à l’Accord de Gestion sociale et d’Encadrement des réorganisations du 20 décembre 2013
Entre les soussignés :
Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), représentant les entités du périmètre social de l’UES Crédit Immobilier de France (CIF), représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, Directeur Général de CIFD,
Ci-après dénommé(s) « l’entité », « les entités » ou « l’UES » ou « l’UES CIF »,
D’UNE PART,
Et les Délégués syndicaux des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, respectivement ci-représentées par :
Ci-après dénommés la « Délégation syndicale centrale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Préambule
Sur invitation de CIFD en date du 10 janvier 2024, les parties se sont réunies les 17 et 25 janvier, 07 et 29 février 2024, en application de l’article 56 de l’Accord de Gestion Sociale (ci-après « AGS ») et de l’article 20 de son avenant n°2 du 30 juin 2016 (ci-après « l’avenant n°2 ») dans la perspective de clarifier et préciser ou amender les points repris ci-dessous et reconduire l’accord ainsi modifié pour une durée de 5 ans.
En préambule, les parties rappellent que l’ensemble des dispositions de l’Accord de Gestion Sociale et d’encadrement des réorganisations (AGS) signé le 20/12/2013 et de ses avenants s’appliquent à tout type de rupture de contrat de travail justifiée par un motif économique associé directement ou indirectement à la mise en œuvre du Plan de résolution ordonnée, que celle-ci intervienne ou pas dans le cadre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Ceci étant rappelé, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1 : Maintien dans l’emploi des jeunes et des séniors (D)
Le texte de l’article 8 de l’AGS « Maintien dans l’emploi des jeunes et des séniors : contrat de génération » est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Maintien dans l’emploi des jeunes et des séniors :
Le CIF s’engage dans la mesure du possible et compte tenu du contexte de résolution ordonnée : faciliter l'insertion des jeunes dans l'emploi ; favoriser le maintien dans l'emploi des salariés âgés ; assurer la transmission des savoirs et des compétences ; assurer une égalité professionnelle optimale entre les femmes et les hommes et une mixité des emplois.
Les dispositions des articles 8.1 et suivants restent inchangées
Article 2 : Solution identifiée / Définition de l’OVE
Le texte de l’article 19.4 « Solution identifiée / Définition de l’OVE » de l’AGS tel que modifié par l’avenant n° 2 du 30 juin 2016 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« De ce fait, l’Antenne Emploi visera à apporter à chacun une « solution identifiée ». On entend par solution identifiée :
tout bénéficiaire d’un CDI ;
tout bénéficiaire d’au moins 6 mois d’un CDD ou d’une mission d’intérim ; toute personne dont le projet professionnel de création/reprise ou prise de participation d’entreprise (sous conditions d’y exercer son activité professionnelle), ayant reçu un avis favorable par l’EIC/AE et concrétisé, attesté par l’acte juridique ou administratif justifiant l’effectivité de la création ou reprise ou prise de participation d’entreprise ; la formation et le projet qui ont fait l’objet d’un avis favorable de l’EIC ET de la commission nationale de suivi et de recours et qui répond aux deux conditions suivantes :
la formation longue est certifiante ou diplômante ou qualifiante,
la formation est destinée à permettre au salarié volontaire au départ de se reconvertir ou d’évoluer vers un emploi considéré comme porteur ou en besoin de main d’œuvre (études de bassin d’emploi, études INSEE, études Pôle Emploi…).
cette solution identifiée ne met pas fin au congé de reclassement, sauf demande expresse du salarié.
tout départ en retraite ou préretraite ; tout salarié qui opte pour un projet personnel validé par la Commission paritaire nationale de suivi et de recours et ayant expressément renoncé au bénéfice des allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) versées par Pôle emploi, ou équivalente, sur production de la preuve qu'il bénéficie de manière autonome de revenus suffisants ; tout salarié ayant refusé trois offres valables d’emploi sans motif légitime.
On entend par « Offre Valable d’Emploi », une proposition d’une offre d’emploi réalisée par l’Antenne Emploi et se concrétisant par un entretien d’embauche pour un poste qui : correspond aux qualifications/compétences du salarié et à un projet professionnel validé par le salarié et l’intervenant de l’Antenne Emploi (CDI, CDD d’une durée supérieure à 6 mois ou contrat d’intérim d’une durée supérieure à 6 mois) ; est situé dans un périmètre de son lieu de résidence ne dépassant pas une heure trente de trajet (aller-retour transports en commun) ou 50 km sauf si le salarié a opté pour une antenne emploi couvrant une zone géographique différente de celle de son domicile principal et permanent, zone dans laquelle il souhaite trouver une solution ; est assorti d’une rémunération égale ramenée à temps plein, au minimum, à :
100% du salaire de référence pour les salariés gagnant jusqu’à 24 000 € bruts annuels
80 % du salaire de référence pour les salariés gagnant plus de 24 000 € bruts annuels
Le salaire de référence est défini comme le meilleur brut annuel total perçu dans les trois dernières années, y compris prime d’ancienneté, primes exceptionnelles, avantages en nature, ramené à temps plein.
