieu la durée de l’intervention sur site et du temps de trajet entre le domicile et le site lorsque la présence physique de l’intéressé était requise. Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante sera communiqué au salarié à chaque fin de mois.
Article 2.6 – Contreparties à l’astreinte
La période d’astreinte qui impose au salarié, de demeurer joignable, donne lieu à une compensation sous la forme d’une prime forfaitaire d’astreinte brute, fixée selon les modalités suivantes :
Périodes d’astreinte
Prime d’astreinte
Du lundi au vendredi
De 18 heures au lendemain à la prise de poste
25 € brut par nuit
Samedi
60 € brut le samedi
Dimanche
120 € brut le dimanche
Jour férié ou jour de fermeture de l’entreprise (De 0 heure au lendemain à la prise de poste)
Forfait de 110 € brut
Semaine civile complète du lundi 18h au lundi suivant 8h/8h30 ou 9h, sans jour férié inclus
305 € brut
Il appartient au salarié de déclarer chaque période d’astreinte séparément, selon la procédure prévue à cet effet.
L’indemnisation de l’astreinte sera réglée sur la paie du mois en cours, sous réserve de la déclaration du salarié et de la validation du manager avant la date d’arrêté de paye du mois.
Cas spécifique : Si un collaborateur est d’astreinte une semaine complète et qu’un jour férié tombe un lundi (où il n’est d’astreinte qu’une partie de la journée soit à partir du 18h ou jusqu’à 8H/9H au maximum, l’indemnisation au titre du jour férié est due pour moitié soit 55€ (puisqu’elle est répartie entre les 2 collaborateurs concernés par l’astreinte sur une partie de la journée).
Article 2.7 – Compensation du temps d’intervention
La durée d’intervention fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une indemnité fixée en fonction du taux horaire du salarié ou équivalent taux horaire pour les salariés au forfait jours, majoré, et sous la forme d’un repos compensateur, en application des dispositions ci-après :
Période d’intervention
Indemnisation de l’intervention
Repos compensateur
Nuit du lundi au vendredi
(entre 21h et 6h)
Taux horaire majoré de 25%
Samedi
(entre 6 h et 24 h)
Taux horaire majoré de 25%
Dimanche
(de 0 h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération du temps d’intervention
Jours fériés (hors week-end et autres que les 25/12 et 01/01)
(de 0 h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 25%
Récupération du temps d’intervention
Astreintes particulières lorsque l’intervention a lieu les 24/12 et 31/12 de 21h à 23h59 et les 01/05, 25/12 et 01/01 de 0h au lendemain 8h00)
Taux horaire majoré de 50%
Récupération du temps d’intervention
Ces taux majorés incluent les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires.
Toute heure commencée est due.
Article 2.8 – Encadrement des repos compensateurs Article 2.8.1 – Prise des repos compensateurs
Le temps d’intervention bénéficiant d’un repos compensateur alimentera un compteur de récupération sur la base des règles définies à l’article 2.7 du présent avenant.
Concernant la récupération du temps d’intervention, lorsque le collaborateur aura accumulé au moins 4 heures d’intervention, ce dernier pourra récupérer son temps d’intervention par demi-journée ou journée entière.
Les récupérations peuvent être posées par demi-journée ou journée, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et ce, si possible dans les 3 mois suivant l’acquisition.
Le décompte est opéré mois par mois avec report sur le mois suivant.
Article 2.8.2 – Traitement des repos compensateurs en fin d’année
Les repos compensateurs devront être soldés, au plus tard, au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, de sorte que les demi-journée ou journée de récupération non prises par le salarié sont définitivement perdues, sauf concernant les interventions réalisées sur le mois de décembre, dont les récupérations devront être prises au plus tard sur le mois de janvier N+1.
Dans le cas où le compteur de récupération afficherait au titre du solde du mois de décembre :
Un solde inférieur à 4 heures, il sera accordé une demi-journée de récupération,
Un solde supérieur à 4 heures, il sera accordé une journée de récupération.
Cette demi-journée ou journée devra être posée au plus tard le 31 janvier N+1.
Article 2.9 – Garanties accordées aux salariés
Sauf dysfonctionnements importants, ou en raison de la nature de ses fonctions, un collaborateur ne peut être d’astreinte :
En semaine, plus de 3 semaines consécutives dans le mois ;
Le weekend, plus de 3 weekends consécutifs.
Toutefois, afin de garantir une répartition équitable et d’éviter que les salariés ne soient sollicités trop fréquemment, un roulement doit être mis en place. Les managers veilleront en principe à ce qu’un collaborateur n’enchaine pas deux semaines d’astreintes consécutives (sauf contraintes opérationnelles le nécessitant, ex : absence d’un collègue). Le roulement mis en place devrait permettre de limiter le nombre de collaborateurs réalisant plus d’une astreinte par mois.
