Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Accord relatif aux heures supplémentaires effectuées à la CRCAM de Champagne Bourgogne

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2023

50 accords de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Le 04/06/2019








Accord relatif aux heures supplémentaires effectuées à la CRCAM de Champagne Bourgogne

Entre les soussignés,


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,



D’une part,




Et les Représentants des Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


Fédération Générale Agroalimentaire (C.F.D.T.)
Représentée par


Syndicat National de l’Entreprise Crédit Agricole (S.N.E.C.A. CFE - C.G.C.)
Représenté par

Syndicat National Indépendant des Salariés du Crédit Agricole Mutuel (S.N.I.A.C.A.M.)
Représenté par


Union Nationale des Syndicats Autonomes Crédit Agricole (U.N.S.A. – C.A.)
Représentée par


D’autre part






PREAMBULE


Les heures supplémentaires sont définies par les articles L 3121-27 et suivants du Code du Travail qui prévoit notamment :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. » (Article L 3121-28 c. trav.)
« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ». (Article L 3121-29 c. trav.)
A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être réalisées à la demande de la Direction.

Par ailleurs, la Caisse Régionale peut être amenée à demander à certains collaborateurs d'effectuer des travaux le week-end à l'occasion d'événements commerciaux locaux (foires, salons, …) ou de travaux liés au fonctionnement de la Caisse Régionale (notamment sécurité ou informatique).

Les dispositions présentes s’inscrivent dans le principe général de récupération par priorité des heures supplémentaires.



Article 1 – Les heures supplémentaires : définition et règles


L’article 7 de l’accord de branche du 29 juin 2018 sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les Caisses Régionales de Crédit Agricole définit la notion d’heures supplémentaires et fixe le régime qui leur est applicable.

Ainsi, pour la Caisse Régionale, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées à la demande de la Direction, au-delà de 39 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires commencent donc dès la 40ème heure.

Les heures ainsi réalisées doivent être déclarées à la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire disponible sous le portail RH sous l’intranet RH (Vie pratique – Temps de travail).

Si l’organisation du service le permet, les heures supplémentaires seront en priorité récupérées.



Article 2 - Dispositions relatives aux jours et heures supplémentaires ou complémentaires (sauf dimanche et jours fériés)


ARTICLE 2-1 – Pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est décompté en heures 
Le temps travaillé est rémunéré en heures supplémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En règle générale, et si l’organisation le permet, les heures supplémentaires seront récupérées en priorité.

Si les heures sont récupérées, elles le seront aux conditions suivantes :

  • Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

  • La majoration quant à elle sera rémunérée.
ARTICLE 2-2 – Pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures 
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat (article L3123-27 et suivants du code du travail).

Les heures complémentaires ne doivent pas porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire :
  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat,
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat.
ARTICLE 2-3 – Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours
Les journées ou demi-journées supplémentaires effectuées sont récupérées temps pour temps.

Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

En cas de travail inférieur à la demi-journée, il y aura la possibilité de cumuler les temps pour bénéficier d’une demi-journée ou d’une journée.



Article 3 – Dispositions relatives aux travaux effectués le dimanche et les jours fériés (à l’exception du 1er mai)


ARTICLE 3-1 – Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 

Pour ces jours, la rémunération du temps travaillé est majorée de 50% dès la première heure et ce pour toutes les heures effectuées.

Ces dispositions spécifiques au dimanche se cumulent, le cas échéant, aux règles applicables aux heures supplémentaires prévues à l’article 2-1.

En règle générale, et si l’organisation du service le permet, les heures supplémentaires seront récupérées en priorité.


ARTICLE 3-2 – Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours
Pour les salariés relevant d’une convention de forfait en jours, il y aura récupération des heures effectuées et de la majoration.
Cette récupération interviendra dans le mois suivant et pourra au choix du salarié être accolée à un week-end pour bénéficier d’un repos de trois jours.

ARTICLE 3-3 – Autres dispositions

Préalablement à leur intervention un jour de week-end ou un jour férié, les collaborateurs seront informés des modalités de déclaration et de récupération des heures ainsi effectuées.

Le Comité Social et Economique sera consulté préalablement à toute intervention le dimanche et/ou jours fériés

La Caisse Régionale prendra en charge les frais de déplacement (indemnités kilométriques entre le domicile et le lieu de l’événement commercial local ou autre et frais de repas) pour les jours non habituellement travaillés. Le temps consacré au déplacement est assimilé à du temps de travail.


ARTICLE 3-4 – Règles applicables au travail du 1er Mai

Le travail le « 1er Mai » est régi par l’article L 3133-6 du Code du Travail.

Article 4 – Durée de l'accord - Suivi - Modalités de dénonciation - Négociation en vue d'un nouvel accord


ARTICLE 4-1 – Durée et renouvellement de l'accord

Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2019 et sera à échéance le 30 juin 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet.


ARTICLE 4-2 – Suivi et révision de l'accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.


ARTICLE 4-3 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.


ARTICLE 4-4 – Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 5 – Publicité


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Les parties sont informées et acceptent la mise en ligne intégrale du présent accord sous la base de données nationale le rendant ainsi public.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.



Fait à TROYES, le 04/06/2019,


Le Directeur Général de la CRCAM
de CHAMPAGNE-BOURGOGNE







Pour le Syndicat C.F.D.T.





Pour le Syndicat SNECA CFE-CGC


Pour le Syndicat UNSA/CA





Pour le Syndicat SNIACAM

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