Accord d'entreprise CSN ENERGY
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 13/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 13/01/2020
Fin : 01/01/2999
Le 17/12/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Durée collective du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société
CSN Energy dont le siège social est situé 37 rue des Mathurins, 75008 Paris, représentée par …, …
Et
…, membre de la délégation du personnel au CSE,
…, membre de la délégation du personnel au CSE,
…, membre de la délégation du personnel au CSE,
Il a été conclu l'accord collectif suivant
PREAMBULE
La Société est rattachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite « Syntec ».
En matière de temps de travail, la Société applique l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et son avenant du 1er avril 2014.
Elle souhaite adapter les dispositions Syntec en matière de temps de travail à ses contraintes et besoins.
Le présent accord a pour objectif de formaliser ces mesures d’adaptation.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société
CSN ENERGY.
Article 2 : PRECISIONS RELATIVES AUX RTT
Les RTT acquis peuvent être posés par ½ journée.Le solde RTT est arrondi en fin d’année civile à la demi-journée supérieure.
Article 3 : MODALITE « REALISATION DE MISSION »
- Salariés concernés
Par dérogation à la Convention collective Syntec, tous les ingénieur et cadres sont a priori concernés (sauf salariés au forfait jours), quel que soit leur rémunération, dès lors qu’ils disposent d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une autonomie dans la gestion de leur travail et de leur temps de travail qui ne peut être prédéterminé d’une semaine à l’autre.
- Plafond annuel de jours travaillés
La durée de travail effective de ces salariés est établie dans le cadre d’un forfait hebdomadaire de 38h 30min de travail effectif et dans Ia limite de 218 jours par an journée de solidarité incluse, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté.
Article 4 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 5 : DÉNONCIATION DE L’ACCORDLe présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme en ligne Téléaccords (texte intégral au format pdf et texte au format .docx anonymisé)
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Paris, le 17 décembre 2019en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.
Pour la SociétéLes représentants du personnel
Mise à jour : 2020-02-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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