Accord d'entreprise CREUZET AERONAUTIQUE

Un accord portant diverses mesures d'ordre sociales

Application de l'accord
Début : 26/04/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CREUZET AERONAUTIQUE

Le 26/04/2024

ACCORD PORTANT DIVERSES MESURES D’ORDRE SOCIAL


Entre

La société Creuzet Aéronautique SAS, code NAF 727 050 080 enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés d’Agen, dont le siège est situé 94 rue Robert Creuzet, 47 200 Marmande, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général de la société.

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

CFDT, représentée par Monsieur

CFDT, représentée par Monsieur

CGT, représentée par Monsieur

CGT, représentée par Monsieur

Il a été conclu le présent accord.

***

Table des matières

Article 1 - Préambule 2

Article 2 - Objet de l'accord 3

Article 3 – Bénéficiaires 3

Article 4 – Prime de 13ème mois pour les salariés non-cadre 3

Article 5 – Acompte mensuel 3

Article 6 – Maladie 4

Article 7 – Prime de transport 4

Article 8Congé Supplémentaire d’ancienneté 5

Article 9Congé enfant malade 5

Article 10 – Congés pour évènements familiaux 6

Article 11 – Médaille du travail 7

Article 12Clause de maintien de rémunération en cas de changement de poste et/ou emploi 7

Article 13Calcul de l’ancienneté 7

Article 14 – Reprise de l’ancienneté 7

Article 15 – Dons de congés 8

Article 16 – Temps partiel sénior 8

Article 17 – Congés avec un samedi férié 8

Article 18 - Révision de l'accord 8

Article 20 - Dépôt et publicité 9

Article 1 - Préambule

 La Direction et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise Creuzet aéronautique se sont réunies pour négocier le présent accord. Leur volonté est de conserver ou de préciser certaines règles qui existaient avant la mise en place de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, en matière de dispositions touchant à la rémunération, à la maladie, de congés….

La mise en place de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024 a rendu nécessaire l’ouverture de négociation pour adapter les accords existants, ainsi que les usages applicables au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, la Direction a pris la décision de dénoncer, par courrier du 21 décembre 2022, les accords et usages en vigueur.

C’est dans ce cadre, que les accords collectifs et usages successifs instituant des garanties de rémunération ou bien des congés supplémentaires ont été dénoncées et cesseront de s’appliquer avec la mise en place de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2023.

Dans un climat de reprise du marché du travail et de difficulté à recruter et de la volonté de retenir les talents au sein de l’entreprise, le présent accord témoigne de la double volonté de la Direction et des organisations syndicales de maintenir des règles améliorant le socle de la convention collective dans les matières traitées par le présent accord


Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de compléter ou de modifier les règles de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 dans les domaines suivants :

  • Rémunération

  • Maladie

  • Transport

  • Congés pour évènement familiaux

  • Congés pour enfants malade

  • Congés supplémentaires d’ancienneté….


Article 3 – Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Creuzet aéronautique.

Article 4 – Prime de 13ème mois pour les salariés non-cadre


4.1 : Salariés non cadre

Les salariés relevant des groupes d’emploi de A à E au sens de la convention collective de la métallurgie, bénéficient d’un 13ème mois.

Base de calcul

La prime de 13ème  mois est égale à la moyenne des salaires de base + ancienneté. Les périodes de référence, fonction de la date de versement, sont les suivantes : décembre année n-1 jusqu’au mois de mai année n pour le versement de juin ; et du mois de juin au mois de novembre année n pour le versement de novembre.

La prime de 13ème mois est versée au prorata du temps de présence effectif sur la période de référence.

Modalités de versement

Le 13ème mois est versé en deux fois :

  • 50% versé au mois de juin

  • 50% versé au mois de novembre

Le versement a lieu en fin de mois avec la paie du mois en cours (juin et novembre).

4.2 : Salariés cadre

Les cadres disposent d’une rémunération annuelle versée sur 13 mois.

La 13ème mensualité est versée : pour moitié au mois de juin et pour moitié au mois de décembre. Chaque versement correspond à ½ mois de salaire et a lieu en fin de mois avec la paie du mois en cours.

Article 5 – Acompte mensuel



Les salariés qui bénéficient à la date de signature de l’accord d’un acompte mensuel, peuvent prétendre au versement d’un acompte mensuel permanent.

Une campagne d’interrogation des salariés aura lieu à la date de signature de l’accord afin de déterminer le montant fixe de l’acompte. Le service RH notifiera contre émargement individuellement la demande d’acompte et effectuera une relance. Cette disposition sera applicable au 1er septembre 2024.

