AVENANT N° 16 DU 24 OCTOBRE 2024 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000
AVENANT N° 16 DU 24 OCTOBRE 2024 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF Á LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MARS 2000
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société ,CTL PACK VICHY , dont le siège social est situé 8, route de Saint Pourçain, 03110 CHARMEIL, inscrite au RCS de CUSSET représentée par XX agissant en qualité de Directeur de Site
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC, agissant en qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord répond à l’objectif de reconduire pour une période de 3 ans l’organisation du temps de travail généralisant aux salariés en horaire posté un horaire hebdomadaire de 37,5 heures.
Il est souligné la nécessité d’une adaptation des horaires de travail à la spécificité de chacun des services, lesquels pourront être organisés selon une répartition à la journée, en 2x8, en nuit fixe, en poste fixe, en suppléance…
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l’organisation de la durée du travail et la mise en œuvre du travail posté en 2x8, nuit fixe, poste fixe, en équipes de suppléance et en journée.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.
Il s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Il ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2027 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler. A son échéance, le travail sera organisé en 4x8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
ARTICLE 5 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures (incluant le jour de solidarité). Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37,5 heures pour le personnel en horaire posté et à 38 heures pour le personnel en journée.
ARTICLE 6 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL POSTÉ EN SEMAINE ET MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTÉ EN SEMAINE ET EN SUPPLEANCE
ARTICLE 6.1 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL POSTÉ EN SEMAINE
Au 1er janvier 2025, l’horaire hebdomadaire de l’ensemble du personnel travaillant en horaire posté de semaine sera de 37,5 heures dont 35,5 heures de temps de travail effectif. Etant bien précisé que les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
Les horaires de travail en 2025 - 2026 - 2027 seront les suivants :
du lundi au jeudi les horaires seront : 5h-13h / 13h-21h / 21h-5h comprenant 30 minutes de pause quotidienne soit 7,5 heures de temps de travail effectif / jour,
le vendredi sera un poste de 5,5 heures de temps de travail effectif,
les horaires du vendredi seront : 5h-10h30 / 10h30-16h / 16h-21h30.
Ces horaires auront pour conséquence :
une absence de temps de pause le vendredi et donc de panier jour ou nuit,
une absence de majoration de nuit pour l’horaire 16h-21h30.
Pour l’année 2025, afin d’assurer une continuité d’activité entre les équipes de semaine et de suppléance, 7 vendredis seront travaillés en poste de 8 heures par les équipes de semaine. Les vendredis concernés seront : le 3 janvier, 2 mai, 9 mai, 6 juin, 11 juillet, 7 novembre et 14 novembre.
ARTICLE 6.2 – MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTE EN SEMAINE ET EN SUPPLEANCE POUR LE PERSONNEL DE FABRICATION
Pour les années 2025, 2026 et 2027, le 3*8 n’est plus la règle, le calendrier prévoira un fonctionnement de l’atelier avec des équipes 2x8, nuit fixe et de suppléance. Chaque salarié ayant exprimé son choix d’horaire par ordre de préférence.
C’est ainsi qu’avec cette nouvelle organisation, un calendrier de base est établi pour les équipes de semaine sur 1607 heures et 1230 heures pour les équipes de suppléance.
En cas d’augmentation de la charge de travail, la Direction lancera un appel à volontaires pour compléter les équipes de suppléance qui viendront, sous 15 jours, assurer une augmentation de la capacité de production sur les équipements nécessaires.
Les volontaires s’engageront pour une période déterminée en fonction de la charge de travail. A l’inverse, si l’activité ne justifie plus la mise en place des équipes de suppléance, il est prévu la possibilité d’un retour en semaine sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
Un calendrier a été établi pour l’année 2025 et sera remis en mains propres à chaque salarié.
Cette disposition concernant la durée hebdomadaire du travail et la mise en œuvre du travail posté ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2027, sauf à ce que les parties conviennent de la renouveler.
ARTICLE 7 – MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION AVEC EQUIPE DE SUPPLEANCE
En cas de charge de travail importante sur un ou plusieurs équipements et avec un délai d’anticipation de 15 jours (délai courant après information des délégués syndicaux et des membres du comité social et économique), l’entreprise fera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront prendre la suite des équipes de semaine et assurer une continuité de production sur les équipements déterminés.
Les salariés retenus intégreront alors soit l’équipe E soit l’équipe F pendant la période déterminée et retrouveront les équipes de semaine à la fin de la période. Un calcul en fin d’année sera réalisé pour connaître l’incidence du passage en suppléance sur le temps de travail.
