Accord d'entreprise CREUZET AERONAUTIQUE SAS

AVENANT n°2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 22/03/2024

24 accords de la société CREUZET AERONAUTIQUE SAS

Le 12/01/2024


AVENANT n°2 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE FIN DE SEMAINE

SOCIETE CREUZET AERONAUTIQUE


Entre


La société CREUZET AERONAUTIQUE, dont le siège social est situé 94 rue Robert Creuzet – Route de Beyssac – 47200 MARMANDE, immatriculée au RCS d’Agen sous le numéro 727 050 080, représentée par, Directeur d’établissement,

Dénommée ci-après « l’entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales


CFDT, représentée par
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
CGT, représentée par

D’autre part,



  • PRÉAMBULE

Les organisations syndicales et la Direction ont signé un accord instituant la mise en place d’équipes de fin de semaine en date du 27 juillet 2006.

Cet accord a fait l’objet d’une dénonciation de la part de l’employeur, le 21 décembre 2022 et continue de s’appliquer en l’absence d’accord de substitution pendant 15 mois.
Dans le cadre de cette procédure, cet accord fait actuellement l’objet d’une négociation entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Compte tenu de l’obligation de sécurité imposée par le Groupe pour tous les secteurs disposant de cuves de produits chimiques chauffées, incluant notamment une présence humaine permanente lors de la chauffe des cuves afin de surveiller les installations et de pouvoir intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement, un avenant a été négocié et signé en date du 6 septembre 2023, et s’applique jusqu’au 31 décembre 2023.

Cet avenant avait pour objectif de modifier, pour l’année 2023, l’article IV « Conditions de mise en œuvre », pour l’établissement de BEYSSAC.

Les négociations concernant les équipes de fin de semaine étant toujours en cours, le présent avenant a pour objet de prolonger les dispositions actuelles pour une durée de 3 mois supplémentaires.

Pour rappel, l’article IV de l’accord du 27 juillet 2006 a été complété par l’ajout du paragraphe suivant :


  • EQUIPE DU DIMANCHE SOIR

Actuellement, conformément à l’accord en vigueur concernant le temps de travail au sein de l’entreprise, les équipes de nuit travaillent de 21h00 à 5h00, du lundi au jeudi.

Le service de l’usinage chimique nécessite qu’un collaborateur disposant des formations et qualifications nécessaires pour détecter un éventuel dysfonctionnement et intervenir sur les chaînes de l’usinage chimique soit présent dès le dimanche soir à 21h00.
En effet, le temps de montée en température des cuves ne permet pas d’attendre le lundi matin 5h00, car celles-ci ne seraient pas opérationnelles avant le mardi matin, empêchant les 3 équipes du lundi de produire.
Aussi, il sera rendu possible par le présent avenant de décaler les journées de travail d’un collaborateur volontaire intervenant sur le secteur de l’usinage chimique dans l’équipe de nuit du dimanche au mercredi, en lieu et place du lundi au jeudi.

Le collaborateur qui sera présent dès le dimanche à 21h00 sera un collaborateur formé et qualifié à l’utilisation des cuves de l’usinage chimique, et obligatoirement volontaire.

Si plusieurs collaborateurs se portent volontaires, des rotations seront mises en place suivant un planning défini.

Suivant le nombre de collaborateurs volontaires, les salariés concernés pourront être amenés à travailler exclusivement de nuit.

***


Les dispositions concernant la rémunération afférente sont modifiées comme suit :


  • Rémunération afférente

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie, applicable au 1er janvier 2024, les heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche bénéficient d’une majoration de 100% du salaire de base. Il est convenu que cette majoration de 100% s’applique à la totalité des heures travaillées sur la nuit commencée le dimanche soir.

En outre, les salariés continueront à percevoir les primes et accessoires liés au travail habituel de nuit (prime d’équipe, prime de panier, majorations de nuit). Pour l’application de cet avenant, la majoration de nuit est maintenue à 16%.


Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées au taux habituel soit :
  • Majoration de 25% du salaire de base de la 36ème à la 42ème heure

Il est à noter qu’un collaborateur travaillant de nuit ne pourra effectuer plus de 42 heures par semaine, et plus de 40 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l’article L. 3122-7 du Code du Travail.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées sur la semaine civile, du lundi matin minuit au dimanche soir minuit.



  • Article 1 – Durée de l’avenant


Le présent avenant est signé pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024 et prendra fin le 22 mars 2024 ou à la date à laquelle l’accord de substitution concernant l’organisation du travail des équipes VSD et de nuit entrera en vigueur, rendant de fait cet avenant inapplicable.


  • Article 2 – Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement de BEYSSAC.

Il sera également déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu'au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, et cela à l'initiative de l’établissement de BEYSSAC dans un délai de quinze jours.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Marmande, le 12 janvier 2024,



Pour la Direction,
Directeur d’établissement






Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT






Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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