Accord d'entreprise CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES

Avenant à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CREDIT SOCIAL FONCTIONNAIRES

Le 07/10/2021


  • AVENANT A L’Accord relatif A l’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 6 JUIN 1997

ENTRE LES SOUSSIGNES

CRESERFI, société anonyme au capital de 56.406.136 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 303 477 319, dont le siège social est sis 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,

L’association C.S.F., association à but non lucratif de loi 1901, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,


  • C.S.F. Assurances, société à responsabilité limitée au capital de 450.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 322 950 148, dont le siège social est situé 9, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris,

  • Formant ci-après et désignée comme telle

    « l’UES CSF »,

  • Représentée par Mxxxxx, agissant en qualité de représentant légal des entités concernées,
D’une part,

ET


La Fédération CFDT des Banques et Assurances

Représentée par Monsieur, délégué syndical

Le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC

Représenté par Monsieur, délégué syndical

La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance

Représentée par Madame, délégué syndical

Ci-après désignés les “

Organisations Syndicales”


D’autre part,

Ci-après désignées les «

Parties ».










  • PRÉAMBULE

  • Afin de mieux répondre aux contraintes de l’activité des entités de l’UES CSF, issues du contexte pandémique, des modifications d’organisation de travail et de la dégradation structurelle de ses conditions de rémunération, tout en contribuant aux enjeux de CSF REFONDATION pour un retour à l’équilibre économique de ses entités, il a été décidé d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du travail au sein de l’UES CSF.
  • La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies en date du 11 mai 2021 à 14h et du 18 mai 2021 à 9h,

    et sont parvenues à la conclusion du présent avenant de révision à l’accord du 6 juin 1997 et ses avenants du 25 juin 1998 et du 26 février 2014 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

  • Le CSE a été préalablement informé le 24 juin 2021 et consulté le 30 septembre 2021 sur ce projet.

  • IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1

  • L’article 1 bis sur les forfaits en jours de l’avenant du 26 février 2014 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est remplacé par l’article suivant :

  • Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

Les parties constatent que remplissent effectivement les conditions pour justifier leur inclusion dans la catégorie des cadres autonomes à la date de signature du présent avenant, les salariés du siège et du réseau, suivants :

  • Salariés membres du comité de direction,
  • Salariés ayant le titre de Directeurs Adjoints, de Directeur des Risques,
  • Inspecteur Général et Inspecteur,
  • Directeurs d'Agence,
  • Salariés ayant un coefficient au moins égal à 450, cadre confirmé de la convention Collective ASF et ayant des missions d’encadrement et/ou stratégiques dans le cadre de l’organisation de l’activité du groupe,
  • Salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés, en ce compris les salariés dénommés « cadres Robien ».



  • Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

  • Forfait annuel en jours de 218 jours travaillés

Par principe, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours annuels travaillés de 218 jours correspond à une année complète de travail.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

  • Situation des « cadres Robien » qui opteraient pour le forfait annuel en jours : forfait annuel en jours réduit de 187 jours travaillés


Par exception, en raison de leur situation particulière à la date de signature du présent avenant, les salariés dénommés « cadres Robien » auront la possibilité de bénéficier d’un forfait en jours réduit de 187 jours travaillés correspondant à 4 jours de travail par semaine et 5 jours par semaine au plus pendant 11 semaines consécutives ou non.

Le nombre de jours de RTT (réduction du temps de travail) sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés en forfait jour réduit dans les conditions de l’article 1.4 du présent avenant.

Le nombre de jours annuels travaillés de 187 jours correspond à une année complète de travail.

Il est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. En cas de droit à congés payés incomplet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 187 jours travaillés.


  • Convention de forfait

Chaque salarié souhaitant signer une convention annuelle de forfait en jours devra signer une convention individuelle qui fixera notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours,
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année,
  • La rémunération annuelle forfaitaire brute,
  • La réalisation d’entretiens annuels avec la direction au cours desquels seront évoqués l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé,

  • La possibilité de se déconnecter des outils numériques professionnels.



  • Modalités de décompte des jours travaillés et des jours de réduction du temps de travail (RTT)

  • Forfait annuel en jours de 218 jours

Chaque année civile, le nombre de jours de RTT dont bénéficie un salarié en forfait jours ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé toute l’année, sera calculé comme suit :


365 jours dans l’année moins :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour habituellement travaillé,
  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (25),
  • Les jours cadres (4) à compter d’un an d’ancienneté,
  • 218 jours travaillés incluant la journée de solidarité

TOTAL : nombre de RTT pour l’année civile


Exemple pour un cadre autonome ayant au moins un an d’ancienneté (année 2022)

Nombre de jours de l’année 
365
Nombre de jours de repos week-end
-105
Jours fériés chômés
-7
Nombre de congés payés ouvrés
-25
Nombre de congés payés cadres
-4

Nombre de jours de RTT

6


Le nombre de jours de RTT varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 1.6.

