Accord d'entreprise CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMT

Don de jours de repos à un salarié ayant un enfant ou conjoint gravement malade

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

50 accords de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMT

Le 26/01/2018




  • ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE AYANT UN ENFANT OU UN CONJOINT GRAVEMENT MALADE




Entre les Soussignés :


La Caisse Régionale de Crédit Agricole Franche-Comté dont le siège social est situé 11 avenue Elysée Cusenier 25084 Besançon Cédex 9, représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,


Les Organisations Syndicales représentatives ci-après désignées


Pour la CFDT, représentée par :



Pour la CGT, représentée par :



Pour le SNECA / CGC, représenté par :



d’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :





  • PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions issues de la loi du 9 mai 2014, figurant aux articles L 1225-65-1 et suivants du Code du Travail, relatives au don de jours de repos pour enfant malade.

La Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place ce dispositif considéré comme une mesure de cohésion sociale innovante, basé sur les valeurs de solidarité et d'entraide.

Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles un salarié de la Caisse Régionale peut céder des jours de repos à un autre salarié de la Caisse Régionale ayant un enfant gravement malade pour lui permettre d’être présent à ses côtés dans le cadre d'une absence rémunérée.

Par la mise en place de ce dispositif social qui vient en complément de ceux déjà existants, la Direction et les

partenaires sociaux ont ainsi souhaité marquer leur volonté d’aller plus dans l’accompagnement des salariés qui en cours de carrière professionnelle ont à faire face à une situation familiale d'une particulière gravité.


Par ailleurs, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité étendre ce dispositif à la situation d’un conjoint gravement malade.

  • ARTICLE 1 – RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
La Convention Collective et la loi prévoient un certain nombre de dispositifs auxquels les parents d’un enfant atteint d’une maladie peuvent éventuellement prétendre, sous réserve de remplir les conditions prévues par les textes en vigueur à la date de signature du présent accord.

1.1 – Article 22 de la Convention Collective « Congés exceptionnels en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant »

Cet article prévoit que : « Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde sont accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d’accident du conjoint ou d’un enfant.
En cas de prolongation de la maladie ou de l’état dû à l’accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités ».

1.2 – Le congé de proche aidant

Le congé de proche-aidant est prévu par l’article L.3142-16 et suivants du Code du Travail. Il permet à tout salarié, justifiant d’une ancienneté minimale d’au moins un an dans l’entreprise, de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La personne accompagnée est définie par ces articles, et doit résider en France de façon stable et régulière.
La durée du congé est fixée à trois mois, toutefois il peut être renouvelé dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière.
Le congé de proche-aidant n’est pas rémunéré, il est toutefois pris en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.

1.3 – Le congé de présence parentale

Ce congé est prévu par les articles L.1225-62 et suivants du code du travail.
Il s’agit d’un congé non rémunéré pour le salarié dont l’enfant à charge, âgé de moins de 20 ans et ne percevant pas une rémunération au-delà de 55% du SMIC est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.
Un certificat médical précise la période au cours de laquelle le salarié sera autorisé à s’absenter (durée prévisible du traitement) et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants.
Au cours d’une période déterminée de 3 ans, le nombre maximum de jours de congés de présence parentale est de 310 jours ouvrés. Pendant ce congé, le salarié peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).

1.4 – Le congé de solidarité familiale

Ce congé est prévu par les articles L.3142-6 et suivants du code du travail.
Il s’agit d’un congé non rémunéré si un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile que le salarié souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave incurable, quelle qu’en soit la cause.
Un certificat médical atteste de l’état de la personne assistée.
Le choix pour le salarié est un congé à temps partiel ou une suspension totale du contrat. La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable 1 fois. Le fractionnement est possible.
Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, versée par la MSA.

  • ARTICLE 2 – LE FONDS DE SOLIDARITE

2.1 – Les bénéficiaires du don de jours de repos

Les bénéficiaires de ce dispositif sont les salariés de la Caisse Régionale de Franche-Comté, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.

Ainsi les salariés concernés pourront demander à bénéficier des jours de repos afin d’assister :

  • Un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Par enfant, l'accord indique qu'il s'agit d'un enfant à charge au sens de l'article L.513-1 du code de la Sécurité Sociale :
  • Un enfant de moins de 20 ans avec un lien de filiation mais également de l’enfant de son conjoint, pacsé ou concubin dont il a la charge. La notion « d’enfant à charge » s’apprécie au regard de l’information transmise par le salarié dans le cadre de « l’enquête supplément familial ».

  • Son conjoint atteint d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée d'une affection grave incurable. Par conjoint, l'accord indique qu'il s'agit du conjoint marié, du conjoint lié par un PACS ou le concubin par une attestation délivrée en mairie.

La Direction s’engage à étudier toutes situations individuelles ne correspondant pas à celles visées au présent article, mais obligeant un salarié à s’absenter pour s’occuper d’un proche gravement malade.

2.2 – Les donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié, titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée, sans condition d'ancienneté, a la possibilité de faire don de jours de repos de différentes natures.

Ainsi, les donateurs pourront faire don des jours suivants :
  • Les jours AJC,
  • Les jours de congés payés (dans la limite de la 5ème semaine)
  • Les jours de repos affectés au CET

Les parties rappellent que le don de jours de repos est fondé sur un principe de volontariat. Les dons de jours sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Une fois le don de jours effectué par le donateur, le don est irrévocable, le salarié n'ayant pas la faculté de se rétracter.

Les jours donnés par le salarié volontaire sont déduits de ses droits et celui-ci ne peut pas en demander la restitution pour quelque motif que ce soit.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Chaque salarié peut donner 5 jours de congés entiers par année civile.

2.3 - Modalités de l’appel au don

A réception d’une demande d’un salarié bénéficiaire, la Direction des Ressources Humaines informera les salariés de l'ouverture d'une procédure de collecte de jours de repos au bénéfice d'un salarié de la Caisse Régionale.

Cette communication resituera le contexte de l'appel à dons de jours de repos tout en préservant l'anonymat du demandeur. Elle indiquera le nombre de jours de repos sollicités par le bénéficiaire ainsi que la date de début et de fin de la période de collecte.

Les salariés souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos devront faire part de leur intention à la Direction des Ressources Humaines à l'aide d'un formulaire spécifique mise en ligne sous Chorale / Ressources Humaines.

Afin que le nombre de jours collectés coïncide avec le nombre de jours d'absence sollicité par le bénéficiaire, il est convenu que les dons seront comptabilisés et retenus par ordre d'arrivée à la Direction des Ressources Humaines.

Ainsi, dans l'hypothèse où le nombre de jours faisant l'objet de la collecte serait atteint avant le terme de la procédure de collecte, la Direction des Ressources Humaines pourrait être amenée à clôturer la période de collecte par anticipation et à ne pas retenir les dons de jours de repos qui porteraient le nombre total de jours collectés à un nombre supérieur à celui sollicité par le bénéficiaire.

La Direction des Ressources Humaines s'engage à veiller au respect

de l'anonymat des salariés donateurs et du salarié bénéficiaire.

2.4 – Modalités d’utilisation du don de jours par le bénéficiaire

Le salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2.1 du présent accord pourra bénéficier du don de jours de repos sous réserve d’avoir adressé une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

A cette demande devra être joint un certificat médical établi par le médecin, attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident mentionné à l’article 2.1 ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Le certificat précisera également la durée initiale du congé souhaité.

Le salarié doit avoir préalablement consommé ses droits individuels à congés rémunérés (congés payés légaux et AJC) ainsi que les jours placés dans son Compte Epargne Temps.

La DRH répond par écrit au salarié dans les 10 jours suivant la réception de sa demande sur l’éligibilité ou non au fonds de solidarité. .

Le salarié

bénéficiaire du don de jours de repos pourra s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés, tout en bénéficiant du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours de repos collectés.

Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire de ce dispositif ne peut dépasser 120 jours au cours d'une année civile pour un salarié à temps plein.
Ce nombre de 120 jours sera calculé au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

La prise des jours d'absence se fait par journée entière ou demi-journée.
Les parties conviennent que la prise des jours de repos pourra se faire de manière consécutive ou non consécutive.

L’utilisation de jours issus du fonds de solidarité ne peut faire l’objet d’une utilisation simultanée avec des jours d’absence visés par l’Article 1 et ouvrant droit à une indemnisation par la MSA.

Pendant la période d'absence au titre du présent dispositif, le salarié bénéficiaire du don percevra une rémunération identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé de manière effective

Cette période d’absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition de jours de congés payés.

A l’expiration de la période d’absence, le salarié réintègre son emploi d’origine ou à défaut retrouve un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En fonction de la durée et de l’incidence de l’absence, la Direction pourra mener une étude d’opportunité pour remplacer le salarié absent.

  • ARTICLE 3 – COMMUNICATION

Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.

  • ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera réalisé une fois par an, lors de la consultation annuelle du Comité d’Entreprise sur la politique sociale de l’Entreprise.

Le bilan annuel mentionnera :
  • Le nombre de salariés bénéficiaires,
  • Le nombre de jours donnés,
  • Le nombre de jours utilisés,

  • ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour une durée déterminée de trois ans soit jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions réglementaires.

Dans le trimestre précédant l'expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d'envisager une éventuelle reconduction ou modification de ses dispositions.



  • ARTICLE 5 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE (une version papier et une version électronique) ainsi qu’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Cet accord sera publié dans la base nationale des accords collectifs de manière anonyme et en version complète.




Fait à Besançon, le 26 janvier 2018





Pour le Crédit Agricole Franche-Comté :

Pour les Organisations Syndicales :


CFDT ……………………………………….



CGT …………………………………………



SNECA/CGC ……………………………….


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