Accord d'entreprise CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS
NAO 2018 - Ouvriers / employés
Application de l'accord
Début : 25/04/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 25/04/2018
Fin : 31/12/2018
4 accords de la société CROWN EMBALLAGE FRANCE SAS
Le 25/04/2018
- Durée collective du temps de travail
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Travailleurs handicapés
- Evolution des primes
Accord d’entreprise faisant suite aux négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018
Ouvriers / Employés
EntreLa Société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité à cet effet (ci-après dénommée « la Société »),
D’une part,
Et
Les
Organisations syndicales représentatives au sein de XXX, représentées respectivement par leur délégué syndical central :
- Pour la CFDT, XXX
- Pour la CGT, XXX
- Pour la CGT-FO, XXX
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
Les négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées les 8, 21 et 29 mars 2018 ont abouti à la signature du présent accord.- Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société qui ont le statut d’Ouvrier/Employé qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
- Article 2 – Durée du présent accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée en ce sens qu’il ne concerne que l’année 2018. Il arrivera donc à échéance au 31 décembre 2018.
Au terme de cette date, nul ne pourra se prévaloir des dispositions spécifiques du présent accord lequel ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, même par tacite reconduction conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 3 – Salaires effectifs
3.1. Salaires des Ouvriers/Employés
Application avec effet rétroactif au 1er mars 2018 (sur le salaire de base brut mensuel, hors ancienneté, dont temps de pause et complément individuel) :- Augmentation générale : 1,5 %
- Augmentation individuelle :0,5 %
L’augmentation générale ne pourra être inférieure à 30€ bruts/mois.
Par augmentation individuelle, il faut entendre toutes les augmentations liées au mérite, aux promotions et aux évolutions de carrière.
Aucune augmentation des primes non liées au taux horaire n’est prévue.
Une enveloppe spécifique est prévue pour les changements liés à la classification pour l’année 2018.
Après application de l’augmentation générale mentionnée ci-dessus, aucun salaire de base incluant le temps de pause payé et le complément individuel ne pourra être inférieur à :
- Coefficient 155 :1 546 €
- Coefficient 170 :1 613 €
- Coefficient 180 :1 634 €
- Coefficient 190 :1 655 €
- Coefficient 215 :1 696 €
- Coefficient 225 :1 737 €
- Coefficient 240 :1 778 €
- Coefficient 255 :1 840 €
- Coefficient 270 : 1 902 €
- Coefficient 285 :1 964 €
- Article 4 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Après examen des documents remis par la Direction et échanges, les parties s’accordent pour constater qu’il n’existe aucun écart significatif inexpliqué de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les efforts en ce sens seront donc poursuivis et conformément à l’article 3.4 et 3.5 de l’accord d’entreprise relatif à l’ égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes du 17 décembre 2015, et de la législation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction et les Organisations syndicales s’engagent à assurer le respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, de la décision de promotion ou, de façon plus large, durant l’évolution professionnelle des salariés (promotions, mutation, formation…) ou lors de l’embauche de nouveaux salariés.
Il est convenu que les Parties porteront une attention particulière sur ce thème.
A cet effet, les managers en charge des propositions d’augmentation individuelle seront sensibilisés aux questions d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
- Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et travailleurs handicapés
Conformément aux textes en vigueur, ces thèmes ont également fait l’objet d’une information des Représentants du personnel. Des discussions ont été engagées et des observations ont été faites sur les pratiques de la Société.
Concernant l’emploi des travailleurs handicapés, le constat commun a été fait d’une non-discrimination au sein de la Société.
Comme présenté lors de ces échanges, la Société s’engage notamment à s’assurer du respect de ces principes lors de l’application des augmentations individuelles de salaire, lors de la décision de promotion ou, de façon plus large, tant en ce qui concerne l’évolution professionnelle des salariés handicapés (promotion, mutation, formation, …) qu’en ce qui concerne l’embauche de nouveaux salariés.
- Article 6 – Dépôt de l’accord
Dès la signature du présent accord, un exemplaire original sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, un original et une version électronique, auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social de la Société.
Fait à XXX, le …………………………
Pour la Direction de XXX
XXXPour la CFDT Pour la CGT
XXX XXXPour la CGT-FO
XXXMise à jour : 2018-06-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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