ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRE CREUZET AERONAUTIQUE
ACCORD RELATIF A LA COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE CADRE CREUZET AERONAUTIQUE
Entre La société Creuzet Aéronautique SAS, code NAF 727 050 080 enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés d’Agen, dont le siège est situé 94 rue Robert Creuzet, 47 200 Marmande, représentée par, en sa qualité de Directeur Général de la société. d'une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par CFDT, représentée par CGT, représentée par CGT, représentée par
Il a été conclu le présent accord.
Préambule
Les salariés de la société Creuzet Aéronautique bénéficient d'un régime complémentaire collectif (frais de santé), à adhésion obligatoire pour le remboursement des frais de santé. Ce régime a été mis en place par Décision unilatérale de l’employeur en date du 22 décembre 2015.
Rappel du contexte : la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer, par courrier du 21 décembre 2022, les accords et usages en vigueur.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunis afin d’envisager la modification du régime compte tenu notamment des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail depuis la mise en place du régime par Décision Unilatérale le 22 janvier 2015.
C’est dans ces conditions que la société Creuzet Aéronautique entend négocier le socle de protection sociale des salariés de l’entreprise.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de complémentaire frais de soins la ou les catégorie(s) de salariés suivante(s) : salariés cadre au sens de la convention collective de métallurgie du 7 février 2022, et les salariés classés E9 et E10 qui relèvent du présent accord en application de l’article 62.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
La notion d’ayant droit est précisée aux conditions générales annexées au présent accord.
Article 3 : Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés
L’adhésion au régime était obligatoire, dans le cadre du présent accord, elle reste obligatoire. Cependant, pour les couples de salariés travaillant au sein de l’entreprise, l'un des deux membres du couple pourra être affilié en propre et l'autre pourra être affilié en qualité d'ayant droit.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses, sauf en cas d’évolution de la situation du salarié dument justifiée, voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires. Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : -d’un maintien de salaire, total ou partiel, -d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, -d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. En application de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022, le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Ne pourront pas prétendre au bénéfice automatique de la complémentaire frais de soin les suspensions de contrat suivantes :
Congé sabbatique dans le cadre de l’article L 3142-91 du code du travail
Congé parental d’éducation à temps plein, pris dans le cadre de l’article L1225-47 et suivants du code du travail
Congé pour création d’entreprise
Congé individuel de formation professionnelle (à l’initiative du salarié)
Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur, ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, (…)
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ».
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre, ce maintien de garanties étant financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 6 : Garanties
Les garanties souscrites, annexées au présent accord, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 : Surcomplémentaire
Compte tenu de la baisse imposée des prises en charge en matière d’honoraires et de prise en charge en matière de dépenses de santé, les parties conviennent de continuer d’adhérer à un régime frais de santé Surcomplémentaire, « non responsable », afin de garantir une meilleure indemnisation des frais de santé aux salariés de l’entreprise
Il s’agit d’un contrat à adhésion obligatoire dans les mêmes conditions que le contrat frais de santé complémentaire. Il est souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme de Prévoyance couvrant les assurés pour les mêmes risques que la complémentaire frais de santé collectif avec un remboursement allant au-delà de ceux prévus par la complémentaire frais de santé de base.
Les conditions de ce contrat Surcomplémentaire est prévues aux conditions générales annéxées au présent accord.
Article 8 : Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes : Régimes obligatoires : base + surcomplementaire Au jour de la signature les cotisations 2024 s’élèvent aux montant suivant :
Cotisation Patronale Cotisation Salariale Cotisation Totale* Régime de base 65% 35% 141,04 € Sur complémentaire 50% 50% 3,62 €
(*) A titre indicatif montant de la cotisation au 1er janvier 2024 En cas d’évolutions législatives postérieures à la signature du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer au plus vite en cas de nécessité de revoir le montant de la cotisation. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à la signature du présent accord. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. En cas d’augmentation annuelle de la cotisation supérieure de 10% au-delà de l’inflation, les parties conviennent de se rencontrer pour renégocier soit la répartition de la cotisation, soit les prestations. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties. Toute augmentation des taux de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
Article 9 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 10 : Information collective
Conformément à l'article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En application de l’art 4.3.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et à la mise en place du comité social et économique central de la société Creuzet aéronautique et des comités social et économique du 5 juillet 2023, La commission mutuelle et prévoyance mise en place au niveau du CSEC.a pour mission de : -vérifier la bonne application des contrats Prévoyance et Santé, gros risques et petits risques -d’analyser les comptes et la situation financière des régimes -d’intégrer les obligations légales et conventionnelles en matière de prévoyance et santé -d’émettre des propositions de modification des contrats Prévoyance et Santé. La commission se réunit a minima une fois par an pour examiner les comptes et la situation financière du régime. La commission participe et est associé aux renégociations des contrats de complémentaires et sur complémentaire. En outre, chaque année, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance est remis à la commission mutuelle.
Article 11 : Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires. Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la complémentaire et surcomplémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 12 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Marmande
Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Marmande, le 20 décembre 2023 En 5 exemplaires Pour l'entreprise XXX
Directeur Général
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT