AVENANT N° 15 DU 20 NOVEMBRE 2024 A L’ACCORD DU 17 MARS 2000
TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La Société, Dont le siège social est situé, Inscrite au RCS Représentée par, agissant en qualité de Directeur de Site
D’une part,
ET
Le syndicat C.F.T.C, Agissant en qualité de Déléguée Syndical
Le syndicat C.G.T, Agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit
Les parties ont convenu d’adapter les dispositions de l’avenant n° 16 à l’accord collectif du 17 mars 2000 à la situation des salariés à temps partiel.
C’est ainsi qu’elles ont convenu et arrêté ce qui suit
Le présent avenant qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, a pour objet de mettre en œuvre le temps partiel aménagé sur l’année au sein de l’entreprise, de manière à permettre aux salariés qui relèvent exclusivement du champ d’application du présent accord, de bénéficier d’un régime équivalent à celui dont bénéficient les salariés à temps plein tel qu’il résulte des dispositions de l’avenant n° 16 du 24 octobre 2024.
ARTICLE 2 – DURÉE DE L’ACCORD -REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il prendra effet le 1er janvier 2025.
Il ne produira plus aucun effet à son terme soit le 31 décembre 2027 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler. A son échéance, le travail sera organisé en 4 x 8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001 pour les salariés travaillant en horaires postés et de journée.
Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le présent avenant est conclu en application de l’article L 3123-1 du code du travail qui dispose notamment qu’est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1607 heures.
Chaque salarié concerné se verra remettre en début de période annuelle le planning prévisionnel de ses jours de travail et de repos pour l’intégralité de la période annuelle qui comportera des variations d’activités selon les périodes.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail, les conditions de prise en compte pour la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période annuelle sont les même que celles prévues pour les salariés à temps plein.
La rémunération mensuelle brute sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuellement prévu. S’agissant de travail posté il n’est pas prévu de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, les modalités contractuellement visées trouveront donc application jusqu’au terme du présent accord.
ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de 10% des heures contractuellement prévues ou dans la limite de 30%.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème des heures contractuellement prévues donne lieu à une majoration légale de 10%. Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du 10ème et dans la limite de 30% des heures contractuellement prévues donne lieu à une majoration légale de 25%.
Le volume des heures complémentaires qui sera constaté en fin de période annuelle ne pourra avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l’année.
ARTICLE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT
La Société garantit aux salariés concernés que sera mis en œuvre l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation et une période minimale de travail continue et la limitation du nombre d'interruptions d'activités au cours d'une même journée.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
Les dispositions de l’avenant n°16 du 24 Octobre 2024, non contraires aux présentes, s’appliquent aux salariés à temps partiels dont la durée du travail est aménagée sur les années 2025, 2026 et 2027.
Article 7 – Notification - Publicité de l'accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche plasturgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel dans les conditions habituelles.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Fait à Charmeil, le 20 Novembre 2024, en 4 exemplaires originaux.