La Société Crosslog International représentée par Monsieur X, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par X, Délégué Syndical dûment mandaté,
L’Organisation Syndicale CFTC représentée par X, Déléguée Syndicale, dûment mandatée,
Les organisations syndicales désignées ci-dessus sont représentatives au sens de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et après le renouvellement des instances représentatives du personnel qui se sont déroulées le 20 mai et 03 juin 2022.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions, qui se sont déroulées :
Le 10 avril 2025
Le 13 mai 2025
Le 13 juin 2025
Le 3 juillet 2025
La Direction a transmis les documents demandés et a recueilli les observations des délégations syndicales concernant les documents transmis dans le cadre des négociations. Les parties se sont données le temps pour aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation. A l’issue de la présentation des revendications, des discussions, des réponses apportées et des négociations, les parties conviennent d'établir par la présente un procès-verbal d’accord.
Le présent accord clôture
la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2025 (articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail).
Article 1 : Champ d'application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de l’entreprise Crosslog International quel que soit leur ancienneté. Les catégories concernées et ancienneté requises sont précisées lorsque cela s’avère utile.
Article 2 : demandes des organisations syndicales
Les organisations syndicales ont émis les demandes suivantes lors de la réunion du 13 mai 2025 :
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant d’1€ entièrement prise en charge par l’employeur
Demande d’instaurer des primes de performances pour les chefs d’équipe
Mise en place d’une journée d’absence enfant malade rémunérée
Demande de revalorisation de 2.5% des salaires pour les catégories ouvrier / employé
Le cas échéant, mise en place de chèque vacances ou titre cadeaux
Demande d’augmentation du budget des œuvres sociales du CSE de 0.4%
Demande de revalorisation des salaires concernant les personnes non augmentées depuis 3 ans
Mise en place d’une prime de trajet concernant les personnes ne bénéficiant pas du remboursement des titres de transport
Article 3 : Augmentation de la valeur faciale des titres restaurant
La direction n’a pas souhaité accéder à cette demande. Compte tenu du nombre important d’intérimaires, le coût serait trop élevé et pas supportable sur le long terme.
Article 4 : Prime de performances pour les chefs d’équipe
La direction a validé le principe de verser une prime de performance aux chefs d’équipe, les modalités de calcul seront précisées en septembre pour une application à compter du mois d’octobre 2025.
Article 5 : Mise en place d’une journée enfant malade rémunérée
La direction a validé cette demande. À partir du 1er janvier 2026, les salariés pourront bénéficier
d’une journée rémunérée pour s’occuper de leur enfant malade. Le dispositif permettra de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale.
Désormais, une journée d’absence rémunérée par an et par salarié sera accordée à la mère ou au père, si leur présence est nécessaire auprès d’un enfant malade
âgé de moins de 16 ans inclus (ou plus si en situation de handicap nécessitant une présence d’un parent)
Voici les conditions pour en bénéficier :
L’enfant doit être déclaré à charge auprès du service des Ressources Humaines,
Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise,
L’absence devra être prises par journée entière, dans l’année civile en cours (elles ne peuvent pas être cumulées ni reportées),
Un certificat médical doit être fourni pour justifier la maladie de l’enfant et la nécessité de la présence du parent.
Article 6 : Demande de revalorisation de 2.5% des salaires pour les catégories ouvrier / employé
L’avenant n°16 du 09/04/2025 relatif aux salaires à compter du 1er mai 2025 pour les entreprises de prestations logistiques, relevant de la Convention collective Nationale du transport routier et des activités auxiliaires de transport a été publié. N’étant pas encore étendu, il n’est applicable à ce jour qu’aux entreprises appartenant aux organisations patronales OTRE, TLF, FNTR, FNTV.
Cet accord prévoit une revalorisation comprise entre 3.39% et 4.80% des salaires minimums conventionnels par rapport à la dernière grille applicable.
L’évolution des minimas négociés au niveau de la branche seront appliqués dès le mois qui suit l’extension de l’accord comme chaque année.
La direction n’accède pas à la demande initiale, compte tenu de l’évolution à venir de la grille conventionnelle.
Les DS demandent que les personnes ne rentrant pas dans le champ d’application de l’évolution de la grille conventionnelle bénéficient tout de même d’une évolution salariale.
