Accord d'entreprise CREMCENTRE

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OLIGATOIRE 2020 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société CREMCENTRE

Le 21/01/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION
ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,
LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2020

Entre :

CREMCENTRE
Dont le siège est sis RUE DES DOUGLAS
45590 ST CYR EN VAL
N° SIRET 832 669 451 00011
Code NAF 5224B
N° URSSAF 247 000001761094380
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Représentant légal.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • CFDT, Monsieur xxxxxxxxxxxx, délégué syndical
  • CGT, Monsieur xxxxxxxxxxxx, délégué syndical.

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».

Il a été conclu le présent accord suite aux réunions des :
  • Lundi 14 janvier 2020
  • Mardi 15 janvier 2020
  • Mardi 21 janvier 2020

Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
  • Mise en place d’un 13e mois.
  • Mise en place d’un accord de participation et d’un accord d’intéressement.
  • Une augmentation des salaires.
  • Une augmentation de la valeur des Tickets Restaurants.
  • Une participation de l’employeur pour de futurs chèques vacances.
  • Mutuelle.
  • Un montant identique de prime d’assiduité pour tous les personnels y ayant droit
  • Une équité sur les primes de productivité et un bonus pour les meilleurs préparateurs.
  • La mise en place d’un jour de congé enfant malade.
  • La mise en place d’une prime de samedi.
  • Une meilleure reconnaissance des heures supplémentaires des agents de maîtrise.
Article 1er – Objet et champ d’application
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.
Article 2 –Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la

période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Article 3 – Dispositions
3-1 La rémunération
Augmentation de salaire
Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :

  • Catégorie Cadre / Agent de maîtrise et Employé : Une enveloppe globale de

    2.5 % a été dégagé au 01 janvier 2020 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.


  • Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvrier (pour un temps plein) :
  • Pour les salaires 2019 de 1600€ (préparateur de commandes, agent d’entretien), passage à 1640€
  • Pour les salaires 2019 de 1705€ (magasinier préparateur, inventoriste, magasinier), passage à 1745€
  • Pour les salaires 2019 de 1852€ (agent de quai, réceptionnaire), passage à 1892€
Mise en œuvre du 13e mois
La prime de fin d’année attribuée aux ouvriers et aux employés sera remplacée par un 13ème mois dont les modalités sont les suivantes :
       Condition d’attribution : avoir un an d’ancienneté CREMCENTRE au 31 décembre
      Montant : 1/12ème du salaire de base effectivement perçus au cours de l’année de référence (1er janvier/31 décembre), avec réintégration des périodes d’absences telles que les accidents du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, paternité, maternité et congé de formation (considérées comme du travail effectif).
Sont donc à exclure de la base de calcul les absences non considérées comme du travail effectif (maladie, absence injustifiée, absence autorisée non payée, …).
 
Ce 13e mois ne rentre pas dans la base de calcul de la prime d’ancienneté
 
Date de versement : avec la paie du mois de décembre
Le premier versement interviendra donc en décembre 2020.
Il est expressément précisé que ce 13ème mois se substitue définitivement à l’ancienne Prime de Fin d’Année, sans qu’un quelconque avantage acquis ne puisse être revendiqué.
Un accord d’entreprise formalisera les modalités ci-dessus.

Les agents de maitrise et les cadres sont exclus de ce 13ème mois.

  • Prime d’assiduité


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Cette prime est due uniquement si le salarié fait partie de l’effectif le dernier jour de la période. Elle est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de paie.
       Bénéficiaires : préparateur de commandes, agent d’entretien, magasinier préparateur, inventoriste, magasinier.
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Prime productivité
  • Condition d’attribution : appartenir à la population ‘ouvrier’ travaillant en préparation. Cette prime est due uniquement si le salarié fait partie de l’effectif le dernier jour de la période. Elle est proratisée en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de paie.
La prime de productivité finale d’une personne est le résultat de ses différentes moyennes de préparation obtenues sur la période de paie. Les différentes moyennes sont calculées pour chaque type de préparation et par famille métier :
- Picking,
- Eclatement Pré Emballé (PE),
- Eclatement Traiteur de la Mer (TDM),
- Eclatement Poisson,
- Eclatement Fraîche Découpe (FD).

Les moyennes ainsi obtenues sont monétisées proportionnellement au temps passé par type de préparation comparé au temps total de préparation.

Exemple :
Sur une période de 4 semaines à 35heures (140 heures en tout) une personne passe 15h de préparation en picking, puis 35h en Fraîche Découpe (FD), puis 20 heures en Poisson, puis 30 heures en Pré Emballé (PE), 100 heures de préparation en tout. Ces différentes moyennes seront prises en compte à hauteur de15% pour le picking, 35 % pour la FD, 20% pour la marée et 30% pour le PE.
Ses moyennes individuelles étaient : plus de 20% sur le picking (180€), dans la moyenne sur la FD (90€), entre la moyenne et -10% sur le poisson (44€), et en deçà des 20 % pour le PE (0€).
Sa prime se calculera de la manière suivante :
(180€ x 15%) + (90€ x 35%) + (44€ x 20%) + (0€ x 30%) = 27+31.50+8.80+0 = 67.30€
Sa prime sera de 67.30€ pour la période.

Les nouveaux préparateurs de moins de 2 mois d’ancienneté sont écartés du calcul de la moyenne collective, néanmoins ils pourront obtenir la prime dans les mêmes conditions que les autres préparateurs.
Si le temps de travail en préparation de la personne ne dépasse pas les 15% alors elle recevra la moyenne de ses trois derniers montants versés.
Exemple :
Le collaborateur précédent a obtenu 67.30 en M-1, 75 € en M-2 et 90€ en M-3. Le mois M il a été affecté à une activité annexe de tri ou nettoyage ou autre sur une majorité de son temps.
Finalement il n’a en tout fait que 10 heures de préparation. Alors sa prime pour le mois M sera de :
(67.30 + 75 + 90) / 3 mois = 77,43€
Prime d’ancienneté
Condition d’attribution : La prime d’ancienneté sera calculée sur le salaire de base déduit des absences non rémunérées majorée de :
  • +3% au-delà de 3 ans d’ancienneté et jusqu’à 6 ans d’ancienneté,
  • +6% au-delà de 6 ans d’ancienneté et jusqu’à 9 ans d’ancienneté,
  • +9% au-delà de 9 ans d’ancienneté.

Les cadres sont exclus de ce dispositif.
Journée enfant malade
Une journée enfant malade, par année civile, sur justificatif, sera prise en charge par l’employeur pour les parents d’enfants de moins de 13 ans.
3-2 Temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.
3.3 Partage de la valeur ajoutée
Les parties ont convenu de se revoir dans le premier semestre afin de mettre en place un accord de participation et un plan d’Epargne Entreprise (PEE).
3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

Fait à Saint Cyr en val, le 21 janvier 2020




Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise

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