Evidemment, le passage à cette organisation nécessitera la définition et la communication des équipements et donc des salariés concernés, la recherche de volontaires pour occuper les postes en équipes de suppléance, et éventuellement les recrutements nécessaires pour assurer une continuité des équipements en semaine.
Cette mise en œuvre pourra nécessiter un changement d’organisation dans un ou plusieurs services d’appuis nécessaires à la bonne marche de l’activité fabrication.
ARTICLE 8 – ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ARTICLE 8.1 – ORGANISATION DU TRAVAIL
Afin de prendre en compte la durée de 12 heures consécutives qui constitue la durée de base journalière des équipes de suppléance, deux pauses seront accordées : l’une d’une durée de 30 minutes et une seconde de 15 minutes qui ne constituent pas un temps de travail effectif. Lorsque les équipes de suppléance effectuent des postes de 7,5 heures, une pause de 30 minutes est accordée.
Le travail posté des équipes de suppléance sera réparti de la manière suivante :
2 fois 12 heures, temps de pause inclus, le samedi et le dimanche, sauf exception, jour et soir une semaine sur deux,
1 fois 7,5 heures le vendredi de nuit et 2 fois 12 heures temps de pause inclus, le samedi et le dimanche du soir,
3 fois 12 heures au cours d’une même semaine de jour ou du soir.
En plus du vendredi, samedi et dimanche, il sera fait appel aux salariés de l’équipe de suppléance certains jours fériés à l’exception des 1er janviers, 1er mai et 25 décembre, selon un calendrier préétabli (établi chaque année et affiché).
Pour compléter ce calendrier sur la base de cette organisation, les salariés en équipes de suppléance devront à la société un nombre d’heures correspondant à la différence entre le nombre d’heures total prévu dans le calendrier et 1230 heures (correspondant à la référence d’heures à réaliser par les équipes de suppléance). En cas d’intégration dans les équipes de suppléance pour une période inférieure à l’année, ce nombre d’heures dû sera proratisé.
Cette disposition concernant l’organisation du travail des équipes de suppléance ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2027 sauf à ce que les parties conviennent de la renouveler.
ARTICLE 8.2 – REMUNERATION
Une prime mensuelle de suppléance de présentéisme est instaurée. Elle est versée uniquement pour la période d’affectation en suppléance.
Pour une personne en équipe de suppléance présente pendant toute la période de suppléance et tout le mois, le salaire net (en effectuant un lissage de sa rémunération sur toute la période de suppléance) est de 22.60 % supérieur au salaire qu’elle aurait touché si elle avait travaillé en 3X8.
Cet écart de 22.6 % se décomposera entre :
- une prime de présentéisme calculée par la différence entre cet écart de 22.6 % et le minimum légal correspondant à la totalité de la période de suppléance.
- le minimum légal.
Le montant de cette prime mensuelle de suppléance de présentéisme est affecté par les absences : 1 absence versement de 25% en moins, 2 jours d’absence 50 % en moins, 3 jours d’absence 75 %. Si une personne est absente 4 jours ou plus de 4 jours, la prime n’aurait pas lieu d’être versée. Une, deux ou trois absences signifient des absences d’une, deux ou trois journées.
La présence s’apprécie au cours de chaque mois civil. Les absences sont retenues quel que soit le motif à l’exception des accidents du travail, de la maternité et des repos acquis.
Un lissage de la rémunération sera effectué pour les personnes présentes pendant toute la période de suppléance.
Pour les personnes entrant ou sortant au cours de la période de suppléance et affectées par le lissage de la rémunération, une régularisation positive ou négative sera effectuée en fonction soit du nombre de jours devant être travaillé jusqu’à la fin de la période de suppléance, soit du nombre de jours réellement travaillés.
Pour les personnes intégrant les équipes de suppléance pour une période inférieure à la totalité de la période de suppléance, son salaire se décomposera entre :
- le minimum légal pour la période ou le mois considéré - une prime de présentéisme calculée au prorata du temps de présence par rapport à une personne présente sur l’ensemble de la période de suppléance. Cette prime correspondra à un pourcentage qui pourra être différent par rapport aux personnes présentes sur la totalité de la période de suppléance.
Jours fériés, samedi après-midi, dimanche
Les majorations de salaire et en temps correspondant au travail du jour férié, du samedi après-midi et du dimanche visées aux articles 9, 11 de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001 et du procès-verbal de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2001 (signé le 31 janvier 2001) ne sont pas applicables en dehors d’une organisation en 4*8.
