Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SOCLE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2030

34 accords de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Le 13/02/2026



AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SOCLE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD RELATIF AU REGIME SOCLE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Entre :


CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER S.A.

Société anonyme au capital social de 157 375 215 euros, dont le siège social est situé 12 Place des Etats-Unis, 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 380 867 978,

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION

Société par actions simplifiée au capital de 56 278 960 euros, dont le siège social est situé 12, place des Etats-Unis – 92 545 Montrouge Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 397 942 004,
formant une Unité Economique et sociale (UES) et ci-après dénommée « la Société »,

Représentées par

Monsieur X en sa qualité de Directeur des Relations Humaines de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, dûment habilité par les sociétés susvisées et constituant l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER au jour de la signature du présent avenant.




D’UNE PART



Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’unité économique et sociale (UES) CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :
  • La CFDT, représentée par Monsieur X, délégué syndical et Monsieur X, délégué syndical,
  • La CFTC, représentée par Monsieur X, délégué syndical,



D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble
« les Parties »

Préambule :

L’UES Crédit Agricole Immobilier et les Organisations syndicales ont instauré de longue date un régime de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un accord collectif du 30 avril 2020 et son avenant du 7 février 2025.
Dans le cadre des négociations menées sur les frais de santé, avec le concours des membres de la Commission Politique sociale et l’étude menée par le Cabinet Acfapi, spécialisé en assurances collectives, les parties se sont entendues pour faire évoluer le régime collectif, obligatoire et responsable mis en place, à travers le présent avenant portant révision totale dudit accord du 30 avril 2020 et de son avenant, poursuivant les ambitions suivantes :
- Mettre en place un nouveau régime obligatoire au profit de l’ensemble des collaborateurs de l’UES CAI, conforme au cahier des charges du contrat responsable,
- Proposer une couverture de base de qualité et performant permettant de couvrir les besoins médicaux des collaborateurs, dans le souci de pérenniser durablement l’équilibre du régime,
- Proposer une couverture globalement améliorée et des dispositions plus favorables que la couverture minimale prévue à l’article 26 de la Convention Collective Nationale de l’Immobilier et à l’annexe qui s’y rapporte, et favoriser les actions de prévention santé.
Dans ce contexte, conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application de l’UES – évolutions

Toute société française qui viendrait rejoindre l’UES sera admise de plein droit dans le périmètre du présent accord et un avenant viendra le constater.
Si une société venait à sortir du périmètre de l’accord, il serait fait application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 2 – Objet

Le présent avenant de révision a pour objet de formaliser la mise en place d’un nouveau régime de remboursement des frais de santé et d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ainsi, le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenants, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet et notamment à l’accord relatif au régime frais de santé du 30 avril 2020 et à son avenant du 7 février 2025. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date de souscription, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

Article 3 – Bénéficiaires :


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.

Article 4 – Caractère obligatoire du régime :

Article 4.1- Caractère obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent avenant, ainsi que leurs ayants droits à titre obligatoire, tels que définis dans le contrat d’assurance. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Par exception, en application des articles L. 911-7, III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés qui sont dans l’une des situations ci-après énumérées, au moment de leur embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties, ou à la date d’effet de la couverture (conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale) :
  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable.
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
Ces salariés pourront également solliciter le bénéfice du versement santé, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale.
  • Les salariés qui bénéficient d'une couverture complémentaire santé, en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire C2S).
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date d’effet de la couverture C2S dont bénéficie par ailleurs le salarié.
La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par ailleurs.
Les salariés couverts en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire peuvent solliciter une dispense d’adhésion au présent régime, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • Les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • Les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime, au moment de l’embauche, ou, à la date de prise d’effet de la couverture permettant de solliciter la dispense.
La dispense est possible jusqu’à ce que les salariés cessent de bénéficier de la couverture en cause.
  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche.
Cette demande de dispense peut être effectuée à la date de mise en place du présent régime ou au moment de l’embauche.
A l’échéance de leur contrat, ces salariés seront tenus de cotiser au régime.

En outre, quelle que soit leur date d’embauche, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime:
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Article 4.2- Mise en œuvre des dispenses d’adhésion

Les salariés qui souhaitent se prévaloir des cas de dispense d’adhésion susmentionnés doivent formuler leur demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, par le biais du formulaire d’attestation sur l’honneur mis à disposition par l’Entreprise, dans les 15 jours qui suivent la mise en place du présent régime ou leur embauche, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation.
A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Le salarié est tenu d’informer la Société de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense, et plus particulièrement du cas dans lequel la couverture dont il bénéficie par ailleurs prend fin.
Les salariés qui ne respectent plus les conditions précitées pour être dispensés seront affiliés au présent régime.

Article 5 – Suspension du contrat de travail :


Le bénéfice des garanties sera maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour partie par la Société, qu’elles soient versées directement par cette dernière ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par la Société, ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Dans ce cas, les cotisations de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et par le présent avenant, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire à la Société, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 6 – Prestations

Les garanties sont précisées dans la notice d’information mise à la disposition des salariés par l’Entreprise.
Les garanties ne constituent en aucun cas un engagement de la Société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les garanties sont articulées autour d’un régime socle et d’un régime optionnel :
  • Le régime socle à adhésion obligatoire dont les garanties sont conformes aux prescriptions de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable.
  • Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit répond en permanence à l'ensemble de ces dispositions. Le régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire qui ne répond pas au cahier des charges du contrat responsable et qui est formalisé dans un accord collectif distinct.
  • Le régime optionnel dont l’adhésion est facultative et relève des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.

