Accord d'entreprise CTLPACK VICHY

Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au sein de l'entreprise CTLpack VICHY

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2028

37 accords de la société CTLPACK VICHY

Le 31/07/2025


ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT) AU SEIN DE L’ENTREPRISE CTLPACK VICHY

Entre

La société située Représentée par agissant en sa qualité de Directeur de Site, d’une part,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale

    CFTC représentée par en sa qualité de Délégué Syndical


  • L’organisation syndicale

    CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical



D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :




PREAMBULE



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties signataires ont souhaité reconduire et enrichir leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).

Cet accord couvre la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028.

Cet accord vise à favoriser un environnement professionnel inclusif, respectueux, équilibré et motivant, tout en répondant aux évolutions sociétales, technologiques et réglementaires.

SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET PARENTALITE PAGEREF _Toc204701950 \h 5

Article 1.1 – Objectifs PAGEREF _Toc204701951 \h 5
Article 1.2 – Entretiens avant et au retour des congés de maternité, adoption ou parental PAGEREF _Toc204701952 \h 5
Article 1.2.1 - Indicateurs PAGEREF _Toc204701953 \h 5
Article 1.3 – Favoriser les demandes de temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation PAGEREF _Toc204701954 \h 5
Article 1.4 - Formation au retour d’une absence de longue durée PAGEREF _Toc204701955 \h 6
Article 1.4.1 - Indicateurs PAGEREF _Toc204701956 \h 6
Article 1.5 - Le congé pour parent, conjoint, enfant malade PAGEREF _Toc204701957 \h 6
Article 1.6 – Communication PAGEREF _Toc204701958 \h 7
Article 1.6.1 - Indicateurs PAGEREF _Toc204701959 \h 7
Article 1.7 – Salaire au retour de congé parental PAGEREF _Toc204701960 \h 7
Article 1.7.1 – Indicateurs PAGEREF _Toc204701961 \h 7
Article 1.8 – Indemnisation du congé paternité PAGEREF _Toc204701962 \h 8
Article 1.9 - Rentrée scolaire PAGEREF _Toc204701963 \h 8
Article 1.10 – Horaires des femmes enceintes PAGEREF _Toc204701964 \h 8
Article 1.10.1 – Indicateurs PAGEREF _Toc204701965 \h 8
Article 1.11 – Horaire collectif pour le personnel en journée PAGEREF _Toc204701966 \h 8
Article 1.12 – Réunions de travail PAGEREF _Toc204701967 \h 8
Article 1.13 - Entretien professionnel PAGEREF _Toc204701968 \h 9
Article 1.14 – Accompagnement des salariés proches aidants PAGEREF _Toc204701969 \h 9

CHAPITRE 2 – OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES PAGEREF _Toc204701970 \h 9

Article 2.1 – Objectifs PAGEREF _Toc204701971 \h 9
Article 2.2 – Égalité professionnelle entre les femmes et des hommes au sein de l’entreprise PAGEREF _Toc204701972 \h 10
Article 2.2.1 – Domaines d’action retenus par l’accord collectif PAGEREF _Toc204701973 \h 10
Article 2.3 - Moyens PAGEREF _Toc204701974 \h 10
Article 2.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche PAGEREF _Toc204701975 \h 11
Article 2.4.1 – Modèle de développement des compétences PAGEREF _Toc204701976 \h 11
Article 2.4.2 - Le recrutement par MRS PAGEREF _Toc204701977 \h 11
Article 2.4.3 - Rémunération et classification à l’embauche PAGEREF _Toc204701978 \h 12
Article 2.4.3.1 – Indicateurs PAGEREF _Toc204701979 \h 12
Article 2.4.4 – Développement de la mixité des candidatures PAGEREF _Toc204701980 \h 12
Article 2.4.4.1 – Indicateurs PAGEREF _Toc204701981 \h 12
Article 2.4.5 – Stagiaires et étudiants PAGEREF _Toc204701982 \h 12
Article 2.4.6 - Sensibilisation des responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière PAGEREF _Toc204701983 \h 12
Article 2.5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale PAGEREF _Toc204701984 \h 13
Article 2.6 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective PAGEREF _Toc204701985 \h 13
Article 2.6.1 - Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation) PAGEREF _Toc204701986 \h 13
Article 2.6.1.1 – Indicateurs PAGEREF _Toc204701987 \h 13
Article 2.7 – Mise en valeur des femmes dans l’entreprise à travers des communications ciblées pour atteindre une égalité PAGEREF _Toc204701988 \h 13

