Accord d'entreprise CREMCENTRE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société CREMCENTRE

Le 04/01/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2024

Entre :

………………………………………………………

Dont le siège est sis ……………..……………….
………………………………………………………
N° SIRET ………………………………………….
Code NAF …………………………………………
N° URSSAF ………………………………………
Représentée par …………………………………, agissant en qualité de Représentant légal.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
…………………………………. délégué syndical (élu)
…………………………………déléguée syndicale (élu).
…………………………………, délégué syndicale

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».

Il a été conclu le présent accord à la suite des réunions des :
Mercredi 03 janvier 2024

Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
  • Une augmentation des salaires de 3.5%


Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.
Article 2 –Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 – Dispositions
3-1 La rémunération
Augmentation de salaire

Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :
Pour la catégorie des employés et ouvriers, une enveloppe globale de 3.50 % a été dégagée au 1er janvier 2024 et sera distribuée à ces catégories sur décision de la Direction.

Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvriers et employés (pour un temps plein) :
  • Pour les salaires 2023 de 1784€, passage à

    1846€

  • Pour les salaires 2023 de 1899€, passage à

    1965€

  • Pour les salaires 2023 de 2003€, passage à

    2073€

  • Pour les salaires 2023 de 2048€, passage à

    2120€

  • Pour les salaires 2023 de 2058€, passage à

    2130€

Condition de Travail

1- Pause supplémentaire
Lorsqu’un salarié commence à 3h du matin, il bénéficie d’une rallonge de pause de 10mn supplémentaire non rémunérée
2- Mise en place de Cannes supplémentaires
Le nombre de cannes disponibles sur la plate-forme va être augmenté de 10%
3-2 Temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.
3.3 Partage de la valeur ajoutée
Un accord de participation a été mis en place en 2020.
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Dépôt - Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

Fait à ………………, 03 janvier 2024



Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise ……………….


………………………..

Délégué syndical CFDT




………………………….

Délégué syndical CGT





…………………………….

Délégué syndical FO

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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