L’OVE proposée au salarié et dont l’issue serait négative dans un délai de six mois suivant la mise en œuvre de cette OVE, n’est pas décomptée du nombre total des trois OVE auquel le salarié peut prétendre. Le salarié conserve la possibilité de bénéficier à nouveau du support et de l’accompagnement de l’Antenne Emploi, dans la limite de la période de bénéfice de cette Antenne. Le salarié acceptant un CDD d’au moins 6 mois ou un contrat d’intérim d’au moins 6 mois conserve le bénéfice intégral de l’antenne emploi : s’il décide de suspendre son congé de reclassement jusqu’à avoir trouvé une solution pérenne (CDI, création d’une entreprise)
dans la limite de 24 mois à partir de son acceptation du congé de reclassement
Article 3 : Définition des critères fixant l’ordre des licenciements par catégorie professionnelle
Le texte de l’article 27.1 de l’AGS tel que modifié par l’article 14 de l’avenant n°2 du 30 juin 2016 est partiellement modifié, dans son alinéa 1e, par le texte suivant :
« Les critères seront appliqués par bassin d’emploi au niveau de chaque société composant l’UES.,
Les critères d’ordre ne seront pas appliqués au niveau de l’UES CIF, ce périmètre n’étant pas pertinent puisque l’UES n’a pas la personnalité morale et n’est pas l’employeur des salariés.
Conformément aux textes et à la jurisprudence, les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements s’apprécieront par catégories professionnelles qui font l’objet d’une négociation distincte. »
Article 4 : Réunions de la commission paritaire de suivi et de recours
Le texte de l’article 46 « Réunions de la commission paritaire de suivi et de recours » de l’AGS est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Cette Commission se réunit à l’initiative de ses membres autant que de besoin à la demande de la partie la plus diligente et en tout état de cause au moins une fois par mois pendant la période de volontariat ouverte à l’occasion d’un PSE.
Pour les sujets le permettant, cette Commission pourra être réunie à distance. »
Article 5 : Consultation au niveau de l’UES relative au premier projet de réorganisation et au probable premier projet de plan de sauvegarde de l’emploi l’accompagnant
Les parties constatent que la situation visée par les dispositions de l’article 50 « Consultation au niveau de l’UES relative au premier projet de réorganisation et au probable premier projet de plan de sauvegarde de l’emploi l’accompagnant » de l’AGS est passée et les dispositions dudit article sont devenues sans objet. Le texte de l’article 50 de l’AGS est donc supprimé.
Article 6 : Consultation au niveau d’un établissement
Le texte de l’article 51 « Consultation au niveau d’un établissement » de l’AGS est supprimé et remplacé par le texte suivant :
Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’Unité Economique et Sociale du CIF à établissement unique et son CSE du 20 juin 2019, les procédures d’information-consultation du CSE se tiennent au niveau de l’établissement unique de l’Unité Economique et Sociale du CIF selon les modalités légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 7 : Modalités d’expertise
Le texte de l’article 52 « Modalités d’expertise » de l’AGS est supprimé et remplacé par le texte suivant :
Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l’expertise, cette dernière se déroule conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ; notamment les dispositions des articles L. 2315-78 et suivants du code du travail à la date de signature du présent avenant.
Article 8 : Mise en place de l’instance de coordination des CHSCT
Les parties constatent que les dispositions de l’article 53 « Mise en place de l’instance de coordination des CHSCT » de l’AGS sont caduques du fait de l’évolution de la législation. Le texte de l’article 53 de l’AGS est donc supprimé.
Article 9 : Durée de l’accord et modalités de dénonciation
Article 4 de l’avenant n°4 modifiant l’article 54 « Durée de l’accord et modalités de dénonciation » de l’AGS est supprimé et remplacé par les présentes dispositions rédigées comme suit :
« Dans le cadre de la signature du présent avenant, les parties conviennent que l’accord AGS du 20 décembre 2013 et ses annexes ainsi modifiées sont reconduits une nouvelle fois pour une durée de 5 ans à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt du présent avenant.
Les parties conviennent de se réunir au plus tard 6 mois avant le terme de cette période de 5 ans pour discuter de bonne foi de la reconduction de l’accord AGS pour une nouvelle période de 5 ans. Au-delà de cette durée de 5 ans, à défaut d’accord, l’accord AGS ainsi modifié devient à durée indéterminée. Il pourra alors être dénoncé par les parties selon les dispositions légales. La partie employeur ne pourra dénoncer l’accord qu’après avoir sollicité l’avis du Comité de suivi mis en place dans le cadre de la garantie d’Etat. En tout état de cause, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. »
Article 10 : Publicité – Dépôt de l’Avenant
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Pour CIFD représentant les entités du périmètre social de l’UES du CIF Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur général
Pour le syndicat C.F.T.C. Madame xxxxxxxxxxxxx
Pour le syndicat S.N.P.S.C.I. / U.N.S.A. Madame xxxxxxxxxxxxx