Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Le 13/02/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Entre :


CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER S.A.

Société anonyme au capital social de 157 375 215 euros, dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978,

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis – 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004,

formant une Unité Economique et sociale (UES) et ci-après dénommée « la Société »,

Représentées par

Monsieur X en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment habilité par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent avenant.




D’UNE PART



Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :
  • La CFDT, représentée par Monsieur X, délégué syndical et Monsieur X, délégué syndical,
  • La CFTC, représentée par Monsieur X, délégué syndical,



D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble
« les Parties »

Préambule :

Dans le cadre de la négociation relatif au régime frais de santé applicable titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, les parties ont souhaité en complément du régime socle, faisant l’objet d’un avenant du 13 février 2026, dédié et conforme au cahier des charges du contrat responsable, mettre en place, par le biais du présent accord, un régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé.
Ce régime doit permettre aux salariés de bénéficier de remboursements dépassant les plafonds institués par le cahier des charges du contrat responsable, sans remettre en cause les avantages sociaux et fiscaux attachés au régime « socle ».
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes.

Article 1 – Champ d’application de l’UES – évolutions

Toute société française qui viendrait rejoindre l’UES sera admise de plein droit dans le périmètre du présent accord et un avenant viendra le constater.
Si une société venait à sortir du périmètre de l’accord, il serait fait application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 2 – Objet

Le présent accord formalise la mise en place du régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé, et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 3 – Bénéficiaires :


Le régime surcomplémentaire concerne l'ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Article 4 – Caractère obligatoire du régime :

L'adhésion au régime surcomplémentaire est obligatoire, dès lors que le salarié et ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance adhèrent au régime socle sans faire l’objet d’une dispense d’adhésion dans les conditions prévues à l’accord relatif au régime socle de remboursement des frais de santé.

Les salariés et leurs ayants droit seront tenus de cotiser au régime surcomplémentaire lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire permettant la dispense d’adhésion au régime socle de remboursement des frais de santé.

Article 5 – Suspension du contrat de travail :


Dans les mêmes conditions que pour le régime socle, le bénéfice des garanties du régime surcomplémentaire sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à la Société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 6 – Prestations

Les garanties sont précisées dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information mise à la disposition des salariés par l’Entreprise.
L’objet du présent accord ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 7 – Cotisations

Article 7.1- Taux, répartition et assiette

Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque salarié, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Le financement du présent régime surcomplémentaire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
- Part patronale : 60%
- Part salariale : 40%

Les cotisations servant au financement du présent régime surcomplémentaire sont fixées, forfaitairement, dans les conditions suivantes :


TOTAL
Salarié seul
0,08%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
0,08%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
0,08%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
0,22%

Les cotisations sont identiques pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, au même titre que pour le régime socle de remboursement des frais de santé.

Article 7.2- Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 7.1, dans une limite égale à 10 %. Si toutefois, l’une des parties estime que l’évolution des cotisations est trop importante, elle peut demander l’ouverture d’une négociation afin d’étudier les mesures à prendre.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une modification par un avenant au présent accord. En l’absence d’avenant, ou dans l’attente de sa conclusion, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties.

Article 8 – Information

Article 8.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2 - Information collective

Le Comité Social et Economique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent avenant est suivi par le Comité Social et Economique par le biais de la Commission Politique sociale. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion de la Commission Politique sociale, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés.

Article 9 – Portabilité des droits

Le régime « surcomplémentaire » de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Article 10 – Dispositions générales

Article 10.1 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenants, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10.2 – Révision

Les parties restent libres de proposer des modifications au présent accord qui pourra donc être révisé pendant sa période d’application.
La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions. La demande de révision d’une des parties signataires s’effectue à l’ensemble des autres parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que l'avenant initial et déposé à la DRIEETS.

Article 10.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties contractantes sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. La partie qui dénonce cet avenant doit notifier cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. .

Article 10.4 – Dépôt de l’accord

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail fait l’objet d’un dépôt :
  • sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
  • au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Montrouge, le 13 février 2026


Pour les sociétés de l’UES CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représentées par X, Directeur des Relations Humaines






Pour la CFDT,
Monsieur X, délégué syndical


Monsieur X, délégué syndical



Pour la CFTC,
Monsieur X, délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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