Accord d'entreprise CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

ACCORD DE SUBSTITUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BANQUE (AFB) PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES FINANCIERES (ASF) APPLICABLE AU SEIN DE CIFD

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

Le 02/08/2018


Accord de substitution de la Convention collective nationale de la Banque (AFB) par la Convention collective nationale des Sociétés Financières (ASF) applicable au sein de CIFD

Entre les soussignés :


Le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), représentant les entités du périmètre social de l’Unité Economique et Social du Crédit Immobilier de France (UES CIF) tel que défini par le protocole d’accord du 1e août 2017 sur l’Unité Economique et Sociale du Crédit Immobilier de France et sa représentation du personnel, ci-représenté par Monsieur XXXXXXX, Directeur Général de CIFD,
Ci-après dénommé(s) « l’entité », « les entités » ou «l’UES » ou « l’UES CIF »,

D’UNE PART,

Et les délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, respectivement ci-représentées pour :


C.F.T.C.Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
C.F.D.T. Banques et Assurances Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX
SNB/CFE-CGCMonsieur XXXXXXXXXXXXXXXX

Ci-après dénommés la « Délégation syndicale»

D’AUTRE PART,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PRÉAMBULE


Cet accord s’inscrit dans le cadre de la situation particulière du Crédit Immobilier de France qui est engagé dans un processus de simplification juridique mis en œuvre en application du Plan de résolution ordonnée validé par la Commission européenne le 27 novembre 2013. Ce plan prévoit notamment une simplification de la structure juridique du groupe et une centralisation de sa gouvernance.

C’est dans ce cadre qu’ont été réalisée la fusion des neuf sociétés de financement avec CIFD entre juin 2015 et novembre 2016 et la fusion de l’entité Banque Patrimoine et Immobilier (BPI) avec CIFD au 1e mai 2017 et devenue depuis CIF PI.

Depuis la première reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale regroupant les entités du Crédit Immobilier de France par accord du 6 mars 2013, d’importants accords collectifs ont été négociées et signés et des normes collectives unilatérales ont été prises au niveau de l’UES, dans le but d’harmoniser les statuts sociaux des salariés de l’UES CIF.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la fusion de BPI avec CIFD a entraîné la mise en cause de la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000 (IDCC n° 2120) applicable antérieurement dans cette entité.

Les parties au présent accord de substitution se sont rencontrées à l’occasion des réunions des 31 mai, 7 juin, 14 juin, 21 juin, 28 juin, 12 juillet, 19 juillet et 26 juillet 2018 afin de définir les modalités de substitution des dispositions conventionnelles applicables aux salariés des entités de l’UES Crédit Immobilier de France (UES CIF).

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de substituer les dispositions de la Convention collective des Sociétés Financières (ASF) aux dispositions de la Convention collective de la nationale de la Banque (AFB) mises en cause.

Cet accord a vocation à s’appliquer aux collaborateurs de l’établissement CIF PI présents au 1e mai 2017, date de la fusion de BPI avec CIFD, et soumis à la Convention collective nationale de la Banque (AFB).

Article 2 : Application générale de la convention collective nationale des sociétés financières (ASF)

Les parties conviennent que la Convention collective nationale des sociétés financières (ASF) s’applique dans toutes ses dispositions et à toutes les situations en substitution des dispositions de la Convention collective nationale de la Banque (ASF) à compter du 1e août 2018.
Cette substitution se fait dans le respect des dispositions particulières explicitement mentionnées dans le présent accord. L’articulation avec les dispositions issues des normes collectives en vigueur au sein de l’UES CIF se fait selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 3 : Application supplétive ou complémentaire des normes collectives internes à l’UES CIF

Par normes collectives, les parties désignent notamment les accords et protocoles d’accord collectifs, les décisions unilatérales et les usages en vigueur au niveau de l’UES CIF.
Les dispositions issues des normes collectives applicables au sein de l’UES CIF sont pleinement et entièrement applicables en complément, en suppléance ou en subrogation des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en substitution des dispositions de la Convention collective nationale de la Banque.
Sont notamment applicables les dispositions issues des normes collectives suivantes, sur les thèmes qui y sont traités :
  • L’Accord collectif de Gestion Sociale d’encadrement des réorganisations du 20 décembre 2013 et ses annexes
  • Les mesures issues des Négociations Annuelles Obligatoires notamment celles issues de l’accord collectif d'UES portant sur les mesures négociées dans le cadre de la NAO 2015 en matière de salaire, de durée et d'organisation du temps de travail, d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein du Crédit Immobilier de France du 10 juillet 2015
  • L’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement de la durée du travail des entités composant l’UES du CIF du 15 décembre 2016
  • Le protocole d’accord relatif à l’intéressement de l’UES CIF (exercices 2017, 2018, 2019) du 16 mai 2017
  • La décision unilatérale de mise en place du régime harmonisé au niveau de l'UES CIF des garanties complémentaires de remboursement de frais médicaux et des garanties invalidité, incapacité, décès du 21 décembre 2016
  • L’accord portant sur la cessation de l'application des dispositifs de l'article 36 de l'annexe I de

    la convention collective nationale du 14 mars 1947 relatif à l'affiliation des salariés non cadres de l'UES CIF au régime AGIRC du 21 décembre 2017