Article 7 – Cotisations

Article 7.1- Taux, répartition et assiette

Les prestations sont assurées en contrepartie du paiement, pour chaque participant, d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

  • Le financement du régime frais de santé de base obligatoire se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie, selon les modalités suivantes :
- Part patronale : 60%
- Part salariale : 40%

La cotisation est mensuellement prélevée sur la paie du salarié. En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue est calculée au prorata temporis.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé sont fixées, forfaitairement, dans les conditions suivantes :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS
Salarié seul
2,24%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
4,07%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
4,07%
Salarié + enfant(s) + conjoint obligatoire
5,89%

Concernant les éventuels salariés relevant du régime Alsace Moselle, les cotisations sont les suivantes :

Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS
Salarié seul
1,79%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
3,26%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
3,26%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
4,71%

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droits du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation correspondante (enfant et/ou conjoint à charge) sont définis au contrat d’assurance et à la notice d’information.

Toutefois :
  • Malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « isolé », sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article D. 911-3 du Code de la sécurité sociale. Dans cette hypothèse, le salarié devra le justifier par écrit, chaque année, auprès de la Direction des Ressources Humaines en produisant les justificatifs afférents.
A défaut de respecter ces prescriptions, le salarié se verra appliquer automatiquement la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle.
  • Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement peut s’affilier en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit. Les couple de salariés conservent aussi la possibilité d’adhérer chacun en qualité d’assuré principal.

En tout état de cause, les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Article 7.2- Information sur les dispositifs facultatifs relevant des seules relations entre l’organisme assureur et les salariés

Conjoint non ayant droit à titre obligatoire
En complément, l’organisme assureur proposera aux salariés de faire adhérer au contrat de base à titre facultatif le conjoint non ayant droit à titre obligatoire moyennant une cotisation exclusivement à la charge du salarié comme suit :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Conjoint non ayant droit à titre obligatoire
2,58%

Concernant les éventuels salariés relevant du régime Alsace Moselle, les cotisations sont les suivantes :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Conjoint non ayant droit à titre obligatoire
2,06%

Cette adhésion facultative relève des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.



Option facultative responsable

L’organisme assureur proposera également la possibilité d’opter pour une option à titre facultatif venant compléter les garanties du régime de base, moyennant une cotisation supplémentaire, exclusivement à la charge du salarié. Le salarié est alors tenu d’adhérer à cette option selon la situation familiale déclarée au titre du régime de base. La cotisation supplémentaire, à sa charge exclusive, est la suivante :


Cotisation mensuelle exprimée en % PMSS prise en charge à 100% par le salarié
Salarié seul
0,11%
Salarié avec conjoint obligatoire sans enfant
0,22%
Salarié + enfant(s) sans conjoint obligatoire
0,29%
Salarié + enfant + conjoint à titre obligatoire
0,38%

Cette adhésion facultative relève également des seules relations entre les salariés et l’organisme assureur.

Article 7.3 - Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article 7.1, dans une limite égale à 10 %. Si toutefois, l’une des parties estime que l’évolution des cotisations est trop importante, elle peut demander l’ouverture d’une négociation afin d’étudier les mesures à prendre.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une modification par un avenant au présent accord. En l’absence d’avenant, ou dans l’attente de sa conclusion, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement des garanties.

Article 8 – Information

Article 8.1 - Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8.2 - Information collective

Le Comité Social et Economique est informé préalablement à toute modification de garanties. L’application du présent avenant est suivi par le Comité Social et Economique par le biais de la Commission Politique sociale. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an à l’occasion d’une réunion de la Commission Politique sociale, les résultats de l’année écoulée transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime seront examinés.

Article 9 – Portabilité des droits

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 10 – Dispositions générales

Article 10.1 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions antérieures issues d’accords collectifs, d’avenants, de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet et notamment à l’accord relatif au régime frais de santé du 30 avril 2020 et à son avenant du 7 février 2025.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 10.2 – Révision

Les parties restent libres de proposer des modifications au présent avenant qui pourra donc être révisé pendant sa période d’application.
La demande de révision devra être présentée par écrit et préciser les points sur lesquels la révision est demandée. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions. La demande de révision d’une des parties signataires s’effectue à l’ensemble des autres parties signataires sous réserve d’un préavis de 2 mois.
Toute modification apportée au présent avenant fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires dans les mêmes formes que l'avenant initial et déposé à la DRIEETS.

Article 10.3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties contractantes, sous réserve du respect d’un préavis de 2 mois. La partie qui dénonce cet avenant doit notifier cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10.4 – Dépôt de l’avenant

En application des dispositions du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail fait l’objet d’un dépôt :
  • sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
  • au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’avenant a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L.2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement.


Fait à Montrouge, le 13 février 2026

Pour les sociétés de l’UES CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, représentées par X, Directeur des Relations Humaines




Pour la CFDT,
Monsieur X, délégué syndical


Monsieur X, délégué syndical



Pour la CFTC,

Monsieur X, délégué syndical

Mise à jour : 2026-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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