Agissant en qualité de..............................................
Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,
ET (supprimer les options inutiles)
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
M. Mme [•] M. Mme [•] En leur qualité de délégués syndicaux.
OU
M. Mme [•] et [•], représentant respectivement les organisations syndicales [•] et [•] en vertu du mandat reçu à cet effet,
d’autre part,
Il a été conclu le présent avenant à l’accord de participation de l’Entreprise conclu le 19/06/2014 (ci-après dénommé « l’Accord »).
Cet avenant a pour objet d’acter du changement de teneur de comptes et donc de mettre à jour les dispositions de l’Accord.
En conséquence,
I. Désignation du nouveau Teneur de Compte Conservateur de parts des FCPE qui composent le portefeuille :
NATIXIS INTEREPARGNE, Société Anonyme, dont le siège social est à Paris 13ème, 59 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte-conservateur de parts des FCPE et le teneur de registre des comptes administratifs des épargnants.
Toute référence à la société AMUNDI EPARGNE SALARIALE dans l’Accord est systématiquement remplacée par la société NATIXIS INTEREPARGNE.
II. L’Article 5 intitulé « Possibilité de versement immédiat des droits » est renommé par « Information du bénéficiaire et destination des droits à participation ». Il est réécrit dans son ensemble, suite à la mise en place du PERCOL, comme suit :
L’Entreprise verse les sommes correspondantes aux droits à participation avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail.
À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Lorsque le Bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes non investies qui lui sont dues au titre de la participation sont conservées conformément aux dispositions de l’article D.3324-37 du code du travail.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le Bénéficiaire est présumé être informé, il peut décider :
De percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
D’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :
Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) «
FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 24/06/2013 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du
plan d’épargne retraite collectif (ci-après dénommé « PER Collectif ») conclu le ...................... (à compléter) et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
À défaut de PER Collectif mis en place dans l’Entreprise, la totalité de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
Dès lors que l’Entreprise dispose d’un PER Collectif :
La moitié de la quote-part de participation est affectée au PER Collectif, selon les modalités fixées par son règlement.
A défaut de précision dans ledit règlement, les versements sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PER Collectif, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 224-20 du code monétaire et financier, le Bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’affectation par défaut des sommes au PER Collectif, pour formuler une demande de liquidation ou de rachat des droits correspondant audit versement.
L’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
III. En conséquence, les cas de déblocages anticipés sont revus, et l’Article prévu à cet effet, réécrit comme suit :
1 Durée de l’indisponibilité
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.
Toutefois, les droits affectés au PER Collectif en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu’à l’échéance du PER Collectif qui correspond, au plus tôt, à la date de liquidation de la pension du Bénéficiaire dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge de la retraite mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale.
2 Cas de déblocage anticipé
Exceptionnellement et conformément aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du code du travail, les droits affectés au plan d’épargne d’entreprise peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
Mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
Violences commises contre le Bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil ;
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Rupture du contrat de travail, Cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, Fin du mandat social, Perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés aux articles HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000038972943&dateTexte=&categorieLien=cid"D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
Achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
Il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
Il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée par le Bénéficiaire dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Les droits affectés au plan d’épargne retraite collectif de l’entreprise peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
Décès du conjoint du Bénéficiaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Situation de surendettement du Bénéficiaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
Expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire, ou le fait pour le Bénéficiaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de pas être Bénéficiaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
Cessation d’activité non salariée du Bénéficiaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L.611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du Bénéficiaire ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L.224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
Lorsque, à la date de la demande, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire peut être présentée à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
3 Autres dispositions
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai, le régime fiscal attaché à ces droits prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession), cesse de s'appliquer.
IV.Les dispositions relatives aux modalités de gestion des droits investis, sont complétées par ce qui suit :
Les droits affectés aux FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans les règlements des plans.
Modification du choix de placement
La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne salariale et du plan d’épargne retraite collectif, est effectuée conformément aux dispositions des règlements desdits plans.
Conservation des droits
Conformément aux dispositions de l’article D.3324-38 du code du travail, les sommes investies en parts de FCPE sont conservées par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans les règlements des Plans d’épargne d’entreprise et du plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans l’Entreprise dans lesquels elles ont été investies.
V. Les dispositions relatives à l’Information individuelle du bénéficiaire, sont modifiées, complétées et réécrites comme suit :
Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise. Ce document est également remis aux Bénéficiaires non-salariés visés à l’article 3 de l’Accord.
Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.
Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Sauf opposition du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article prévu à cet effet dans l’Accord.
Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir de laquelle ou desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
VI. Autres dispositions
Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.
VII. Effet et dépôt de l’avenant
L’avenant s'applique aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le....../...../…….. et clos le ……./……/……….
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités ( DREETS), il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues à l’article 8 ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.