  • Les usages en vigueur au sein de l’UES CIF, notamment celui issu de la politique interne sur le barème de remboursement des frais professionnels

Article 4 : Substitution des coefficients de la convention collective de la Banque (AFB) mise en cause par les coefficients de la convention collective des sociétés financières (ASF)

Après analyse des descriptifs des métiers tels que mentionnés dans les deux conventions collectives, les parties conviennent d’appliquer la convergence des coefficients telle qu’elle figure dans le tableau ci -dessous :

Coefficient

ASF

Descriptifs métiers ASF

Coefficient AFB

Descriptifs Métiers AFB

ETAM

Non-Cadre
Technicien confirmé niveau C

295

Le technicien traite des opérations nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une grande expérience dans plusieurs techniques et pouvant lui permettre une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

F

Emplois requérant des compétences supérieures au niveau E.
Ces emplois peuvent se caractériser par l'exercice et ou la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative; cette responsabilité se distingue de celle du niveau E par une plus grande technicité et ou peut s'accompagner de manière permanente par de l'animation de personnel, qui exige de l'autorité et des capacités à échanger des informations, à convaincre et à concilier les points de vue.
Non-Cadre
Technicien supérieur niveau A

310

Le technicien traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies, comportant une certaine part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.


Non-Cadre
Technicien supérieur niveau B

325

Traite des opérations complexes nécessitant des connaissances approfondies ainsi qu'une expérience suffisante, comportant une part d'initiative et lui permettant une fonction d'animation et d'encadrement d'un groupe de salariés relevant en principe des qualifications précédentes.

G

Emplois nécessitant une compétence professionnelle éprouvée et une aptitude, notamment pour les activités d'étude, à l'analyse et à la synthèse. Ces emplois se caractérisent par la responsabilité d'une activité commerciale, technique ou administrative impliquant dans certains cas une prise de décision et d'initiative dans le respect des règles en vigueur et nécessitant une capacité d'adaptation. Susceptibles d'être gestionnaires ou encadrants, ces salariés s'appuient sur une technicité à faire partager à d'autres collaborateurs grâce à leurs qualités relationnelles et pédagogiques. Les titulaires de l'ITB ont vocation à être classés au niveau G, après une période probatoire en situation d'exercice effectif des responsabilités permettant la mise en œuvre des connaissances acquises. Le refus d'un tel classement après un an de période probatoire doit faire l'objet d'une motivation circonstanciée.
Technicien supérieur niveau C

340

Il traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.

CADRE

Cadre
débutant

350

Le cadre à ce coefficient est un salarié sans expérience professionnelle, engagé pour remplir des fonctions de cadre et possédant soit un diplôme d'une grande école nationale, soit un diplôme d'ingénieur, soit un diplôme universitaire sanctionnant des études d'un niveau au moins égal à bac + 4. Cette position d'attente ne peut durer plus de 36 mois.

H









Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la connaissance de techniques et d'usages complexes et/ou une compétence professionnelle confirmée.
Il peut s'agir de la gestion de tout ou partie d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration; de la réalisation d'études ou de prestations d'assistance, de conseil ou de contrôle.
Cadre

360/400

360 :

Le cadre à ce coefficient a précédemment exercé un emploi donnant lieu à classification en position I. 3 " technicien supérieur " et a acquis par des études ou par son expérience personnelle une formation technique appuyée sur des connaissances générales parfois reconnues par un diplôme, lui permettant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes sans assumer toutefois une responsabilité complète et permanente. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'un nombre réduit de techniciens

400 :

Le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations nécessitant de prendre en charge et de résoudre des problèmes complexes, d'assurer une fonction exigeant des compétences acquises généralement dans un cursus de formation supérieure pouvant être complété par l'expérience. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement d'une équipe de techniciens.


Cadre confirmé niveau A b

450/550

450 :

Le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations complexes, nécessitant d'exercer un rôle d'assistance auprès d'une fonction d'autorité. Il peut assurer une responsabilité d'encadrement de cadres des niveaux précédents. Après 6 années à ce coefficient, le cadre se voit attribuer le coefficient 550.


550 :

Traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité pour le compte d'un décideur. Il peut assurer, dans le cadre d'une délégation d'autorité supérieure à celle du titulaire du niveau précédent, une responsabilité d'encadrement de cadres et de cadres confirmés des niveaux précédents.