  • Forfait annuel en jours réduit de 187 jours des « cadres Robien »

365 jours dans l’année moins :
  • Le nombre de samedis et de dimanches,
  • Nombre des jours hebdomadaires non travaillés

    ,

  • Le nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour habituellement travaillé,
  • Le nombre de jours ouvrés de congés payés (20),
  • Les jours cadres (4) à compter d’un an de présence
  • 187 jours travaillés incluant la journée de solidarité
___________________________________________________________________

TOTAL : nombre de jours de RTT pour l’année civile




Exemple pour un cadre autonome ayant au moins un an d’ancienneté travaillant du mardi au vendredi (année 2022)

Nombre de jours de l’année 
365
Nombre de jours de repos week-end
-105
Nombre de lundis de l’année
-49
Nombre de lundis complémentaires
+11
Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
-4
Nombre de congés payés ouvrés
-20
Nombre de congés payés cadres à compter d’un an d’ancienneté
-4

Nombre de jours de RTT

7


Le nombre de jours de RTT varie chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés et chômés.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera recalculé conformément aux règles définies à l’article 1.6.


  • Modalités de prise des jours de repos

L'employeur et le salarié concerné définissent en début d'année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l'année et prennent les dispositions nécessaires pour que l'absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement de l’entité à laquelle il appartient. En cas de désaccord, chaque partie prend l'initiative de la moitié des jours de RTT.

Chaque partie pourra modifier les jours ou demi-journées de repos qu'elle a elle-même fixés avec un délai de prévenance minimum de quinze jours calendaires.

Le salarié complètera ses jours de présence dans son espace salarié CSF RH chaque mois. Ces données saisies devront récapituler le nombre de jours travaillés et le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, jours cadre, jours employeur ou jours (ou demi-journées) au titre des RTT.

Si des jours de RTT ne sont pas pris le 31 décembre, ils viendront alimenter le compte épargne temps.

Les salariés veilleront dans l'organisation de leur rythme de travail à tenir compte de l'organisation de l'entité à laquelle ils appartiennent et de s'assurer du bon fonctionnement de leur service.






  • Conditions de prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié. Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, le nombre de jours travaillés au titre du forfait et, par conséquent, le nombre de jours de RTT seront déterminés à due proportion de la durée de présence.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail et, par conséquent, le nombre de jours de RTT seront également déterminés à due proportion de la durée de présence.


  • Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié, de l’amplitude des journées travaillées et de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle

  • Temps de repos obligatoires

Les parties signataires réaffirment leur souhait d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait annuel en jours.

A ce titre, il est rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos :
  • Quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
  • Hebdomadaire de deux jours consécutifs ou 35 heures consécutives.

  • Décompte du nombre de jours travaillés


1. Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées et non travaillées.


Ce décompte sera effectué mois par mois via l’espace salarié CSF RH contrôlé par l’employeur ou son représentant, sur lequel seront renseignés :

  • le nombre et la date des journées travaillées,
  • le nombre et la date des journées non travaillés. Pour ces dernières, la qualification et le positionnement de ces journées et demi-journées seront précisés : congés payés, congé pour évènement familial, jour de RTT lié au forfait, jour cadre, jours fériés chômés, etc.)
Sur son espace salarié CSF RH, le salarié pourra tenir informé son responsable hiérarchique ou / et la Direction des ressources humaines, le cas échéant, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail ainsi que toute difficulté relative à l'amplitude des journées d'activités, le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la prise des jours de repos, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée. Le salarié communiquera le cas échéant ses alertes dans le « cadre commentaire » réservé à cet effet.

2. Le supérieur hiérarchique devra, dans les meilleurs délais, examiner les alertes que le cadre autonome aura pu mentionner et y apporter des réponses.


  • Entretien individuel annuel

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront d’un entretien individuel annuel au cours duquel seront notamment abordés :

  • La charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • L’organisation de son travail au sein de l’entreprise ;
  • L’amplitude des journées d’activité ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération ;
  • Les conditions d'activité et charge de travail durant les jours de télétravail.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour résoudre des difficultés concernant la charge de travail, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler la vie personnelle et professionnelle.

  • Moyens d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel

, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie ou la Direction des ressources humaines, sur leur charge de travail, en cas de difficultés.


Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.


  • Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance conformément à l’accord d’entreprise sur le droit à la déconnexion signé le 24 mai 2018.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les managers doivent accorder une vigilance particulière à ce sujet et s’assurer que cet équilibre est respecté.

