Accord d'entreprise CREDIT LYONNAIS

Accord à durée déterminée de prorogation des clauses de l'accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 ainsi que de l'ensemble de ses avenants

Application de l'accord
Début : 10/10/2018
Fin : 16/11/2018

30 accords de la société CREDIT LYONNAIS

Le 08/10/2018



Le 8 octobre2018

Accord à durée déterminée de prorogation des clauses de l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 ainsi que de l’ensemble de ses avenants

Entre la société CREDIT LYONNAIS S.A. ci-après dénommée « LCL »

Représentée par
Directrice des Ressources Humaines

Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La C.F.D.T.
Représentée par
Délégué Syndical National

  • La C.G.T.
Représentée par
Délégué Syndical National

  • Le S.N.B.
Représenté par
Délégué Syndical National


Préambule

L’environnement économique durablement défavorable ainsi que l’évolution des attentes des clients et l’essor de la digitalisation ont conduit LCL à engager de fortes transformations de son modèle dans l’objectif de poursuivre une dynamique de développement rentable de son activité.
Ainsi, il est apparu indispensable de repenser le dialogue social au sein de LCL afin de l’améliorer et de l’adapter aux enjeux actuels ainsi qu’aux évolutions de la législation.
C’est dans ce contexte que, à la suite de la conférence sociale organisée au niveau de l’entreprise en février 2016, la Direction a ouvert des négociations en vue d’un nouvel accord sur le dialogue social. Interrompues en raison de l’organisation des élections professionnelles en 2016, ces négociations ont repris en début d’année 2017.
Par un courrier du 10 juillet 2017, la Direction de LCL a notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise la dénonciation de l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 ainsi que de l’ensemble de ses avenants encore en vigueur à cette date avenant n°2 du 24/03/2009, avenant n°3 du 15/03/2010 et avenant n°1 du 8/02/2016 à l’avenant n°3 de mars 2010 précité. Cette dénonciation avait pour objectif de réaffirmer la volonté de la Direction de refondre intégralement le dialogue social au sein de LCL.
Après une nouvelle interruption des négociations convenue suite à la profonde transformation apportée par l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ses décrets d’application et sa loi de ratification du 29 mars 2018, les négociations ont repris chez LCL en date du 12 juin 2018.
A ce jour, les 16 séances de négociations n’ont pas encore permis aux partenaires sociaux d’aboutir à un nouvel accord dialogue social, étant rappelé le terme au 10 octobre 2018 du délai légal maximum de survie provisoire de l’accord de 2007 sur le dialogue social et de ses avenants. Afin de clôturer les négociations en cours dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux sont donc convenus de maintenir temporairement, par le présent accord à durée déterminée, l’ensemble des clauses de l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 et de ses avenants.

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 10 octobre 2018 et expirera le 16 novembre 2018.
Le présent accord cessera donc de produire tout effet le 16 novembre 2018 à minuit.
 Objet de l’accord
Par l’effet du présent accord, toutes les stipulations de l’accord relatif au dialogue social du 2 juillet 2007 et ses avenants (avenant n°2 du 24/03/2009, avenant n°3 du 15/03/2010 et avenant n°1 du 8/02/2016 à l’avenant n°3 de mars 2010 précité) sont conventionnellement reconduites du 10 octobre 2018 au 16 novembre 2018, sans changement.
L’ensemble de ces stipulations cessera de s’appliquer le 16 novembre 2018 à minuit.
 Dispositions générales
Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux conviennent par ailleurs que, pendant sa durée d’application, l’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier.


  • Fait à Villejuif, le 8 octobre 2018
  • En 7 exemplaires.

  • Pour LCL
  • Pour la CFDT Pour la CGT
  • Pour le SNB

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