I

Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant la bonne maîtrise de techniques et d'usages complexes liés à un ou plusieurs domaines d'activité. Il peut s'agir : de la gestion d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l'unité; de l'exercice d'une fonction d'étude, de conseil ou de contrôle exigeant une connaissance approfondie.
Cadre confirmé niveau A c

625/700

625 :

Traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux importants, nécessitant d'engager sa responsabilité dans une fonction disposant d'une délégation d'autorité suffisante pour assurer pratiquement une responsabilité d'encadrement accrue par rapport au titulaire du niveau précédent, qui ne peut toutefois être complète de façon permanente.

700 :

Traite des opérations qui relèvent de situations complexes aux enjeux variés et importants, nécessitant d'engager sa responsabilité de façon complète et permanente sous l'autorité directe d'un cadre d'un niveau ou d'une position supérieurs.

J

Emplois comportant ou non l'animation d'une unité et se caractérisant par des responsabilités nécessitant une parfaite maîtrise de techniques et d'usages complexes liés à plusieurs domaines d'activité et bénéficiant d'une grande autonomie. Il peut s'agir de la gestion d'une activité, d'une unité d'exploitation ou d'administration avec des responsabilités importantes qui varient selon la taille ou la complexité de l'unité et donnent au salarié un rôle influent en matière de décisions financières ou de gestion; de l'exercice d'une fonction d'étude, de conseil ou de contrôle exigeant une réelle expertise.
Cadre confirmé niveau C

850

Le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations très complexes, pouvant assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et prendre des décisions pouvant avoir des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.

HC

Cf. Annexe IV - Grille de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle grille de classification conventionnelle de la convention collective nationale du 10 janvier 2000

Nota.
Les salariés, membres de la direction relevant des cadres " hors classification " au titre de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 sont, à compter du 1er janvier 2000, cadres hors classification.
Cadre supérieur

900

Le cadre à ce coefficient traite des opérations qui relèvent de situations particulièrement complexes, nécessitant de diriger plusieurs services, d'assurer une autorité sur plusieurs cadres et cadres confirmés et de prendre des décisions clés ayant des conséquences sur plusieurs domaines de responsabilité.


L’attribution des coefficients aux collaborateurs se fera sur base d’une évaluation individuelle tenant compte du poste occupé ainsi que des responsabilités assumées au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que cette attribution de nouveaux coefficients sera réalisée a minima dans le respect du tableau de correspondance établi dans le présent accord.
Cette attribution fera l’objet d’une information auprès des collaborateurs concernés via le bulletin de paie notamment.
Les éventuels cas de contestation ou réclamation seront gérés au cas par cas par le service des ressources humaines.

Article 5 : Maintien de la rémunération perçue au cours des 12 derniers mois

En application de l’article L. 2261-13 du code du travail, les salariés concernés par le changement de la convention collective bénéficieront du maintien de la rémunération équivalente à celle perçue au titre de la convention collective de la banque (AFB) mise en cause sur les douze mois précédents la date d’entrée en vigueur stipulée dans le présent accord.
Cette rémunération s’entend pour une durée de travail équivalente à celle contractualisée.

Article 6 : Dispositions transitoires

A titre transitoire, les dispositions de la Convention Collective Nationale (AFB) mises en cause ayant ouvert des droits continueront de s’appliquer à des situations et/ou événements déjà nés.
Sont visés notamment et non exclusivement le congé allaitement en cours, le congé maternité en cours, etc.

Article 7 : Commission de suivi

Les parties conviennent de mettre en place une commission de suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera constituée de deux représentants par organisations syndicale signataire et d’autant de représentants de la direction.
Cette commission se réunira avant la fin de l’année 2018.
Devant cette commission, seront présentés notamment le nombre et la nature des réclamations de salariés suite à l’attribution du nouveau coefficient de la convention collective ASF et la suite réservée par la Direction.
A la demande du collaborateur dont la réclamation n’aurait pas reçu une suite satisfaisante pourra solliciter l’avis de la commission.

Article 8 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
La demande de révision motivée est effectuée par courrier ou mail envoyé avec accusé réception adressée à toutes les parties signataires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 9 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le Comité d’Entreprise de l’UES sera informé de la signature et des dispositions du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, selon les formalités de dépôt en vigueur.

En application de l’article R.2231-1-1 du Code du travail une version anonymisée de l’accord sera également déposée sur le site internet dédié.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie de publication sur l’intranet du CIF.



Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à Paris, le 2 août 2018, en 6 exemplaires.

Pour la Direction générale de CIFDXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour le syndicat C.F.T.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour le syndicat S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour le syndicat C.F.D.T. Banques et Assurances XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Pour le syndicat S.N.B / CFE-CGC XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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