Le salarié qui souhaite réajuster son acompte peut le faire au mois de janvier de chaque année. Il doit en faire la demande auprès du service RH, les changements de montant ne peuvent être demandé qu’en début de chaque année civile. Sans demande de modification de la part du salarié, l’acompte reste inchangé.

L’acompte est préfixe. Le montant est déterminé et demandé par le salarié au service paie selon le modèle annexé au présent accord.

Cet acompte ne peut pas excéder 50% du salaire net du mois après déduction des impôts.


Article 6 – Maladie

Article 6.1 : Application de la convention collective

Il sera fait application des articles 91 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 6.2 : Subrogation des indemnités sécurité sociale pendant l’arrêt de travail indemnisé

La subrogation de l’employeur est le fait qu’en cas d’absence d’un salarié pour maladie, maternité ou accident du travail, ce dernier autorise l’employeur à percevoir pour son compte les indemnités de sécurité sociale versées. En contrepartie, l’employeur maintient le salaire à hauteur des indemnités à recevoir et conformément aux durées de maintien de salaire prévue par les textes rappelés à l’article 6.1 du présent accord. La subrogation des indemnités journalière de sécurité sociale est automatique.

L’entreprise, sauf refus express du salarié qui doit alors être notifié au service paie de l’entreprise par écrit, pratiquera la subrogation des indemnités de sécurité sociale lors de l’arrêt maladie pendant la durée de l’absence, tant que celle-ci est indemnisée par la sécurité sociale.

Article 6.3 : Versement de la prévoyance

Les parties au présent accord sont attachées à ce qu’il n’y ait pas d’interruption dans le versement de ce qui est dû au salarié au titre de la prévoyance.

Sous réserve que le salarié ait bien respecté et rempli ses obligations en matière de déclaration de ses arrêts de travail, la société sera, si nécessaire, en mesure d’effectuer une avance de la prévoyance pour éviter toute interruption de versement.

Article 7 – Prime de transport


La prime de transport est destinée à indemniser les salariés qui utilisent leur véhicule personnel ou les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail.



Utilisation du véhicule personnel

Pour y prétendre, le salarié ne doit pas avoir la possibilité, compte tenu de la localisation de son domicile ou de ses horaires de travail, d’utiliser les moyens de transport collectif.

L’indemnisation est calculée en fonction du nombre de kilomètres entre le lieu de travail et la résidence principale du salarié ou la résidence habituelle si celle-ci est plus proche du site. L’indemnité est versée aux salariés qui effectuent plus de 20 kilomètres Aller/Retour par jour, dans la limite de 150 kilomètres/jour pour trajet aller/retour.

L’indemnité de transport est calculée de la façon suivante :

XX Km x 0,07 centimes d’€ = YY x nombre de jours travaillés dans le mois = indemnité mensuelle de transport.

Elle est versée chaque jour travaillé sur site. En cas de télétravail, cette indemnité n’est pas due.

Transports en commun

75% de prise en charge de l’abonnement seconde classe des transports en commun.

Le salarié devra justifier chaque année de son abonnement annuelle au transport.

Les 2 mesures ne sont pas cumulables.

Article 8Congé Supplémentaire d’ancienneté

Par dérogation à l’article 89 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, les parties conviennent d’accorder les congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Pour les salariés non-cadres

5 ans d'ancienneté

1 jour

15 ans d'ancienneté

2 jours

20 ans d'ancienneté

3 jours

30 ans d'ancienneté

4 jours

Pour les salariés cadre

1 an d'ancienneté

1 jour

1 an d'ancienneté après 30ème anniversaire

2 jours

2 ans d'ancienneté après 35ème anniversaire

3 jours

30 ans d'ancienneté

4 jours

Le droit à congé supplémentaire prévu au présent article à la date d'expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé, légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.

Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 9Congé enfant malade

Afin de concilier au mieux la vie personnelle et la vie professionnelle des parents d’enfants il est accordé aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté, un congé en cas de maladie de l’enfant. Les dispositions prévues au présent article se substitue à l’article 92.3 de la convention collective nationale de métallurgie du 7 février 2022.

Ces jours sont accordés pour les enfants malades de moins de 16 ans, à charge du foyer fiscal.

Les parties conviennent d’octroyer 3 jours par année civile, par enfant remplissant les conditions rappelées ci-dessus.

Ces jours enfants malade sont à prendre par journée entière.

Le salaire de base est maintenu à 100% sous réserve de la production des justificatifs médicaux.

