Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique
Entre les soussignés,
CTC, Comité Professionnel de Développement Economique, code Naf 9412Z dont le siège est situé à Lyon 7ème, 4 rue Hermann Frenkel, immatriculée à l’INSEE sous le numéro 775 649 726 00160, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de directrice générale
Ci après dénommé « CTC » D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par :
Madame XXXX, en qualité de déléguée syndicale pour la CGT
D’autre part.
Ci-après ensemble désignés
« les parties ».
Préambule
Un comité social et économique (CSE) a été mis en place à CTC le 5 avril 2019 et renouvelé en juin 2023 au terme d’élections professionnelles. Les parties ont négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de définir et d’adapter le cadre de mise en place et de fonctionnement du CSE, ainsi que les attributions du CSE et les moyens attribués à ses membres.
Pour faciliter la lecture du présent accord, les parties conviennent de désigner :
Le Comité Social et Economique [CSE] par le terme «
CSE »
Partie liminaire – Champ d’application
Le présent accord s’applique au CSE mis en place au sein de CTC. Pour toutes les thématiques non traitées par le présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.
Partie 1 – Mise en place et composition du CSE
Périmètre de mise en place - CSE unique
Le siège social de l’entreprise est situé à Par ailleurs, l’entreprise est composée d’un autre établissement :
Etablissement situé
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de cet établissement, notamment en matière de gestion du personnel, les parties réaffirment qu’il n’existe aucun établissement distinct au sens de la représentation du personnel.
Pour cette raison, il est rappelé qu’un CSE unique a été mis en place à l’occasion des dernières élections professionnelles.
Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE est fixé dans le protocole préélectoral, conformément aux dispositions légales. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le règlement intérieur précisera les modalités de désignation et les missions de ces derniers.
Par dérogation, les parties conviennent que tous les suppléants pourront participer, avec simple voix consultative aux réunions du CSE, dans le cadre des 3 grandes informations et consultations : orientations stratégiques, situation économique et financière de l’entreprise, politique sociale et conditions de travail et d’emploi, ainsi que dans le cadre de réunions extraordinaires avec accord de la direction générale. A cet effet, ils seront destinataires de la convocation et de l’ordre du jour de ces réunions.
Durée des mandats
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Devoir de confidentialité
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au
secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Ces mêmes membres, ainsi que les représentants syndicaux au CSE, sont également tenus à une
obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère objectivement confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise et présentées comme telles par l’employeur. [Art. L 2315-3 du code du travail]
Les parties s’accordent sur l’application d’une
obligation de confidentialité sur les informations stratégiques qui sont communiquées aux membres du CSE, ainsi que les informations sensibles concernant le personnel présentées comme confidentielles lors de leur transmission aux membres du CSE.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Crédit d’heures
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures individuel mensuel de 21 heures.
Est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas décompté sur le crédit d’heures, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, droit d’alerte et en cas d’atteinte au droit des personnes et libertés fondamentales
aux réunions du comité en présence de l’employeur
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Aux formations réalisées dans le cadre du congé de formation économique, et du congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail, pour les collaborateurs au forfait jours, dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Report des heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation est mensuel, mais le solde non pris un mois peut être reporté sur le mois suivant, dans la limite de douze mois glissants. Conformément à l’article R. 2315-5 du code du travail, cette règle ne peut conduire une/un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont elle/il bénéficie.
Le manager devra être informé deux jours ouvrés avant la prise des crédits d’heures de délégation.
Mutualisation des heures de délégation
Conformément à l’article R. 2315-5 et 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants, leurs heures de délégation. Cette répartition ne doit pas amener l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures d’un élu titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties en fonction des besoins au plus tard quatre jours ouvrés avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux. Le manager devra également être informé quatre jours ouvrés avant la date prévue de leur utilisation.
Réunions périodiques
Le nombre de réunions périodiques est fixé à huit CSE ordinaires par an. Chacune des consultations annuelles obligatoires fera l’objet d’une réunion, soit trois réunions annuelles sur les huit. Parmi ces huit réunions, au moins 4 d’entre elles porteront en tout ou partie sur la santé, sécurité et les conditions de travail. En fonction des sujets et des besoins de l’entreprise des réunions extraordinaires pourront avoir lieu, conformément aux articles art. L 2315-27 et suivants du code du travail. Les parties conviennent d’éviter de planifier des réunions entre mi-juillet et mi-août, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés d’été.
Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires est établi en début d’année et confirmé à chaque réunion.
Seront joints à la convocation et à l’ordre du jour, toutes les informations et documents utiles ne figurants pas dans la BDESE afférents aux sujets qui seront traités en réunion périodique.
Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois. Ce délai pourra être prolongé avec l’accord de la direction. Les avis seront émis lors de réunions ordinaires ou extraordinaires et seront intégrés à un procès-verbal. La direction s’engage à effectuer un retour sur les avis lors de la réunion suivante. Toutefois en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois, conformément aux dispositions légales. Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations complètes en vue de la consultation ou de l’information aux élus de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales. Si les élus souhaitent demander un complément d’information, cette demande devra être faite au plus tard lors de la première réunion de consultation. Le délai d’un mois du rendu d’avis démarrera à la remise des informations demandées. En cas de demande d’informations supplémentaires après la première réunion, la date de remise de l’avis ne sera pas reportée.
Il est rappelé que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’expiration des délais de consultation.
Procès-verbaux
Les procès-verbaux sont rédigés et signés par le secrétaire du CSE et transmis au Président ainsi qu’aux membres élus du CSE, dans les 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte, sauf hypothèse dans lesquelles les dispositions légales prévoient un délai spécifique plus court.