Les règles suivantes devront notamment être respectées :

  • Les outils informatiques nomades n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos, d’absence ou de congés des salariés,
  • L’usage des outils informatiques nomades pendant une période de repos, d’absence ou de congé ne pourra être autorisé qu’à titre exceptionnel, en raison de la gravité et/ou de l’urgence du sujet à traiter,
  • En cas d’absence, chaque salarié devra prévoir un message d’absence indiquant la date de son retour et les coordonnées d’un collaborateur qui pourra traiter les questions urgentes en son absence,
  • Aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir débranché, pendant une période de repos, ses outils informatiques nomades.
  • ARTICLE 2  

  • L’article 1 ter sur les forfaits en jours de l’avenant du 26 février 2014 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est modifié comme suit :

  • La mise en place des forfaits annuels 218 jours sera applicable à tout nouvel embauché répondant aux conditions fixées pour être cadre autonome conformément à l'article 1 du présent avenant.
  • Les salariés concernés et éligibles au forfait jours, en poste lors de l'entrée en vigueur du présent avenant, seront informés par la Direction des ressources humaines de la possibilité de signer une convention de forfait en jours dans les conditions visées par le présent avenant.
Lors de la signature d'une convention de forfait en jours, les salariés concernés qui bénéficieraient de la Prime Robien définie à l'article 7 de l'accord du 6 juin 1997 (soit les salariés recrutés avant le 1er juillet 2009), verront cette Prime intégrée à leur salaire de base à hauteur du dernier montant connu (i.e. pour 2021, au montant versé en avril 2021).

Le salarié bénéficie d’un délai de rétractation de 10 jours calendaires après la signature de la convention de forfait en jours.
  • ARTICLE 3 

Les dispositions relatives à la répartition de l’horaire annuel des salariés non éligibles au forfait annuel en jours prévue à l’article 4 de l’accord du 6 juin 1997 modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 juin 1998 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail sont modifiées comme suit :

Les parties conviennent que les dispositions relatives à la répartition de l’horaire annuel des salariés non éligibles au forfait annuel en jour, prévue à l’article 4 de l’accord du 6 juin 1997 modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 juin 1998 ne seront pas applicables aux nouveaux salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Désormais, tout salarié embauché technicien et/ou non éligible au forfait annuel en jour travaillera 5 jours par semaine correspondant à un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.
  • ARTICLE 4  

  • Les parties conviennent de supprimer, par le présent avenant, le compteur d’heures de récupération prévu à l’article 2 de l’avenant du 26 février 2014 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

  • L’article 2 de l’avenant du 26 février 2014 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail est remplacé par l’article suivant :

La pratique de l'horaire variable des salariés du siège concernés, s'exercera dans le respect des limites légales et conventionnelles relatives à la durée de travail.

La différence entre le nombre d'heures journalières effectuées et l'horaire journalier de référence sera imputée sur un compte, appelé « compteur cumul journalier » dans la limite de 9 heures. Le solde créditeur ou débiteur du compteur « cumul journalier » alimente le compteur « débit crédit » dans la limite de 20 heures.

Le solde créditeur du « compteur débit crédit » acquis sur les périodes de haute activité, devra être récupéré sur les périodes de basse activité au cours des plages mobiles.

Au 31 décembre de chaque année, le crédit d'heures au-delà de la 8ième heure et dans la limite de 20 heures réalisé (enregistré dans le « compteur débit crédit » sera transféré dans le compte épargne temps (CET).
Les 8 premières heures sont conservées dans le compteur « débit crédit » au 1er janvier de l’année suivante.

Dans le cas d’un débit d’heures, il sera reporté sur l’année suivante dans son intégralité.

Pour assurer un suivi rigoureux du temps de travail, il sera établi, via un système de badgeage électronique, un suivi individuel des heures de travail pour les salariés du siège. Ce suivi est accessible par chaque salarié en se connectant sur le logiciel de gestion des temps de CSF RH.

Pour éviter que le solde en fin d'année dépasse les limites de 20 heures, la situation des salariés sera examinée avec encore plus d'attention fin octobre et fin novembre. Ainsi les intéressés devront, avec leur supérieur hiérarchique, organiser leur travail de telle sorte que leur solde soit inférieur ou égal à la limite de 20 heures.
  • ARTICLE 5  

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2022.
  • ARTICLE 6  

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera porté à la connaissance des salariés sur l’intranet

.

Le dépôt de cet avenant devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe des Conseils de prud’hommes de Paris.


  • ARTICLE 7

Les autres dispositions de l’accord du 6 juin 1997 et ses avenants du 25 juin 1998 et du 26 février 2014 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, qui ne seraient pas contraires au présent avenant, demeurent inchangées.

***

Fait à Paris, le 30 septembre 2021,

En cinq exemplaires originaux,

Pour CRESERFI, l’association CSF et CSF Assurances

Monsieur


Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit SNB / CFE - CGC

Monsieur

Pour la Fédération CFDT des Banques et Assurances

Monsieur

Pour le Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance

Madame

Mise à jour : 2023-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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