CHAPITRE 3 – LE DISPOSITIF du travail hors periodeS normaleS
Article 3.1 – Principes généraux
Certaines activités, planifiées à l’avance, notamment informatiques, ne peuvent être effectuées pendant les heures habituelles de travail. Elles doivent alors être réalisées le samedi, le dimanche, un jour férié ou la nuit (de 21h à 6h du matin).
Les salariés concernés sont donc ceux auxquels il est expressément demandé par leur hiérarchie de travailler un samedi, un dimanche, un jour férié ou la nuit, en dehors de leur planning de référence.
Aussi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année qui prendraient l’initiative, en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, de travailler hors périodes normales, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Article 3.2 - Conditions de recours au travail hors périodes normales « HPN » Le recours au travail hors périodes normales doit être justifié notamment par la nécessité :
D'assurer la continuité des activités (ex : les traitements informatiques, la gestion des sites et services, les opérations de maintenance et/ou de sécurité, les nécessités inhérentes à l’activité, etc.),
De répondre aux besoins ponctuels d’activités particulières (ex : arrêtés de comptes, opérations de communication, organisations d’évènements, plan de continuité des activités, etc.),
Assurer la bonne fin d’opérations qui ne peuvent avoir lieu pendant les horaires de travail habituels sans perturber gravement le service,
Remédier rapidement à des incidents ou à des pannes.
Il est par ailleurs précisé que le recours au travail hors périodes normales doit rester exceptionnel et s’effectue prioritairement sur la base du volontariat.
Toutefois, en cas de nécessité et dans le cas où un nombre suffisant de salariés ne se serait pas manifesté, l’employeur pourra désigner les collaborateurs appelés à travailler hors périodes normales « HPN », en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail « HPN » et des contraintes familiales et personnelles des salariés.
Article 3.3 – Spécificités du travail le dimanche
Les dispositions relatives au travail le dimanche s’appliquent uniquement aux salariés affectés à un service ou à une activité pouvant être appelé à travailler le dimanche.
Ainsi, en-dehors des cas de suspension et de réduction du repos hebdomadaire, tels que prévus par le code du travail (travaux urgents ou de maintenance), certains métiers ou activités, compte tenu de leur nature, entrent dans la liste des dérogations de droit au repos dominical fixée par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, le repos hebdomadaire étant attribué par roulement, à savoir, au jour de la signature du présent accord :
Les bureaux de vente sur les lieux de construction ou d’exposition
L’organisation des manifestations et des expositions, le montage, le démontage et la tenue des stands, l’accueil du public ;
Les travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage y compris informatique, nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations ou qui doivent être réalisés de façon urgente ;
L’infogérance, l’entreprise ne pouvant subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques.
Pour les métiers et activités susmentionnés, aucune autorisation administrative n’est requise.
Lorsqu’un manager identifie un besoin de travail le dimanche pour des tâches ou un projet spécifique dans le cadre des activités visées ci-dessus, il en informe immédiatement la Direction des Ressources Humaines et transmet, dans les meilleurs délais, les informations suivantes :
Le motif de recours au travail le dimanche (type de projet, de travaux effectuer, …),
La liste du personnel concerné,
La confirmation que les salariés concernés sont volontaires.
Article 3.4 – Spécificités du travail exceptionnel de nuit Les dispositions relatives au travail exceptionnel de nuit s’appliquent à l’ensemble des salariés dont une partie du temps de travail effectué se déroule entre 21 heures et 6 heures, sauf si ce travail a lieu un jour férié auquel cas le régime du travail un jour férié trouve à s’appliquer.
Les parties au présent accord rappellent que le travail exceptionnel de nuit n’a pas pour effet de conférer aux collaborateurs concernés le statut de travailleurs de nuit, tel que défini par l’article L.3122-5 du code du travail.
Sont concernés par les présentes dispositions uniquement les salariés auxquels il est expressément demandé par leur hiérarchie de travailler sur la plage horaire de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures.
Aussi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année qui prendraient l’initiative, en l’absence de demande expresse de leur hiérarchie, de travailler entre 21 heures et 6 heures, ne sont pas concernés par les présentes dispositions.
Article 3.5 – Programmation des travaux Le salarié concerné est informé du planning des opérations et/ou de ses modifications par écrit (courriel ou note d’information) dans un délai minimum de 15 jours calendaires.