Conformément à l’article D. 2315-26 du code du travail ce délai est réduit à 3 jours ouvrés lorsque la consultation CSE porte sur un projet de licenciement pour motif économique collectif et à 1 jour ouvré en cas de redressement judiciaire / liquidation judiciaire.
Dans le cas d’informations jugées urgentes à transmettre aux collaborateurs, les membres du CSE et la direction rédigeront un compte rendu qui pourra être diffusée dès la fin de la réunion.
Budgets
Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales, l’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute, telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail. Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes : versement de la subvention en début d’année sur la base de la masse salariale brute réalisée N-1, avec une régularisation en début d’année suivante afin d’ajuster le montant de la subvention à la masse salariale brute réelle de l’année concernée.
Budget des activités sociales et culturelles
L’employeur verse au comité social et économique une subvention destinée au budget des activités sociales et culturelles (ASC) d’un montant annuel équivalent à 0,60% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.
La Direction s’engage à analyser les demandes de financement supplémentaires pour des évènements collectifs. A titre exceptionnel, en fonction de la situation économique de l’entreprise et du projet, un financement complémentaire pourra être attribué, uniquement sur l’exercice de l’année en cours.
Le versement est effectué selon les mêmes modalités que pour le budget de fonctionnement.
Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat annuel du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans la limite de 10% de cet excédent.
L’opération donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présents en réunion plénière et sera inscrite dans les comptes annuels du CSE ainsi que dans le rapport annuel de gestion et d’activité.
Formation
Formation économique
Conformément à l’article L.2315-63 et suivants du Code du travail, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique et environnementale d’une durée maximale de 5 jours. Lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 années, consécutives ou non, la formation est renouvelée. Les modalités d’information de l’employeur sont identiques à celles du congé de formation économique sociale et syndicale (Art. L.2315-63 et L.2145-11 du code du travail) Le financement de la formation est pris en charge par le budget de fonctionnement du comité social et économique.
Les parties s’accordent pour que les membres suppléants bénéficient également de cette formation. Le CSE prendra en charge la formation de 2 suppléants. La Direction s’engage à étudier la demande de prise en charge financière de cette formation à partir du troisième suppléant formé.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L. 2315-18 et suivants du Code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est organisée sur une durée minimale de :
5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel,
3 jours en cas de renouvellement du mandat.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l’employeur selon les modalités fixées par les dispositions légales, ainsi que la formation spécifique pour le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes.
Partie 3 - Attributions du CSE
Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Préparation des réunions :
Les membres du CSE recevront de la direction, les informations nécessaires à la formulation d’un avis. Ces informations se feront prioritairement via la BDESE, au plus tard 8 jours ouvrés avant chaque réunion. Certaines informations pourront être transmises complémentairement par email.
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte notamment sur les orientations définies en conseil d’administration et les conséquences de ces orientations au sein de l’entreprise.
Une consultation présentant le nouveau Contrat d’Objectif et de Performance (COP) aura lieu après chaque renouvellement du COP, soit tous les 4 ans. Une consultation annuelle synthétique des principales orientations stratégiques de l’année aura lieu tous les ans au cours du premier trimestre.
Consultation sur la situation économique et financière
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette consultation porte sur notamment :
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique de recherche et de développement technologique
Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.
Consultation sur la politique sociale
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette consultation porte sur notamment :
L’évolution de l’emploi
Les actions de formation
Les conditions d’accueil en stage
Les conditions de travail
Les congés et aménagement du temps de travail
La durée du travail
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premier semestre.
Consultations ponctuelles
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
La modification de son organisation économique ou juridique
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE est également informé notamment dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
Restructuration et compression des effectifs
Licenciement collectif pour motif économique
Offre publique d’acquisition
Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du code du travail. Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses 3 consultations récurrentes.
Droit d’alerte
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que le CSE dispose de plusieurs droits d’alerte :
droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale, aux libertés individuelles
droit d’alerte en cas de danger grave et imminent
droit d’alerte en cas de Risque grave pour la santé publique et l’environnement
droit d’alerte économique
droit d’alerte social
Les droits d’alerte sont exercés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions du Code du travail.
Partie 4 - Base de Données Economiques et Sociales et Environnement [BDESE]
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales [BDESE], conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2312-18 du code du travail. La BDESE contiendra, a minima, les informations prévues à l’article R2312-8 du Code du travail.
Les droits d’accès à la BDESE sont donnés aux personnes suivantes :
Membres titulaires et suppléants du CSE
Directrice générale,
Présidente du CSE
Responsable RH
Responsable sécurité, bénéficiant d’un tableau de bord limité aux informations nécessaires à son périmètre
Partie 5 - Dispositions finales
1. ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Conformément à l’article L.2222-4, l’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du Code du travail et prendra effet le 1er novembre 2025. Dans un délai de 6 mois avant l'échéance des 3 ans, les parties conviennent de se réunir, soit pour confirmer la reconduction de l'accord, soit pour l'adapter, soit pour y mettre un terme définitif. Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu par l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord.
À l’issue de cette période par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier remis en main propre contre décharge adressé aux autres parties concernées. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle des points à réviser. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions de validité prévues par les dispositions du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
2. INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, pour communication à l’ensemble du personnel. Un exemplaire sera remis au CSE.
3. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Une copie du présent accord est établie pour chaque partie. Le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de CTC. En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" du Ministère du Travail à l'adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" Un exemplaire signé sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. En outre, le présent accord sera publié dans son intégralité et dans une version anonymisée accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet à l'adresse : https://www.legifrance.gouv.fr/.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2025, en quatre exemplaires