Accord d'entreprise CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

Mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

Le 19/03/2019


Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Crédit Moderne Antilles Guyane (CMAG)

Entre

La Société

Crédit Moderne Antilles Guyane, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,


d’une part,

ET

  • C.D.M.T dûment représentée par xxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale

  • C.D.T.G – C.F.D.T dûment représentée par xxxxxxx, en qualité de délégué syndical

  • C.F.T.C dûment représentée par xxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale

  • C.G.T.G dûment représentée par xxxxxxx, en qualité déléguée syndicale

  • S.M.B.E.F dûment représenté par xxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale


d’autre part,

Conjointement désignées les « Parties ».


Il est convenu ce qui suit :

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 : Comité Social et Economique2
Article 1.1 – Nombre de Comité Social et Economique2
Article 1.2 – Fonctionnement du CSE2
Article 1.2.1 – Périodicité des réunions du CSE2
Article 1.2.2 – Recours à la visioconférence3
Article 2 : Trajets3
Article 3 : Dispositions diverses3
Article 3.1 – Entrée en vigueur, prise d’effet et durée3
Article 3.2 – Evolution de l’organisation du périmètre du CMAG4
Article 3.3 – Révision4
Article 3.4 – Dénonciation4
Article 3.5 – Publicité4

Préambule :

Les Ordonnances du 22 septembre 2017 ont porté réforme des dispositions du Code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel en créant une seule Instance, le Comité Social et Economique.

Ces modifications ont conduit les parties à se réunir afin d’échanger sur l’organisation de la représentation des salariés au sein de Crédit Moderne Antilles Guyane (CMAG).

Ainsi, les parties ont souhaité, par le présent accord, s’inscrire dans le cadre de cette réforme tout en réaffirmant leur volonté de maintenir un dialogue social de qualité et une représentation des salariés adaptée et cohérente à l’organisation de l’entreprise.

Il est convenu que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-4 du Code du travail et à l’organisation de l’entreprise, le CMAG constitue un seul et unique établissement au sens du Code du travail.

En effet, il est rappelé que seule la Direction de CMAG dispose de l'autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel pour l’ensemble des sites géographiques sur lesquels sont basés les salariés. Ces sites géographiques ne disposent pas d’une autonomie de gestion propre, en matière financière, économique, stratégique, ou encore en matière de ressources humaines.
Le pouvoir disciplinaire, et donc in fine l’autonomie en matière de gestion du personnel reposent exclusivement sur la Direction de CMAG.

A l’exception des dispositions du présent accord toutes les dispositions ou accords d’entreprise convenus à une date antérieure à la date de prise d’effet du présent accord demeurent inchangés.


  • Article 1 : Comité Social et Economique

  • Article 1.1 – Nombre de Comité Social et Economique

Comme indiqué dans le cadre du préambule, il est convenu de la mise en place d’un seul Comité Social et Economique au sein de CMAG.

  • Article 1.2 – Fonctionnement du CSE 

  • Article 1.2.1 – Périodicité des réunions du CSE 

Les parties rappellent que le CMAG étant une entreprise de moins de 300 salariés, le CSE doit en principe se réunir, conformément aux dispositions légales, 6 fois par an et dans la mesure du possible, une fois tous les 2 mois.

Cependant, et par dérogation, les parties sont convenues de porter le nombre de réunions du CSE à 9 par an. Ces réunions se tiendront chaque mois :
  • de février à juillet
  • et d’octobre à décembre.

Il est précisé qu’au cours d’au moins 4 de ces réunions, sont abordés notamment les sujets relevant des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Article 1.2.2 – Recours à la visioconférence

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du Code du travail, les parties conviennent de la possibilité, pour les réunions visées à l’article 1.2.1 du présent accord, de recourir à la visioconférence. Dans ce cadre, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE est limité à 3 réunions par an.
  • Article 2 : Trajets


Le présent article a pour objet de définir les modalités de compensation, à destination des élus du CSE, ayant à se déplacer, pour se rendre aux réunions qui se tiennent sur une journée organisées par l’employeur, en dehors des heures de travail habituelles et dépassant le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et le lieu de son travail.

Ainsi, il est convenu que les membres du CSE dont le lieu de travail habituel est situé sur un territoire des Antilles Françaises, se rendant en réunion, en Guadeloupe (pour ceux résidant en Martinique) ou en Martinique (pour ceux résidant en Guadeloupe), devant effectuer le déplacement aller et retour dans la même journée et sous réserve de participer physiquement à la réunion complète, bénéficient d’une indemnisation forfaitaire.

Cette indemnisation d’un montant de 120 € bruts (cent vingt euros bruts)

a pour objet de couvrir toutes les sujétions attachées à ce déplacement. Elle est versée pour chaque réunion complète à laquelle le membre du CSE a physiquement participé, sur la base de l’état des lieux individuel dressé par les Ressources Humaines CMAG et adressé à chaque bénéficiaire.


Il est rappelé que l’absence de retour desdits bénéficiaires vaut tacite acceptation de cet état des lieux.

Les collaborateurs, membres du CSE dont le lieu de travail habituel est situé sur le département de la Guyane et se rendant en réunion, indifféremment, à la Guadeloupe ou à la Martinique, ne bénéficient pas des mesures prévues par le présent article.

  • Article 3 : Dispositions diverses

  • Article 3.1 – Entrée en vigueur, prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er jour qui suit l’élection des membres du CSE qui se tiendra en 2019.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-12 du Code du travail, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de l’IRP visée audit article.

  • Article 3.2 – Evolution de l’organisation du périmètre du CMAG

Dans l’hypothèse d’une évolution de l’organisation du périmètre du CMAG remettant en cause de manière importante le périmètre géographique du CMAG, l’entreprise s’engage à inviter les organisations syndicales représentatives pour étudier d’éventuelles adaptations aux dispositions du présent accord.
Ces éventuelles nouvelles dispositions pourront alors faire l’objet d’un avenant au présent accord.

  • Article 3.3 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord selon les dispositions prévues par la Loi.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en cas d’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.

  • Article 3.4 – Dénonciation

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires ainsi que les motifs sont portés à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, aux formalités de dépôt prévues par les dispositions du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

  • Article 3.5 – Publicité

Le présent accord sera déposé dans le respect des dispositions légales et réglementaires sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Un exemplaire sera remis auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.


Fait à Baie-Mahault, le 19 mars 2019 en 7 exemplaires originaux.


Nom du Signataire

Signature

Pour CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE

  • C.D.M.T

  • C.D.T.G – C.F.D.T

  • C.F.T.C

  • C.G.T.G

  • S.M.B.E.F


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