AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU REGIME FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER
Entre : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIERS S.A. Société anonyme au capital social de 157 375 215 euros, dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis – 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis- 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 832 478 937, Représentées par XX en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment habilité par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent accord. Ci-après dénommées « l’UES » D’UNE PART Et, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités : - La CFDT, représentée par XX, délégué syndical et XX, délégué syndical, - La CFTC, représentée par XX, délégué syndical, D’AUTRE PART Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Préambule : L’UES Crédit Agricole Immobilier et les Organisations syndicales ont instauré de longue date un régime de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif du 30 avril 2020. La crise sanitaire survenue en 2020 a suscité des interrogations quant au maintien des garanties lorsque le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause d'activité partielle. Reprenant les dispositions de la loi du 17 juin 2020, le Bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit désormais que, pour apprécier le caractère collectif des prestations, les garanties doivent être maintenues dans tous les cas de suspension de contrat de travail entraînant le versement d’un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé mobilité, congé de reclassement, etc.). Dans ces conditions, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant afin d’entériner les évolutions règlementaires effectives depuis le 1er janvier 2023, notamment sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 – Objet Le présent avenant a pour objet : Modifier les articles 1 et 2 de l’accord afin de tenir compte des dernières évolutions textuelles et jurisprudentielles relatives notamment aux modalités d’exercice des dispenses d’adhésion ; Mettre en conformité l’article 5 de l’accord en intégrant les nouveaux cas de maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail. Modifier l’article 6.2 de l’accord relatif à l’information collective. Article 2 – Modification de l’article 1 de l’accord du 30 avril 2020 L’article 1 de l’accord du 30 avril 2020 est supprimé et remplacé par un article rédigé comme suit : « Article 1 – Objet Le présent accord a pour objet de définir, au profit des salariés des sociétés de l’UES Crédit Agricole Immobilier, les garanties frais de santé au sein d’un régime collectif, responsable et obligatoire, sur la base des garanties et des modalités d’application ci-après définies. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition, n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la révision de la présente décision unilatérale ». Article 3 – Mise à jour de l’article 2 de l’accord du 30 avril 2020 L’article 2 de l’accord du 30 avril 2020 est supprimé et remplacé par un article rédigé comme suit : « Article 2 – ADHESION DES SALARIES Article 2.1 – Définition des bénéficiaires Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, sans conditions d’ancienneté. Article 2.2. – Caractère obligatoire L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Par exception, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés qui sont dans l’une des situations ci-après énumérées, au moment de leur embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) : 1. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable. Ces salariés pourront également solliciter le bénéfice du versement santé, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale. 2. Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé, en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. 3. Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants : les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par ailleurs. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »). La dispense est possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause. 4. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime. En outre, quelle que soit leur date d’embauche, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime : 5. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 6. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 7. les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs Article 2.3.- Mise en œuvre des dispenses d’adhésion Les demandes de dispenses d’affiliation doivent être formulées par écrit, sous forme d’attestation sur l’honneur, suivant le modèle mis à disposition par la Société. Les salariés qui sollicitent le bénéfice du versement santé devront produire, outre l’attestation précitée, une attestation de l’organisme auprès duquel ils ont souscrit un contrat de complémentaire santé. A défaut de demande de dispense prenant la forme d’une déclaration sur l’honneur, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En tout état de cause, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le salarié est tenu d’informer la Société de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense. Les salariés qui ne respectent plus les conditions précitées pour être dispensés seront affiliés au présent régime. Article 2.4. - Anciens salariés Article 2.4.1.- Portabilité des droits Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime conformément à l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale. Article 2.4.2. - Article 4 de la loi Evin [Clause de l’accord du 30 avril 2020 inchangée] ». Article 4– Mise à jour de l’article 5 de l’accord du 30 avril 2020 Afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues, l’article 5 « Suspension du contrat de travail » de l’accord du 30 avril 2020 est désormais rédigé comme suit : « Article 5 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Article 5.1. – Suspension du contrat de travail avec maintien du bénéfice du régime Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; soit d’un revenu de remplacement versé par la Société ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation ». Article 5.2. – Autre cause de suspension du contrat de travail [Clause de l’accord du 30 avril 2020 inchangée] Article 5 – Modification de l’article 6.2 de l’accord du 30 avril 2020 Afin de tenir compte des dispositions législatives et réglementaires, l’article 6.2 est modifié comme suit : « Le comité social et économique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent accord est suivie par le CSE. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, à l’occasion d’une réunion d’une Commission dudit comité et/ou du CSE, il sera examiné les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime ». Article 6 – Autres dispositions Les clauses prévues dans le présent avenant se substituent à toutes les dispositions de l’accord du 30 avril 2020 qui y seraient contraires. L’ensemble des autres dispositions de l’accord instituant le régime frais de santé du 30 avril 2020 demeurent inchangées. Article 7 – Date d’effet et durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par l’article 7 de l’accord du 30 avril 2020. Article 8 – Dépôt de l’avenant En application des dispositions du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail fait l’objet d’un dépôt : sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ; au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et non-signataires de celui-ci. En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement. Fait à Montrouge, le 7 février 2025 Pour les sociétés de l’UES CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représenté par XX, Directeur des Relations Humaines Pour la CFDT, XX, délégué syndical et XX, délégué syndical Pour la CFTC, XX, délégué syndical