Ce délai peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3.6 – Compensation du travail hors périodes normales « HPN » Le travail hors périodes normales fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une indemnité forfaitaire ou en fonction du taux horaire du salarié ou équivalent taux horaire pour les salariés au forfait jours, majoré, et sous la forme d’un repos compensateur, en application des dispositions ci-après :
Période « HPN »
Indemnisation « HPN »
Repos compensateur
Nuit du lundi au vendredi
(entre 21h et 6h)
Taux horaire majoré de 25%
Samedi
(entre 6 h et 24 h)
Taux horaire majoré de 25%
Dimanche
(de 0 h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 20%
Récupération du temps d’intervention
Jours fériés (hors week-end et autres que les 25/12 et 01/01)
(de 0 h au lendemain 8h)
Taux horaire majoré de 25%
Récupération du temps d’intervention
Astreintes particulières lorsque l’intervention a lieu les 24/12 et 31/12 de 21h à 23h59 et les 01/05, 25/12 et 01/01 de 0h au lendemain 8h00)
Taux horaire majoré de 50%
Récupération du temps d’intervention
Ces taux majorés incluent les éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires.
Tout heure commencée est due.
Article 3.7 – Indemnisation des frais professionnels
Les salariés qui interviennent sur site dans le cadre du travail hors périodes normales remplissent un relevé qui indique les frais professionnels engagés lorsque ceux-ci sont pris pendant ces périodes.
Les frais professionnels ainsi exposés sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise dont ils relèvent.
Article 3.8 – Déclaration et Contreparties
Les salariés concernés feront, chaque mois, une déclaration du temps de travail « HPN » auprès du service paie, par les outils mis à disposition par l’entreprise et validée par le supérieur hiérarchique, qui générera les droits aux contreparties prévues à l’article 3.6 du présent accord.
Article 3.9 – Encadrement des repos compensateurs Article 3.9.1 – Prise des repos compensateurs Le temps d’intervention bénéficiant d’un repos compensateur alimentera un compteur de récupération sur la base des règles définies à l’article 3.6 du présent avenant.
Concernant la récupération du temps d’intervention, lorsque le collaborateur aura accumulé au moins 4 heures d’intervention, ce dernier pourra récupérer son temps d’intervention par demi-journée ou journée entière.
Les récupérations peuvent être posées par demi-journée ou journée, sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et ce, si possible dans les 3 mois suivant l’acquisition.
Le décompte est opéré mois par mois avec report sur le mois suivant. Article 3.9.2 – Traitement des repos compensateurs en fin d’année
Les repos compensateurs devront être soldés, au plus tard, au 31 décembre de chaque année et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, de sorte que les demi-journée ou journée de récupération non prises par le salarié sont définitivement perdues, sauf concernant le travail réalisé sur le mois de décembre, dont les récupérations devront être prises au plus tard sur le mois de janvier N+1. Dans le cas où le compteur de récupération afficherait au titre du solde du mois de décembre :
Un solde inférieur à 4 heures, il sera accordé une demi-journée de récupération,
Un solde supérieur à 4 heures, il sera accordé une journée de récupération.
Cette demi-journée ou journée devra être posée au plus tard le 31 janvier N+1.
CHAPITRE 4 – RESPECT LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Article 4.1 – Respect du repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires souhaitent rappeler la nécessité de respecter la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire. Article 4.1.1 – Repos quotidien
Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés doivent respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Exception faite de la durée d'intervention, qui est décomptée dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
Ainsi, lorsqu’une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de sa dernière intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos quotidien. Il en va de même en cas de travail hors périodes normales.
Lorsque le repos quotidien n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention ou la réalisation de travaux exceptionnels, le salarié concerné décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives. Le salarié préviendra son manager de ce décalage par le moyen le plus adapté.
Les travaux planifiés hors périodes normales sont organisés de manière à assurer le respect des repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Cette période de repos pourra être réduite en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer les accidents survenus aux installations, aux bâtiments et matériels.
Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien comprise entre trois et six heures maximum, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé sera accordée au salarié dans un délai raisonnable.
Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien supérieure à six heures, une période de repos au moins équivalente à une journée sera accordée au salarié dans un délai raisonnable.
Article 4.1.2 – Repos hebdomadaire
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ce repos n’est pas interrompu par les périodes d’astreinte. Il l’est en cas d’intervention notamment le dimanche, le cas échéant.
Le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.
Lorsque le repos hebdomadaire minimal n’a pas pu être pris en totalité de manière consécutive préalablement à son intervention, le salarié concerné décalera l’heure de sa prise de fonction qui suit, de telle sorte qu’il puisse respecter un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Le salarié préviendra son manager de ce décalage par le moyen le plus adapté.
CHAPITRE 5 - Dispositions générales
Article 5.1 - Date d’entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2026. Article 5.2 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Article 5.3 - Révision
Les parties restent libres de proposer des modifications au présent accord qui pourra donc être révisé pendant sa période d’application. La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’accord.
La demande de révision est adressée à l’ensemble des autres parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que l'accord initial et déposé à la DRIEETS.
Article 5.4 - Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5.5 - Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Cet accord sera également déposé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.
Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise via l’Intranet.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Asnières-Sur-Seine, le 2 décembre 2025.
Pour la société Crédit Agricole Immobilier Property Management