AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE
COMPLEMENTAIRE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT
AGRICOLE IMMOBILIER
Entre : CREDIT AGRICOLE IMMOBILIERS S.A. Société anonyme au capital social de 157 375 215 euros, dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis – 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis- 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 832 478 937, Représentées par XX XX en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment habilité par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent accord. Ci-après dénommées « l’UES » D’UNE PART Et, Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités: - La CFDT, représentée par XX , délégué syndical et Monsieur XX , délégué syndical, - La CFTC, représentée par XX, délégué syndical, D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « les Parties » Préambule : L’UES Crédit Agricole Immobilier et les Organisations syndicales ont instauré par accord du 17 décembre 2015 un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès ». La crise sanitaire survenue en 2020 a suscité des interrogations quant au maintien des garanties lorsque le contrat de travail du salarié était suspendu pour cause d'activité partielle. Reprenant les dispositions de la loi du 17 juin 2020, le Bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit désormais que, pour apprécier le caractère collectif des prestations, les garanties doivent être maintenues dans tous les cas de suspension de contrat de travail entraînant le versement d’un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, congé mobilité, congé de reclassement, etc.). Dans ces conditions, les Parties ont décidé de conclure le présent avenant afin d’entériner les évolutions règlementaires effectives depuis le 1er janvier 2023, notamment sur le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail. Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 – Objet Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2, 5 et 6 de l’accord en conformité avec les évolutions légales et réglementaires. Article 2 – Mise à jour de l’article 2 de l’accord du 17 décembre 2015 Afin de tenir compte des évolutions législatives et réglementaires intervenues, l’article 2 « Bénéficiaires » de l’accord du 17 décembre 2015 est désormais rédigé comme suit : « Article 2 – Définition des bénéficiaires et caractère obligatoire Article 2.1. Salariés L’adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES Crédit Agricole Immobilier titulaires d’un contrat de travail, y compris les VRP à compter du 1er janvier 2017. Article 2.2 – Suspension du contrat de travail Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ; soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ; soit d’un revenu de remplacement versé par la Société ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation ». Article 2.3. Portabilité des droits Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ». Article 3 – Modification de l’article 5 de l’accord du 17 décembre 2015 L’article 5 « Changement d’organisme assureur » de l’accord du 17 décembre 2015 est désormais rédigé comme suit : « Article 5 – Organisme assureur Article 5.1. – Réexamen quinquennal Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition, n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le nonrenouvellement du contrat de garanties collectives et la révision de la présente décision unilatérale. Article 5.2. – Changement d’organisme assureur [Clause de l’accord du 17 décembre 2015 inchangée] ». Article 4 – Modification de l’article 6.2 de l’accord du 17 décembre 2015 Afin de tenir compte des dispositions législatives et réglementaires, l’article 6.2 est modifié comme suit : « Le comité social et économique est informé préalablement à toute modification de garanties. Par ailleurs, chaque année, le comité social et économique de l’UES peut solliciter la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat ». Article 5 – Autres dispositions Les clauses prévues dans le présent avenant se substituent à toutes les dispositions de l’accord du 17 décembre 2015 qui y seraient contraires. L’ensemble des autres dispositions de l’accord du régime de prévoyance du 17 décembre 2015 demeurent inchangées. Article 6 – Date d’effet et durée Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Il pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par l’article 7 de l’accord du 17 décembre 2015. Article 7 – Dépôt de l’avenant En application des dispositions du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail fait l’objet d’un dépôt : sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ; au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et non-signataires de celui-ci ; En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement. Fait à Montrouge, le 7 février 2025 Pour les sociétés de l’UES CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représenté par XX, Directeur des Relations Humaines Pour la CFDT, XX, délégué syndical XX, délégué syndical Pour la CFTC, XX, délégué syndical