 Article 10 – Congés pour évènements familiaux

Le salarié a le droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

Dans ce cadre et en dérogation à l’article 90 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2023, les parties conviennent d’appliquer les congés suivants :

o

Mariage d’un enfant

1 jour

Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant,

le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne

liée à elle par un pacte civil de solidarité

3 jours

Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

3 jours

Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-

même

12 jours (ouvrables)

Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil

d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge

effective et permanente du salarié

8 jours

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou du concubin

4 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-

mère, d'un frère ou d'une soeur

3 jours

Annonce de la survenue d'un handicap, d’une

pathologie chronique nécessitant un apprentissage

thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

5 jours

Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès

d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou

décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge

effective et permanente du salarié

14 jours (ouvrables)

Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de

 solidarité par le salarié

5 jours

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à

charge (non cumulable avec les jours décès prévus au

6° du présent article)

5 jours

Décès d'un grand-parent

1 jour

Décès d'un petit-enfant

1 jour

Dans le tableau ci-dessus, les jours indiqués sont en jours ouvrés, à l’exception de ceux indiqués en jour ouvrable.

En cas d’éloignement géographique, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l'évènement, l'employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant ou après le début du congé pour évènement de famille.

Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d'absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

En cas d’éloignement géographique de plus de 1 000 kilomètres Aller/Retour, le salarié dispose d’un jour supplémentaire pour se rendre aux obsèques de son proche.

Article 11 – Médaille du travail

Les primes versées à l’occasion de la médaille du travail sont calculées de la façon suivante :

Ancienneté médaille

Ancienneté groupe

Montant de la prime

20 ans

5 ans

500 €

30 ans

10 ans

700 €

35 ans

15 ans

900 €

40 ans

20 ans

1 000 €

Article 12Clause de maintien de rémunération en cas de changement de poste et/ou emploi

La direction s’engage à ne pas diminuer le salaire brut de base d’un salarié qui serait affecté à un poste ayant une classification différente, hors prime, changement d’horaire et prime d’équipe.

Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de sanction disciplinaire de rétrogradation ou de demande volontaire de changement de poste émanant du salarié.

Article 13Calcul de l’ancienneté

Les parties conviennent d’appliquer les règles en matière de calcul de la prime d’’ancienneté, telles qu’elles résultent de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

 

Article 14 – Reprise de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours, étant précisé qu’en cas de mutation concertée, l’ancienneté débute à partir de la date d’embauche dans la première entreprise.

Pour les salariés embauchés en CDI à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté sera calculée, en application de l’article 3 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Certaines périodes de travail antérieures à l’embauche seront à partir de cette date prises en compte à savoir :

- la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec la même entreprise, y compris les contrats de chantier ou d’opération :

- la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire conclu en application de l’article L. 1251-1 du code du Travail ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l’article L. 1251-58-1 du code du Travail.

Concernant les périodes de suspension au cours de l’exécution du contrat, elles sont toutes intégralement prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Pour les personnes embauchées avant le 1er janvier 2024, la reprise d’ancienneté telle qu’elle a été calculée au moment de l’embauche reste la même.

Article 15 – Dons de congés

Les parties conviennent qu’en application de l’article L 1225-65-1 du code du travail, les dons de congés au sein de l’entreprise sont possibles et encadrés par les textes légaux et conventionnels.

Cet article prévoit : « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application des deux premiers alinéas bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Article 16 – Temps partiel sénior

Les salariés qui souhaitent passer à temps partiel avant leur départ effectif à la retraite ont une prise en charge pendant l’année qui précède, des charges sociales salariales et patronales retraite sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein.

Article 17 – Congés avec un samedi férié

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Néanmoins, les parties conviennent que lorsqu’un jour férié tombe un samedi, les salariés qui posent 5 jours de congés la semaine précédant le samedi férié se verront créditer d’un jour de congé.

Article 18 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. 

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à la prévoyance complémentaire, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 19 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord prend effet à la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires.

Article 20 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Marmande

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Marmande, le 26 avril 2024


En 5 exemplaires


Pour l'entreprise


Directeur Général


Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE DEMANDE D’ACOMPTE

DEMANDE D’ACOMPTE PERMANENT

CREUZET AERONAUTIQUE

  SECTION : ________________ DATE DE LA DEMANDE : ________________________

NOM : __________________________ PRENOM : __________________ N° DE MAT. : ________________

MONTANT DE L’ACOMPTE PERMANENT :

_____________________________________________________________________________

DATE ET SIGNATURE DU SALARIÉ :

_____________________________________________________________________________

Il est impératif de déposer cette demande directement auprès du « Service du Personnel »

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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