relatif à la durée maximale et à l’amplitude quotidienne du temps de travail des salariés de l’EHPAD Les Garrigues de la Croix-Rouge française
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANCAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par suppression prénom nom en sa qualité de Directrice Générale, et par délégation par xxx, en sa qualité de Président du CSE Les Garrigues,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :
L’organisation syndicale CGT, représentée par xxx, déléguée syndical sur le périmètre du CSE Les Garrigues
D’autre part,
préambule
Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre à l’EHPAD les Garrigues d’adapter au mieux son fonctionnement quotidien à ses activités auprès des résidents.
Le présent accord, relatif principalement à la durée et l’amplitude quotidiennes de travail des salariés, est applicable à l’établissement susvisé dans la mesure où cela est pertinent pour lui, et où il respecte un certain nombre d’étapes.
Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties, et de mesures de suivi, afin que ces mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.
Le présent accord collectif révise les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. Les parties précisent que si cette même convention collective venait ultérieurement à évoluer sur les points traités par le présent accord, ces évolutions s’appliqueraient en lieu et place du présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord et salariés concernés
Le présent accord a pour objet de permettre à L’EHPAD Les Garrigues :
de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, au lieu de 9h, et avec une amplitude de travail maximale pouvant aller jusqu’à 13 heures ;
Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’établissement.
Afin de garantir la bonne exécution de ces mesures, les parties conviennent :
de conditionner la possibilité de recourir à ces nouvelles règles à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;
d’encadrer la mise en œuvre de ces nouvelles règles, de prévoir des contreparties et des limites, et de suivre leur application dans le temps.
Article 2 - Prérequis spécifiques à respecter
L’établissement concerné par le présent accord applique les règles prévues à son article 3.1 dans la mesure où il s’engage à respecter le cahier des charges annexé au présent accord. La conformité de l’établissement au cahier des charges est appréciée selon une procédure expressément prévue par ce même cahier des charges ; cette procédure implique les représentants du personnel compétents pour l’établissement SIRET concerné.
Article 3 - Contenu des mesures susceptibles d’être appliquées
3.1. Mesures applicables hors transferts
S’il se conforme au cahier des charges visé à l’article 2 du présent accord, l’établissement pourra ne plus appliquer l’article 6.1.1 OU les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, l’établissement devra respecter les règles suivantes :
3.1.1. Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures.
Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures.
Limites :
Un salarié ne peut pas travailler 12 heures par jour pendant plus de 4 jours consécutifs et dans la limite de quarante-quatre heures hebdomadaire de travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;
Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 10h mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail), devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l'accord collectif sur la diversité et l’égalité professionnelle du 2 décembre 2022. Le présent accord ne devant faire échec à l'application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariées à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.
3.1.2. Temps de repos
Que la durée du travail du salarié soit ou non de 10 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures de repos quotidien.
Par ailleurs, si l’établissement établit des plannings avec des coupures (c’est-à-dire avec des interruptions non rémunérées) :
il devra procéder à l’aménagement d’une salle de repos ;
la journée de travail étant d’une durée maximale de 10 heures pour une amplitude de 13 heures, il ne pourra pas exister plus de deux coupures.
3.1.3 Modification de l’aménagement du temps de travail
Jusqu'à présent, les salariés étaient soumis à la quatorzaine, cycle d’une durée de 7 semaines en application de la CC CRf. Compte-tenu de l'augmentation de la durée quotidienne maximale de travail et de l'amplitude telles que prévues à l'article 3.1, une modification de l’aménagement du temps de travail est nécessaire. Les salariés seront soumis à un cycle de 4 semaines. Sur la durée totale de ce cycle, les salariés travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Cette période de 4 semaines constitue le cadre d'appréciation pour le décompte et le calcul des heures supplémentaires. L'aménagement du temps de travail en cycle permet de faire varier la durée du travail d'une semaine à l'autre sous réserve du respect de la durée maximale hebdomadaire fixée à 44 heures par la Convention collective CRf (article 6.2.3).
Article 3 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés
L’établissement dans lequel sera appliqué le présent accord s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.
Les mesures à adopter sont listées dans le cahier de charges annexé au présent accord.
Parmi ces mesures, il y a notamment la mise à jour du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » est inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de l’établissement concerné. A ce titre, l’établissement s’engage à initier la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à avoir mis à jour de son document d’évaluation des risques dans un délai de 6 mois à compter du lancement du travail d’aménagement de ces plannings. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.
Article 5 - Mesures de suivi
5.1 Mise en place d’indicateurs
Les parties signataires conviennent de l’importance d’assurer, au niveau de l’établissement, un suivi régulier et pérenne des incidences des changements mis en place.
La Direction qui met en œuvre cet accord devra suivre les indicateurs listés au sein du cahier des charges annexées au présent accord (cf. étape 5), et les transmettre 1 fois par an à la commission de suivi locale.
5.2 Commissions de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi locale composées de représentants de la Direction, de salariés, et d’un ou deux représentants du personnel du périmètre CSE dont relève l’établissement.
La commission de suivi locale se réunira au moins une fois tous les ans à compter de la mise en place de la nouvelle organisation du travail au sein de l’établissement concerné.
Un point de situation global sur le déploiement du présent accord sera également fait dans les 6 mois puis une fois par an devant la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) du CSE dont relève l’établissement concerné par le présent accord.
La commission locale de suivi pourra proposer des axes d’amélioration à la Direction d’établissement qui devra transmettre un bilan des actions menées pour la réunion suivante.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision de l’accord
Chaque partie pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 8 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 9 - Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Fait à Cournonterral, le 31 juillet 2025, en 02 exemplaires originaux.
Pour La CROIX-ROUGE FRANCAISE, représentée par xx
Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :