L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONGES PAYES ET AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CROSNIER SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n°303 559 272, dont le siège social est situé 13, rue du Vieux Colombier – 75006 Paris.
Représentée par ***, en sa qualité de Gérante de E.I.G, personne morale exerçant les fonctions de Président de CROSNIER SAS,
Ci-après « la Société » D’une part,
ET :
Les salariés de CROSNIER SAS à la date de la consultation sur le présent accord,
D’autre part
Ci-après ensemble les « Parties ».
PREAMBULE
En application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, les salariés se sont vu communiquer le 13 mars 2024 le projet d’accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
Les principes qui ont conduit la Société à proposer le présent accord sont les suivants :
Le souhait de mettre en œuvre une organisation du temps de travail adaptée à l’activité de la Société visant à satisfaire les besoins de l’activité et permettre une efficacité du temps passé pour chacun des salariés ;
Répondre aux aspirations des salariés en leur permettant de s’assurer d’un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Dans ce cadre, la Convention collective nationale de l’Immobilier, qui s’applique au sein de la Société, inclut des dispositions relatives à des forfait en jours de travail. L’applicabilité de ces dispositions étant subordonnée à l’ajout de certaines précisions par accord collectif d’entreprise, le présent accord a pour objet de prévoir ces clauses.
Aussi, le présent accord vient fixer les modalités d’application de l’horaire collectif en vigueur au sein de la Société.
Enfin, le présent accord vient modifier les périodes de référence pour le calcul des congés payés.
FORFAIT-JOURS
Article 1.1
L’article 19.9 de la Convention collective de branche de l’Immobilier, relatif aux conventions de forfait jours constitue le socle applicable au système de forfait-jours mis en place au sein de la Société, et auquel il convient de se référée.
Ces dispositions sont intégrées à titre informatif en annexe (
Annexe 1) au présent accord.
Toute modification de ces dispositions de l’accord de branche viendra automatiquement s’appliquer aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.
Article 1.2
Au titre de la précision requise par l’arrêté du 2 juillet 2021 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier, et pour la bonne application de l’article 19.9.3 de l’accord de branche, la clause suivante est ajoutée.
Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de jours de repos sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos acquis au cours de la période de l’année considérée.
Sur la base de ce nombre de jours ainsi déterminé, la rémunération de la période incomplète sera établie sur la base du salaire annuel incluant le 13ème mois, proratisé au regard de la période restant à courir. Par exemple, pour une arrivée le 1er juin 2024 d’un salarié rémunéré 52.000 euros bruts sur 13 mois (salaire mensuel brut de 4.000 euros), on aurait :
Nombre de jours restant à courir : 366 – 152 = 214
Nombre de repos hebdomadaires : 62
Nombre de jours fériés à échoir (hors jours échu sur un jour de repos hebdomadaire) : 4
Prorata de congés payés : 25 x 7/12 = 14,58, arrondi à 15
Total de jours : 214 – 62 – 4 – 15 = 133
Rémunération : salaire mensuel de 4.000 euros (28.000 euros bruts sur 7 mois) et 13ème mois au prorata, soit 4.000 x 7/12 = 2333,33 euros. Total = 30.333,33 euros bruts.
Article 1.3
A la date de signature du présent accord, les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 19.9.1 de l’accord de branche, c’est-à-dire les cadres autonomes et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée sont les suivants :
Gestionnaires de copropriété
Gestionnaires de gestion locative
Article 1.4
Les Gestionnaires de copropriété et de gestion locative actuellement en poste se verront proposer par voie d’avenant à leur contrat de travail une convention annuelle de forfait-jours. Un modèle d’avenant qui sera proposé aux salariés concernés est annexé au présent accord (
Annexe 2), sans préjudice d’éventuelles modifications de la rédaction pour les contrats et avenants ultérieurs.
En cas de refus de signature de cette convention, ils resteront soumis à la durée du travail qui leur est actuellement appliquée.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON-SOUMIS A DES FORFAITS EN JOURS DE TRAVAIL
Article 2.1
Il est rappelé à titre informatif que les salariés sont employés selon l’horaire collectif suivant :
De 9 heures à 13 heures
Et de 14 heures à 17 heures
Du lundi au vendredi inclus
Cet horaire collectif correspond aux heures d’ouverture du standard de la Société. Il est affiché dans les locaux de la Société, et est susceptible d’être modifié unilatéralement par la Société, dans le respect des dispositions en vigueur.
Sous réserve que cela relève de l’exceptionnel (retard dans les transports, nécessité personnelle impérieuse…) et d’en informer la Société, il est permis aux salariés un décalage d’une heure au maximum sur les horaires visés ci-dessus.
Article 2.2
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la Société uniquement. Si un salarié estime que sa charge de travail ou les circonstances sont susceptibles de nécessiter
DROIT A LA DECONNEXION
Article 3.1
Les dispositions de la présente partie III sont applicables à tous les salariés de la Société quelle que soit leur catégorie professionnelle et quel que soit le système de durée du travail qui leur est appliqué. Les notions abordées dans la présente partie III sont définies comme suit :
Droit à la déconnexion : Le droit à la déconnexion est entendu comme le droit reconnu à tout salarié de bénéficier de périodes de repos exclusives de tout contact avec son activité professionnelle.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Article 3.2
L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition du salarié doit s’effectuer dans le respect de leur vie personnelle. Ainsi, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien, les jours fériés et pendant les jours de congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques qui leur sont adressés au cours des périodes de déconnexion, et sont encouragés à ne pas consulter les moyens de communication professionnels mis à leur disposition pendant ces périodes.
Il est de leur responsabilité de limiter, autant que possible et au strict nécessaire, l’envoi de courriels ou l’émission d’appels téléphoniques et messages pendant les périodes de déconnexion. Article 3.3
Afin d’assurer une déconnexion effective des salariés concernés, la Société a souhaité délimiter des plages horaires de déconnexion et des plages horaires dites de connexion « prioritaire ».
La plage horaire de déconnexion s’entend tous les jours de
21h00 à 08h00.
Il est néanmoins précisé qu’ il n’est pas attendu des salariés soumis à l’horaire collectif qu’ils soient disponibles en dehors de leurs heures de travail.
Durant cette plage horaire de déconnexion, les salariés concernés seront invités à limiter les communications avec leurs collègues, et ne seront par ailleurs soumis à aucun devoir de consultation ou de réponse aux sollicitations qu’ils reçoivent, en dehors des cas d’urgence identifiés comme tels.
Il est précisé que les périodes de congés, de repos ou d’arrêt de travail devront être considérées d’office comme des périodes de déconnexion, sans plage horaire applicable.
Les horaires en dehors de la plage de déconnexion ne correspondent pas nécessairement à des horaires de travail. Cette distinction est établie afin d’inviter chaque salarié à respecter des périodes pendant lesquelles les communications sont limitées.
Article 3.4
Dans le but de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, la Direction encourage les salariés à trouver le juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition.
En premier lieu, les cadres au forfait-jours s’efforceront de veiller à ne pas contacter leurs collègues et collaborateurs durant la plage de déconnexion, à moins de pouvoir justifier d’un caractère impératif et urgent.
Toute latitude est laissée aux cadres concernés d’échanger avec leur hiérarchie au sujet de l’exercice du droit à la déconnexion, notamment à l’occasion des entretiens annuels.
Les salariés sont encouragés à mettre en place des messages d’absences pendant leur période de congés afin de limiter le nombre de sollicitations. Ces messages d’absence concernent aussi bien la messagerie électronique que téléphonique. Un interlocuteur de substitution à contacter en cas d’urgence sera également indiqué, sous réserve d’en convenir avec celui-ci en amont. En cas de difficulté pour désigner un interlocuteur de substitution, le salarié devra en référer à son supérieur hiérarchique.
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles,
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel,
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci »,
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels,
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux,
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Article 3.5
La définition d’un cadre commun propre à réguler les communications entre les collaborateurs n’est pas exclusive des situations d’urgence pouvant justifier des dérogations aux dispositions du présent accord.
Au-delà du cas particulier de la mise en place éventuelle d’astreintes dans le futur, un cadre au forfait-jours pourra contacter ou être contacté en dehors de ses périodes de travail ou durant les périodes de déconnexion dans les cas où l’urgence, la gravité et/ou l’importance des sujets en cause le justifient.
