Accord d'entreprise CREUZET AERONAUTIQUE

L'avenant n°1 à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical et à la mise en place du comité social et économique central de la société CREUZET AERONAUTIQUE et des comités social et économique

Application de l'accord
Début : 23/07/2024
Fin : 13/06/2028

24 accords de la société CREUZET AERONAUTIQUE

Le 23/07/2024

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE CREUZET AERONAUTIQUE ET DES COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La société Creuzet Aéronautique SAS, code NAF 727 050 080 enregistrée au Registre du commerce et des Sociétés d’Agen, dont le siège est situé 94 rue Robert Creuzet, 47 200 Marmande, représentée par Madame,  en sa qualité de DRH BG Structure

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

CFDT, représentée par

CFDT, représentée par

CGT, représentée par

 CGT, représentée par   

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

A la suite des élections professionnelles de juin 2024 qui marquent la mise en place de l’accord relatif à l’exercice du droit syndical et la mise en place du comité social et économique central de la société Creuzet Aéronautique et des comités social et économique signé le 5 juillet 2023, les parties ont souhaité modifier les articles et préciser l’application de certaines dispositions.

Les dispositions de l’accord non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 1 Modification de l’article 6.2.2 : Composition de la Délégation Syndicale Centrale

L’article 6.2.2 de l’accord du 5 juillet 2023 est modifié de la façon suivante :

La Délégation Syndicale Centrale est composée de 2 Délégués syndicaux centraux nommés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise. Cette représentativité est calculée conformément aux règles légales, à savoir selon l’audience syndicale mesurée au 1er tour des élections de CSE. Ce calcul se fait au niveau de l’entreprise.

Chaque organisation syndicale a la possibilité de se faire assister :

  • dans le cadre des négociations, par 2 élus ou mandatés d'établissement

  • dans le cadre des réunions d'échange d'information, par un élu ou mandaté d'établissement.

La liste des participants est transmise à la Direction avant la tenue de la réunion par l’un des Délégués Syndical Centraux.

Article 2 Modification de l’article 6.3.2 : Composition de la Délégation Syndicale Etablissement

L’article 6.3.2 de l’accord du 5 juillet 2023 est modifié de la façon suivante :

Les délégués syndicaux sont désignés par chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement par courrier recommandé adressé à la Direction d’Etablissement. Dans les établissements où ils sont représentatifs (la représentativité étant calculée conformément aux dispositions légales à savoir l’audience syndicale du 1er tour des élections professionnelles de CSE), les délégués syndicaux sont désignés par leur organisation syndicale respective par courrier recommandé adressé à la Direction de l’établissement.

La délégation Syndicale Etablissement est composée de 2 délégués syndicaux nommés par leur organisation syndicale.

Chaque organisation syndicale a la possibilité de se faire assister dans le cadre des négociations, par 2 élus ou mandaté d'établissement.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution des effectifs la délégation syndicale établissement évoluera selon les dispositions suivantes :

  • Plus de 500 salariés : 3 DS établissement et 1 accompagnant par organisation syndicale

  • Plus de 1 000 salariés : 3 DS établissement + 1 accompagnant par organisation syndicale

Article 3 Modification de l’article 3.4.6 de l’accord : heure de délégation des membres de la CSSCT

L’article 3.4.6 de l’accord du 5 juillet 2023 est modifié de la façon suivante :

La sécurité et la santé du personnel est une priorité de l’entreprise. La CSSCT doit être en mesure d’apporter des propositions d’amélioration de sécurité et des conditions de travail. Un crédit d’heures de 10 heures/mois est accordé à chaque membre de la CSSCT.

Article 4 Durée, révision, dénonciation, publicité et dépôt

Le présent avenant à l’accord du 5 juillet 2023 est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à la date de signature et prendra fin au même moment que l’accord précité qui a été conclu pour une durée déterminée de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction.

Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties signataires 6 mois au moins avant la date de son échéance normale, le présent avenant se renouvellera par tacite reconduction pour une nouvelle période de 4 années au même moment que l’accord du 5 juillet 2023.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé via la plateforme nationale « TéléAccords » auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Bordeaux et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marmande.

Fait à Marmande, le 23 juillet 2024

En 5 exemplaires


Pour l'entreprise


DRH BG Structure

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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