Indemnité de panier
L’indemnité de panier est versée par poste travaillé et non par pause prise pendant le poste de travail.
Prime de 61 euros brut versée aux salariés en équipes de suppléance dès le 4ème week-end de 3 jours consécutifs de 12 heures et suivants.
Cette prime sera versée uniquement aux salariés qui auront effectivement travaillé l’ensemble de ces week-end de 3 jours consécutifs de 12 heures.
ARTICLE 9 – Accord durée du travail des personnes en journée NON-CADRES
Concernant les personnes en journée, il est instauré une plage de présence continue au travail de 8h à 14h (normalement les vendredis et les veilles de jours fériés). Pour les personnes ayant des enfants de moins de 14 ans et en fonction des possibilités du service, les vendredis travaillés sur une plage horaire de 8h à 14h, pourront être échangés avec le mercredi.
Le temps de pause sera de 15 minutes par journée normale et de 20 minutes pour les journées continues.
Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, le personnel en journée bénéficie d’horaires variables selon les règles suivantes :
Prise de poste autorisée entre 7h30 et 9h00
Plages fixes de présence instaurées de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30
La journée continue du mercredi ou vendredi reste obligatoirement une journée de 6h (horaires 8h-14h)
32h à effectuer sur les 4 autres jours de la semaine avec un minimum de 5h par jour et un maximum de 10h par jour de travail à respecter
La pause déjeuner devra être de 1h minimum obligatoire (sauf pour la journée continue)
Le décompte des jours dit « RTT salarié » pour l’année 2025 interviendra sous la forme de 5 jours à prendre à l’initiative du salarié. Ce décompte devra être effectué pour les années 2026 et 2027.
Dans le cadre de l’organisation du service minimum pour la période des congés, il est préconisé d’effectuer une rotation pour la prise des congés.
ARTICLE 10 – Accord durée du travail des cadres
Il sera fait application de l’accord de branche du 15 mai 2013 concernant les forfaits jours.
La base du forfait est de 216 jours par an (215 jours + 1 jour de solidarité).
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordés au titre de l’année 2025 est de 10 jours.
Les jours de repos pourront être décomptés par 1/2 journée.
Les salariés soumis au forfait jours devront poser au moins 4 semaines en congés payés, en privilégiant les périodes de fermeture de l’entreprise. Le reste des congés pouvant librement être posés sous forme de jours de RTT.
ARTICLE 11 – CONGES PAYES
Tous les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une période de congés payés de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.
Pour l’année 2025, une fermeture de 3 semaines est prévue du 4 août 2025 au 22 août 2025 inclus.
En fonction de la nature de leur activité, certains salariés pourront être amenés à venir travailler pendant la période de fermeture.
Article 11.1 – Congés supplémentaires pour fractionnement
Il est rappelé que les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Afin de permettre aux salariés de bénéficier de souplesse dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.
ARTICLE 12 – JOUR DE SOLIDARITE
Il est instauré une prime pour les personnes présentes le jour de solidarité. Le montant de cette prime est de 8h multiplié par le taux horaire brut.
Les absences sont retenues quel que soit le motif à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.
La prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel annualisé. Cette prime est associée au jour de solidarité et cessera si le jour de solidarité est supprimé.
ARTICLE 13 – JOURS DE CONGES ENFANTS MALADES
Une autorisation d’absence est accordée, avec prise en charge par la société du salaire dans la limite de 3 jours maximum par an, pour les cas suivants sur présentation d’un justificatif :
- hospitalisation avec nuit passée à l’hôpital avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint, - hospitalisation avec nuit passée à l’hôpital d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie, Le décompte des jours s’effectuera par nuit passée à l’hôpital. Le salarié pourra s’absenter dans la période comprise entre la date d’entrée et la date de sortie de l’enfant, père, mère ou conjoint hospitalisés.
- hospitalisation en ambulatoire avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint, - hospitalisation en ambulatoire d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie.
Deux personnes de la société ne pourront pas bénéficier de cette modalité en même temps et pour le même motif (ex : le père et la mère travaillent à CTL, ils peuvent prendre leurs 3 jours à la suite en cas d’hospitalisation mais ne peuvent pas être absent tous les deux les 3 mêmes jours pour hospitalisation de leur enfant).
ARTICLE 14 – Notification ET Publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche plasturgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dans les conditions habituelles.
Le présent accord sera remis aux membres du comité économique et social.
Fait à Charmeil, le 24 octobre 2024, en 4 exemplaires originaux.