Accord d'entreprise CREUZET AERONAUTIQUE SAS

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE PREVOYANCE CADRE AU SEIN DE LA SOCIETE CREUZET AERONAUTIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CREUZET AERONAUTIQUE SAS

Le 20/12/2023


MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE CADRE

AU SEIN DE LA SOCIETE CREUZET AERONAUTIQUE



Entre
La société Creuzet Aéronautique SAS, code NAF 727 050 080 enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés d’Agen, dont le siège est situé 94 rue Robert Creuzet, 47 200 Marmande, représentée par, en sa qualité de Directeur Général de la société.
d'une part, Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
CGT, représentée par  
  
Il a été conclu le présent accord.


Article 1 - Préambule
La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Creuzet Aéronautique se sont réunies pour négocier le présent accord. Leur volonté est de conserver la protection sociale des salariés définie à l'article 3 du présent accord. Ils entendent maintenir en place une couverture complémentaire prévoyance à adhésion obligatoire.

Rappel du contexte : la mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer, par courrier du 21 décembre 2022, les accords et usages en vigueur.

C’est dans ce cadre, que l’accord collectif instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » du 10 décembre 2018 signé entre la Direction de la Société Creuzet Aéronautique et les Organisation syndicale a été dénoncé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Le présent accord témoigne de la double volonté de la Direction et des organisations syndicales de maintenir a minima le niveau de prévoyance pour les salariés de l’entreprise qui doivent faire face à des accidents de la vie.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de maintenir un régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » dans le cadre de l'article  83, 2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 3 - Bénéficiaires
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'ordre public, sont obligatoirement affiliées au régime de prévoyance la ou les catégorie(s) de salariés suivante(s) : salariés cadre au sens de la convention collective de métallurgie du 7 février 2022, et les salariés classés E9 et E10 qui relèvent du présent accord en application de l’article 62.3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispense4.1 : Adhésion obligatoire
L’adhésion au régime des salariés est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Les parties entendent continuer à faire bénéficier les salariés d’un contrat prévoyance.

4.2 : Suspension du contrat de travail
Pour les salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l’employeur, les cotisations des garanties Décès et Invalidité seront assises sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les cotisations des garanties Incapacité seront assises quant à elles sur l’indemnisation réellement versée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part éventuelle de cotisation.

En application de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 : pour les salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l’employeur, les cotisations des garanties Décès et Invalidité seront assises sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. Les cotisations des garanties Incapacité seront assises quant à elles sur l’indemnisation réellement versée.
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Les cotisations sont assises sur les salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, précédant le mois du départ en période de réserve. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Ne pourront pas prétendre au bénéfice automatique de la complémentaire frais de soin les suspensions de contrat suivantes :
  • Congé sabbatique dans le cadre de l’article L 3142-91 du code du travail
  • Congé parental d’éducation à temps plein, pris dans le cadre de l’article L1225-47 et suivants du code du travail
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé individuel de formation professionnelle (à l’initiative du salarié)

Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, pour le seul bénéfice des garanties Décès, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la quote-part de cotisation correspondante (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur].

4.3 : Rupture du contrat de travail et portabilité
En application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, « les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, (…)
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ».
Article 5 – Financement

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » sont indiquées dans l’avenant au présent accord, négocié lorsqu’il s’avère nécessaire de tenir compte des évolutions de cotisation.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :

T1 : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

T2 : salaire au-delà 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions définies par avenant annuel au présent accord.

Les cotisations sont annexées au présent accord et donnent lieu en cas d’augmentation à une négociation et à la signature d’un avenant qui fixe le montant et la répartition des cotisations. Cette négociation se tient au plus tard au mois de décembre de chaque année.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 6 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 - Suivi du régime
En application de l’art 4.3.3 de l’accord d’entreprise relatif à l’exercice du droit syndical et à la mise en place du comité social et économique central de la société Creuzet aéronautique et des comités social et économique du 5 juillet 2023, La commission mutuelle et prévoyance mise en place au niveau du CSEC a pour mission de :
-vérifier la bonne application des contrats Prévoyance et Santé, gros risques et petits risques
-d’analyser les comptes et la situation financière des régimes
-d’intégrer les obligations légales et conventionnelles en matière de prévoyance et santé
-d’émettre des propositions de modification des contrats Prévoyance et Santé.

La commission se réunit a minima une fois par an pour examiner les comptes et la situation financière du régime.

La commission participe et est associée aux renégociations des contrats de prévoyance.

Article 8 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 - Prime d’habillage et de déshabillage

Le présent accord et la prise en charge par l’employeur des cotisations conformément à l’avenant au présent accord constitue une contrepartie à la prime d’habillage et de déshabillage prévue à l’article 96.1 de la convention collective de la métallurgie.
Dans ces conditions, le personnel devra donc arriver à son poste de travail aux horaires collectifs appliqués au sein de l’établissement où il travaille, équipé des vêtements de travail et des protections individuelles obligatoires. Il devra ôter sa tenue de travail après avoir pointé et débauché.
Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires.

Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Marmande

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Marmande, le 20 décembre 2023
En 5 exemplaires
Pour l'entreprise

Directeur Général
Signature


Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT





Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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