La société CAPS dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur Général (n° SIREN : 320421159),
La société NEXECUR PROTECTION dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Président (n° SIREN : 799869342),
La société NEXECUR ASSISTANCE dont le siège social est à COULAINES, 13 rue de Belle Ile, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Président (n° SIREN : 515260792),
La société NEXECUR SECURITE BANCAIRE dont le siège social est à CLERMONT FERRAND, 14 rue Marx Dormoy, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Président (n° SIREN : 328051255).
Formant une unité économique et sociale,
D'une part,
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Monsieur XXXXXX.
D'autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre d’une harmonisation, les parties se sont réunis afin d’échanger sur la gestion des congés payés qui pourrait être optimisée et simplifiée en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise avec l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre, ainsi qu’avec la période d’acquisition et de prise des Jours Non Travaillés (JNT) pour les salariés ayant signés une convention au forfait jours.
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :
La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),
La période de prise des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N).
Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Article 1er. Champ d’application
Son champ d'application est :
L’Unité Economique et Sociale regroupant les sociétés CAPS, NEXECUR PROTECTION, NEXECUR SECURITE BANCAIRE et NEXECUR ASSISTANCE.
Article 2. Champ d’application et bénéficiaires
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI - CDD – Alternants…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Article 3. Période de référence d’acquisition des congés payés
3.1 Rappel
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, c’est-à-dire en jours habituellement travaillés, du lundi au vendredi sauf pour les opérateurs en télésurveillance et les chargés d’écoute qui peuvent être amenés à travailler tous les jours d’ouverture de l’entreprise, pour lesquels, le décompte se fait au réel.
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Le congé payé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.083 jours ouvrés de congés payés acquis par mois, correspondant à 2.5 jours ouvrables par mois de travail.
Ainsi, tous les salariés (à temps plein et à temps partiel) bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, correspondant à 30 jours ouvrables par mois de travail.
3.2 Changement de la période de référence
A compter du 1er Janvier 2023, et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 4. Période de prise des congés payés
4.1 Rappel
La pose des congés payés fonctionne en jour ouvrés (du lundi au vendredi), hors jours fériés.
Pour les opérateurs en télésurveillance et les chargés d’écoute, du fait de l’organisation du temps de travail, la prise des congés fonctionne en fonction de leur rythme de travail qui les amène à exercer leur fonction sur tous les jours d’ouverture d’entreprise, en l’espèce du lundi au dimanche.
4.2 Changement de la période de prise
À compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Toutefois, les congés peuvent être pris par anticipation à la demande du collaborateur dès l'embauche, dès lors que le solde de congés est suffisant et avec l’accord du supérieur hiérarchique.
4.3 Modalités de prise des congés
Actuellement, le salarié pose dans l’intranet Sage des dates de congés qu'il souhaite prendre et son supérieur hiérarchique les valide ou les refuse.
Cependant, pour rappel, la période de prise des congés et l’ordre des départs sont définis par l’employeur. L'employeur peut refuser de les accorder, le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés, sous réserve du respect des délais légaux et ou conventionnels.
Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec la Direction.
Article 5. Période transitoire
5.1 Modalités d’application
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’Unité Economique et Sociale regroupant l’ensemble des sociétés a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés payés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés payés, les salariés ayant acquis :
Des jours de congés payés au titre de la période juin 2021 – mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;
Des droits en cours de la période juin/décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.
5.2 Congé d’ancienneté et jours supplémentaires
Les conditions d’ancienneté et de jours supplémentaires s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination des congés payés (le 30 juin selon l’ancien fonctionnement, le 31 décembre selon le nouveau).
Ainsi :
Le 30 juin 2022, la journée d’ancienneté et les jours supplémentaires ont été crédités en plus des congés payés acquis durant la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Le 31 décembre 2023, la journée d’ancienneté et les jours supplémentaires ont été crédités en plus des congés payés durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Pour la période transitoire, le 31 décembre 2022, concernant la période d’acquisition du 01 juin 2022 au 31 décembre 2022, la journée d’ancienneté et les jours supplémentaires seront proratisés et ils seront arrondis au ½ supérieur au moment de la bascule des compteurs que l’on pourra voir sur la fiche de paie du mois de janvier 2023.
Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2022) sera gérée sur une période de transition de plus d’un an selon le schéma suivant :
A titre d’exemple :
Monsieur X, au titre de la période du 1er Juin 2020 au 31 Mai 2021, a acquis 25 jours de congés payés.
En Juillet 2021, il a pris 3 semaines soit 15 jours de congés payés.
En Décembre 2021, il a pris 1 semaine soit 5 jours de congés payés.
Au 1er Février 2022, il lui reste un reliquat de 5 jours de congés payés qu’il devait prendre avant fin Mai 2022.
Au 1er Juin 2022, il y a eu la bascule des compteurs de congés payés, Monsieur X a donc acquis 25 jours de congés payés (sur la période du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022). Ces 25 jours de congés payés devront être pris à compter du 1er juin 2022 jusqu’au 31 Décembre 2023 (période transitoire).
Les congés payés acquis du 1er Juin 2022 au 31 Décembre 2022 devront être soldés le 31 Décembre 2023.
Les congés payés acquis du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023 devront être soldés le 31 Décembre 2024.
Au-delà de cette période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision de la Direction des Ressources Humaines.
Article 6. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d’acquisition et de prise de congés payés seront déployées à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties, conformément aux dispositions légales.
Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 9. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail sur le site
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la société CAPS pour le compte de l’UES, et transmis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans, 1 avenue Pierre Mendès France 72014 LE MANS CEDEX 2.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
La mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. L’accord sera également porté à la connaissance de chaque salarié par diffusion sur l’intranet relayé par la Direction des Ressources Humaines.
A Coulaines, le 13 juin 2022
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction des entreprises de l’UES Monsieur XXXXXX