ACCORD D’ADAPTATION RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE
Entre
La société située : Représentée par agissant en sa qualité de Directeur de Site, d’une part,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale
CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale
CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les articles L.2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation.
Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales ont entendu procéder à une adaptation de l’organisation, de la périodicité et du contenu de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et qualité de vie et des conditions de travail.
Elles se sont ainsi rapprochées en vue de négocier et de signer le présent accord, qui se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ayant le même objet qui ont été conclues antérieurement.
CADRE DE L’ACCORD COLLECTIF
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues à l’article L.2242-1.2 du code du travail relatives à l’égalité professionnelle hommes femmes, sans qu’aucune des parties ne puisse s’en prévaloir pour toute autre négociation.
Article 1.2 – Durée, dénonciation, adhésion et révision
Article 1.2.1 – Durée et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre années, par conséquent l’accord égalité professionnelle hommes femmes et la qualité de vie et des conditions de travail éventuellement conclu comportera une durée de quatre années.
Article 1.2.1.1 – Contenu des thèmes de négociation
Seront abordés tous les thèmes de nature à concerner l’égalité professionnelles femmes hommes et QVT et en particulier ceux visés par les dispositions de l’article l 2242-5-1 du code du travail afin d’en ressortir trois d’entre eux et de définir notamment des objectifs, des actions à mener pour les atteindre et des indicateurs pour en mesurer le niveau de réalisation. Les parties conviennent que les trois domaines suivants seront retenus : - l’embauche ; - l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; - la rémunération effective.
Article 1.2.1.2 – Calendrier et lieu de réunion
Les parties se sont réunies les 22/04/2025 et 31/07/2025.
Article 1.2.1.3 – Modalités de suivi des engagements
Le suivi sera réalisé chaque année avec la commission égalité professionnelle hommes femmes composée de 4 membres élus du CSE.
Article 1.2.2– Révision
Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou en cas de difficultés d'interprétation, notamment à l’issue des négociations obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.
La notification de la demande de révision sera adressée par la partie requérante à chacune des autres parties par tout moyen, elle sera accompagnée d’une note faisant état des points pour lesquels une révision est souhaitée, de même que du texte proposé pour lesdites révisions.
Article 1.3 – Communication
Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par affichage.
Article 1.4 – Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2025.
Article 1.5 - Notification, dépôt et affichage
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.
Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Vichy.
Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.
Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel. Fait à Charmeil, le 31/07/2025 en 5 exemplaires