AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 09/04/2021
CONCERNANT LE TELETRAVAIL
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES, association déclarée, dont le siège social est situé 17, rue Pierre Doussinet à CLERMONT-FERRAND (63000), immatriculée sous le numéro SIREN 775 634 306
Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et :
Le syndicat SUD Santé Sociaux, représenté par Mme X, agissant en sa qualité de déléguée syndicale, Le syndicat CFDT Santé Sociaux représenté par Mme X agissant en sa qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
L’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES a mis en place le télétravail, par accord collectif d’entreprise signé le 09/04/2021.
Les organisations syndicales et la direction de l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES se sont réunies pour définir les dispositions nécessaires pour réviser l’accord du 09/04/2021.
Il a été décidé de modifier l’article 3.2 de l’accord du 09/04/2021 intitulé « Critères d’éligibilité au télétravail » ainsi que l’article 10 intitulé « Fréquence et nombre de jours travaillés »
ARTICLE 1- MODIFICATION DES ARTICLES 3.2 et 10 DE L’ACCORD DU 9 AVRIL 2021
Pour rappel, l’ancienne rédaction de l’article 3.2 était la suivante :
3.2 Critères d'éligibilité au télétravail Pour être éligible au télétravail, le salarié doit exercer une activité ouverte au télétravail (article 3.1). Il doit par ailleurs remplir les conditions cumulatives suivantes :
- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance, - exercer son activité à temps plein sur le même site - avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail au sein de l’association et de ses services - être sous contrat de travail à durée indéterminée ou ancienneté de 6 mois en continus pour un contrat de travail à durée déterminée - ne pas être en période d’essai - disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme. - disposer d’une connexion internet à débit suffisant pour permettre l’exercice du télétravail
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L’article 3. 2 est modifié et rédigé comme suit :
3.2 Critères d'éligibilité au télétravail Pour être éligible au télétravail, le salarié doit exercer une activité ouverte au télétravail (article 3.1). Il doit par ailleurs remplir les conditions cumulatives suivantes :
- disposer de l'autonomie suffisante pour exercer son travail à distance, - exercer son activité au minimum à 0.8 ETP sur le même site - avoir une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois, afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l'instauration réelle de la relation de travail au sein de l’association et de ses services - être sous contrat de travail à durée indéterminée ou ancienneté de 6 mois en continus pour un contrat de travail à durée déterminée - ne pas être en période d’essai - disposer d'un logement compatible avec le télétravail (bénéficier d'une surface réservée au travail, d'une installation électrique conforme, etc.), fournir une certification de conformité technique et électrique ou attester sur l'honneur qu'il a une installation technique et électrique conforme. - disposer d’une connexion internet à débit suffisant pour permettre l’exercice du télétravail
Pour rappel, l’ancienne rédaction de l’article 10 était la suivante :
Article 10 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour par semaine.
Un effectif minimum de salariés en présentiel devra être respecté dans les établissements et services ayant recours au télétravail. 2 jours maximum par semaine pourraient être exceptionnellement autorisés pour raison médicale.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'Association à la demande de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.
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L’article 10 est modifié et rédigé comme suit :
Article 10 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés Les jours de télétravail seront fixés selon les modalités suivantes : 1 jour maximum par semaine pour un temps plein et 1 jour maximum tous les 15 jours pour un salarié dont le temps de travail sur un même site est compris entre 0.8 ETP et 1 ETP.
Un effectif minimum de salariés en présentiel devra être respecté dans les établissements et services ayant recours au télétravail. 2 jours maximum par semaine pourraient être exceptionnellement autorisés pour raison médicale.
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'Association à la demande de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 2- ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 (huit) jours, par lettre recommandée ou remise en main propre aux parties signataires.
ARTICLE 3- INTERPRETATION DE L’AVENANT
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 (huit) jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4- ENTREE EN VIGUEUR
Les parties conviennent que le présent avenant est à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 5- FORMALITES DE DEPOT
Le présent avenant à l’accord collectif fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification aux syndicats signataires. Cet avenant ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne TéléAccord. Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 05 décembre 2024 (en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie)
Pour l’Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE-ALPES X
La déléguée syndicale SUD Santé Sociaux X
La déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux X
ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".