Dans la mesure du possible, les caractères d’urgence, de gravité et d’importance devront être portés à la connaissance du destinataire lors de toute communication en dehors des périodes de repos (congés, JDR, etc…) ou pendant les plages de déconnexion définies ci-dessus.
Compte tenu des responsabilités exercées et de l’autonomie dont dispose la population des cadres au forfait-jours, il incombe à chacun d’évaluer le degré d’urgence, de gravité ou d’importance du sujet en question avant de solliciter un collaborateur.
Lorsqu’il sera destinataire d’une sollicitation en dehors des périodes de travail ou pendant les plages de déconnexion, un cadre au forfait-jours disposera de la faculté de s’interroger sur le degré d’urgence et sur la nécessité de répondre ou non à une sollicitation pour laquelle aucun caractère d’urgence ou de gravité n’a été identifié.
S’agissant des salariés soumis à l’horaire collectif, la Société est susceptible, à titre exceptionnel, d’adresser une communication (SMS sur le téléphone personnel ou courriel sur la boîte personnelle) à des fins d’informations urgentes (par exemple : fermeture du Cabinet en cas de fortes intempéries…)
CONGES PAYES
Article 4.1
Afin de simplifier la gestion et la prise des congés payés, il est prévu :
D’une part, et conformément à la possibilité conférée par l’article L. 3141-10, 1° du Code du travail, d’aligner la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile, ce qui permet d’avoir des périodes de références identiques entre la période de référence pour les jours de repos au titre du forfait-jours et la période d’acquisition des congés payés ;
D’autre part, d’accorder aux salariés un « crédit » de congés payés annuels en début d’année civile, qui pourront donc être pris par anticipation sur leur acquisition (cette dernière se faisant toujours au mois le mois).
Afin d’illustrer ce qui précède, sont décrits ci-dessous les deux modes de fonctionnement :
Système légal avant l’entrée en vigueur de l’accord :
Période d’acquisition du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.
Période de prise des congés payés au cours de l’année N+1, comprenant dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Acquisition des congés
Période de prise des congés
Ce système ne correspond pas aux besoins ; d’ailleurs, dans les faits, des congés par anticipation (c’est-à-dire avant la fin de la période d’acquisition) sont autorisés, et la période de prise de congés est plus étendue.
Système conventionnel mis en place :
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Acquisition des congés Acquisition des congés Période de prise des congés Période de prise des congés
Alignement avec la pratique ; simplification du mécanisme.
Article 4.2
Les congés peuvent être pris toute l’année, sous réserve des besoins de continuité du service. A ce titre, les périodes d’avril, mai et juin donnent habituellement lieu à une activité plus soutenue, de sorte que les congés payés sont moins susceptibles d’être accordés au cours de cette période.
Les demandes de congés sont adressées par courriel à la Direction au plus tard 1 mois avant la date souhaitée de départ.
S’agissant des congés d’été (période de juillet à septembre), un délai maximal de 2 mois est demandé. Une continuité de service sera assurée au cours de cette période, la Société n’observant pas de période de fermeture.
La Société est susceptible de fixer, en début d’année civile, des périodes de fermeture de la Société au cours desquels des congés seront obligatoirement pris.
Les congés non-pris à l’issue de l’année civile seront perdus. A titre de tolérance, un dépassement sur la première quinzaine du mois de janvier est autorisé.
En cas de départ en cours d’année, lorsqu’un nombre de jours de congés payés pris au cours de ladite année est supérieur au nombre de jours effectivement acquis au titre de la période travaillée, le différentiel sera déduit du solde de tout compte du salarié.
Article 4.3
Ce système est mis en place à compter de l’année civile 2024 (un compteur de congés payés pour l’année est mis en place à compter du mois de janvier 2024).
Il est possible de prendre les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur de cet accord, au titre des années antérieures (avant 2024), jusqu’à la fin de l’année 2025.
DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter du
1er avril 2024.
Article 5.2
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 5.3
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.
Article 5.4
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Un exemplaire sera remis à ***, en qualité de représentante de la Société.
Fait à Paris, le 27 mars 2024
Pour la Société :
Pour les Salariés :
Voir PV de ratification joint
Annexes :
Annexe 1 : Article 19.9 de la Convention collective nationale de l’immobilier, dans sa rédaction à la date de signature de l’accord.