Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING

Accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2020

Application de l'accord
Début : 17/06/2020
Fin : 31/07/2020

32 accords de la société CREDIT AGRICOLE LEASING ET FACTORING

Le 17/06/2020










ACCORD PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ISSUE DE LA LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2020

ACCORD PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ISSUE DE LA LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2020


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING SA, dont le siège social est situé au 12, Place des Etats-Unis, 92120 MONTROUGE, et représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Relations Humaines et du Changement, ci-après dénommée « l’UES CAL&F »


D’UNE PART

ET


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de L’UES CRÉDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, ci-après désignées :


  • le

    syndicat CFDT

  • le

    syndicat CFTC

  • le

    syndicat SNB CFE - CGC

D’AUTRE PART,

(Ci-après dénommées « les Parties »)




Préambule


Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 la loi de financement de la sécurité sociale 2020 (LFSS 2020), en vue d’attribuer sous conditions, aux salariés éligibles une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de charges fiscales et sociales dans les conditions légales en vigueur.

C’est ainsi que les Parties, suite aux réunions de négociation du 23 janvier 2020, 4 juin 2020, 11 juin 2020 sont convenues des mesures ci-après :

En amont, il est précisé que le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 2 du présent accord ne se substitue d’aucune façon que ce soit, même partiellement à un quelconque élément de rémunération instauré par voie d’accord, d’usage, d’engagement unilatéral ou toute autre mesure en vigueur chez CAL&F.


Aussi, il est rappelé que l’UES CAL&F dispose d’un accord d’intéressement applicable à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés des entités de l’UES CAL&F qui répondent aux conditions posées par celui-ci.

En outre conformément aux dispositions de la loi susvisée, les salariés des entreprises de travail temporaire, au titre de l’égalité de traitement avec les salariés en CDI, bénéficient également, dans les conditions prévues par l’accord, de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

2.1. Champ d’application – salariés éligibles

Conformément à l’article 7 de la LFSS 2020, les salariés éligibles au bénéfice de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat doivent répondre aux deux conditions cumulatives énoncées ci-après :

  • Être lié par un contrat de travail ou un contrat de travail temporaire en cours avec l’entreprise à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et CTT).

-      

Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an, sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions légales en vigueur.


Cette rémunération s’entend, conformément aux précisions apportées par l’instruction ministérielle du 4 janvier 2019 N°DSS/5B/5D/2019/2, de l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle comprend ainsi, notamment, la rémunération variable individuelle, la prime d’ancienneté et autres primes et indemnités soumises à cotisations, les avantages en nature, ou encore la monétisation de jours épargnés sur le CET. En revanche, elle n’intègre pas les éléments de rémunération exclus de l’assiette des cotisations et contributions sociales (primes d’intéressement et de participation, ni les gratifications liées à la médaille d’honneur du travail dans la limite du salaire mensuel de base, Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat etc..).

2.2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et critères de modulation


Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est modulé exclusivement en fonction des

2 critères cumulatifs suivants :


2.2.1 Modulation selon le niveau de rémunération

Les Parties conviennent de verser une prime exceptionnelle d’un montant maximal de :

  • 450 € bruts pour les salariés dont la rémunération totale brute sécurité sociale perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement -calculée dans les mêmes conditions que l’article 2.1 du présent accord- est égale ou inférieure à 40 000 € bruts.

  • 350 € bruts pour les salariés dont la rémunération totale brute sécurité sociale perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de versement -calculée dans les mêmes conditions que l’article 2.1 du présent accord- est supérieure à 40 000 € bruts et inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.


2.2.2 Modulation selon la durée de présence effective dans l’entreprise


Le montant de la prime, tel que prévu à l’article 2.2.1, est proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Cette modulation de la prime a vocation à s’appliquer en cas d’embauche au cours des 12 mois précédant sa date de versement ou dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée légalement à des périodes de présence effective.

Il est précisé que les congés de maternité, adoption, paternité et d’éducation des enfants visés au chapitre V du titre II du Livre II de la première partie du code du travail, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L3314-5 du code du travail, sont assimilés à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord.

S’agissant du congé maladie, la modulation de la prime ne sera applicable que pour les absences longues durée, soit qu’à compter des 91ème jours calendaires consécutifs ou pas sur les 12 derniers mois précédant la date de versement.


2.2.3 Modalités de versement


La prime sera versée aux salariés éligibles, dans les conditions en vigueur au sein de l’entreprise sur la paie du mois de juillet 2020 et le niveau de rémunération visé à l’article 2.2.1 sera apprécié sur la période du 1ER juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.

S’agissant des salariés des entreprises de travail temporaire, la prime sera versée aux salariés éligibles, par leur entreprise, au plus tard le 31 août 2020 et le niveau de rémunération visé à l’article 2.2.1 sera apprécié de la période du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020.


Il est rappelé que conformément à l’article 1er-IV de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du Code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 4 – Durée - Révision

Article 4.1. Durée, effet


Le présent accord prendra effet à la signature des Parties et date de versement de la prime prévue à l’article 2.2.3.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à la réalisation de son objet, soit au plus tard à la date de versement de la prime prévue à l’article 2.2.3.

A l’expiration de ces délais, il cessera de produire ses effets de plein droit.


Article 4.2. Révision


Dans le respect des dispositions légales en vigueur, la demande de révision peut intervenir à tout moment :

-jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataire ou adhérents de ce texte
-à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré

Elle doit être notifiée à l’initiative de l’une des parties, par lettre recommandée ou courrier électronique avec accusé de réception aux autres parties.

Les négociations au sujet de la demande de révision seront alors initiées au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.



Article 5 – Publicité et dépôt de l’accord



En application des dispositions légales en vigueur, le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES CAL&F.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.

Enfin, le présent Accord sera déposé sur la base de données nationale « TéléAccords » conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il figurera sur l’intranet de CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Relations Humaines et du Changement

Fait à Montrouge le 17 juin 2020 en 1 exemplaire électronique.





Pour l’UES Crédit Agricole Leasing &Factoring
Représentée par



Pour le Syndicat CFTC représenté
par


Pour le Syndicat CFDT représenté
par



Pour le Syndicat SNB CFE- CGC représenté par

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