La direction a calculé et appliquera le pourcentage d’évolution du salaire conventionnel sur le salaire des personnes ne bénéficiant pas de la hausse conventionnelle, pour les statuts ouvriers et employés.
Article 7 : Demande le cas échéant la mise en place de chèques vacances ou chèques cadeau
La distribution des chèques cadeaux est gérée par le CSE. L’augmentation de 5% du budget des œuvres sociales prévu à l’article 8 permettra d’augmenter la valeur faciale des chèques cadeaux déjà versés par le CSE.
Article 8 : Demande d’augmentation du budget des œuvres sociales du CSE de 0.4%
En 2024 le montant versé au titre du budget des œuvres sociales était de 19 360€. La Direction a proposé une augmentation de 5% de ce budget.
Cette augmentation est accordée à compter du 01/07/2025.
Article 9 : Journée solidarité 2025
La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée.
Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge (la contribution solidarité autonomie) de 0,3% des salaires bruts, le tout étant destiné à financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Habituellement la journée de solidarité est réalisée sur un jour férié, tel que le lundi de pentecôte ou un autre jour déterminé en réunion CSE en fonction des calendriers.
Les organisations syndicales ont demandé d’offrir cette journée de solidarité au personnel, pour notamment pallier aux difficultés de déplacements en transport en commun durant ces journées.
La direction a décidé de refuser cette demande pour 2025.
Article 10 : Réduction du temps de travail sans perte de rémunération la veille de Noël /Saint Sylvestre
Les DS proposent de généraliser et d’officialiser le fait de terminer plus tôt la veille de Noël ou le réveillon de la saint Sylvestre, tout en ne perdant pas de rémunération.
La Direction ne voit pas d’inconvénients à cela, sous réserve que le calendrier soit favorable.
La Direction offre 2H pour l’ensemble du personnel, hors cadres, présents sur cette journée. Ces 2H ne seront pas transférables sur une autre journée que celle déterminée, à savoir lorsque le 24 décembre ou le 31 décembre, tombent un lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi.
La Direction propose de discuter des modalités de mise en place et le choix de la journée concernée, chaque début d’année ou au plus tard à la réunion CSE qui précède cette période.
Article 11: Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont de nouveau exprimé leur souhait de voir se développer le travail des travailleurs reconnus handicapés au sein de la société.
Il est noté que l’entreprise mène chaque année des actions en faveur des travailleurs handicapés, notamment par son engagement important au sein de la communauté Les entreprises s’engagent (visites de site, immersions professionnelles, stages…)
Au regard des éventuels postes à pourvoir, il est convenu que l’intégration de travailleurs handicapés continuera de faire l’objet d’une attention particulière de la Direction, en fonction de la nature des candidatures et à compétences égales.
Pour cela, deux référentes handicap ont été nommées et formées au sein de la société : Madame X, Responsable d’activités logistiques, et Madame X, gestionnaire de paie et ADP.
Le recours aux ESAT reste également à privilégier autant que possible en fonction des besoins de l’entreprise (prestation nettoyage des espaces verts, entretien des espaces verts, ateliers …).
Article 12 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Les parties n’ont pas identifiés de disparité entre les hommes et les femmes liée à l’organisation du travail et à sa répartition en termes de durée.
La Direction s’assurera que les contraintes inhérentes à certaines fonctions soient réduites et qu’elles ne constituent pas un frein à l’embauche ou au développement de carrière du personnel féminin.
Il est également rappelé :
Que l’index égalité H/F a bien été publié avant le 1er mars 2025, et que les résultats ont été transmis et présenté aux représentants du personnel lors d’une réunion du Comité Social et Economique du 20 mai 2025 et présents dans la BDESE.
Article 13 : Durée effective et organisation du temps de travail :
Les parties n’ont pas évoqué de souhait de modifier l’organisation du temps de travail.
Article 14 : Durée et dénonciation de l’accord
Les présentes dispositions sont conclues pour une durée indéterminée.
Elles pourront être dénoncées en respectant un préavis de six mois. A défaut d’un nouvel accord, elles continueront, à expiration du préavis, de produire ses effets, conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, pendant un an.
Article 15: Dépôt légal
La direction de l'entreprise adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de signature. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la direction réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords mise en place par le ministère du Travail. Fait le 03 juillet 2025, à Moissy Cramayel
Les Délégations syndicales :La direction représentée par :