Chapitre 3 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc204701989 \h 14

Article 3.1 - Lutte contre toute discrimination dans le processus de recrutement PAGEREF _Toc204701990 \h 14
Article 3.2 - Lutte contre toute discrimination en matière d’emploi PAGEREF _Toc204701991 \h 14
Article 3.3 - Lutte contre toute discrimination pour l’accès à la formation professionnelle PAGEREF _Toc204701992 \h 15
Article 3.3.1 L’intégration-formation des nouveaux PAGEREF _Toc204701993 \h 15
Article 3.3.2 Favoriser les validations des acquis de l’expérience PAGEREF _Toc204701994 \h 15
Article 3.4 - Indicateurs PAGEREF _Toc204701995 \h 15

Chapitre 4 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés PAGEREF _Toc204701996 \h 16

Article 4.1 – Embauche PAGEREF _Toc204701997 \h 16
Article 4.2 – Maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc204701998 \h 16
Article 4.2.1 - Indicateurs PAGEREF _Toc204701999 \h 16
Article 4.3 - Prise en compte des situations individuelles PAGEREF _Toc204702000 \h 17
Article 4.3.1 - Indicateurs PAGEREF _Toc204702001 \h 17
Article 4.4 - Moyens PAGEREF _Toc204702002 \h 17

Chapitre 5 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques PAGEREF _Toc204702003 \h 17

Article 5.1 - Définitions PAGEREF _Toc204702004 \h 17
Article 5.2 - Lutte contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation de la messagerie informatique professionnelle PAGEREF _Toc204702005 \h 18
Article 5.3 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc204702006 \h 18
Article 5.4 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc204702007 \h 18
Article 5.5 - Télétravail PAGEREF _Toc204702008 \h 19

Chapitre 6 - Mise en place et suivi de l’accord PAGEREF _Toc204702009 \h 19

Article 6.1 - Suivi du plan d’actions PAGEREF _Toc204702010 \h 19
Article 6.2 - Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’Égalité professionnelle PAGEREF _Toc204702011 \h 19
Article 6.3 - Conditions de validité de l’accord PAGEREF _Toc204702012 \h 19
Article 6.4 - Date d’entrée en application et durée de l’accord PAGEREF _Toc204702013 \h 19
Article 6.5 - Révision PAGEREF _Toc204702014 \h 20
Article 6.6 - Dénonciation PAGEREF _Toc204702015 \h 20
Article 6.7 - Notification, dépôt et affichage PAGEREF _Toc204702016 \h 20
CHAPITRE 1 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET PARENTALITE
Article 1.1 – Objectifs
Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, la société CTLpack VICHY s’engage à :
  • Offrir un équilibre entre vie personnelle et professionnelle à tous ses collaborateurs,

  • Prendre des dispositions afin que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou le congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière, tant concernant les femmes que les hommes travaillant au sein de la société CTLpack VICHY.

  • Favoriser un environnement inclusif pour les parents et aidants


Article 1.2 – Entretiens avant et au retour des congés de maternité, adoption ou parental
Pour que le congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein ne constitue pas un frein à l’évolution de la classification et à celle de la carrière du ou de la salarié(e), il est convenu que la Direction s’engage à ce qu’avant le départ en congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein, quand ce dernier ne fait pas suite à un congé de maternité, un entretien soit réalisé, avec le service Ressources Humaines.

Au cours de cet entretien seront abordées les questions relatives :
- À l’organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé ;
- Au remplacement du (ou de la) salarié ;
- À la réorganisation des tâches durant le congé.

Aussi, avant son retour du congé de maternité, d’adoption ou parental à temps plein, le service Ressources Humaines organisera un entretien avec le ou la salarié(e) :

- Sur les modalités de retour au sein de l’entreprise ;
- Sur les besoins en formation, notamment en cas d’évolution technologique intervenue durant l’absence du ou de la salarié(e) ;
- Sur les souhaits d’évolution ou de mobilité.

Article 1.2.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés de deux manières :

- Nombre d’entretiens avant départ réalisés en relation du nombre de départs en congé ;

- Nombre d’entretien après retour suivant le nombre de retour de congé.


Article 1.3 – Favoriser les demandes de temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation

Dans le but de soutenir l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la société CTLpack VICHY s’engage à

faciliter l’accès au temps partiel pour les salarié(e)s souhaitant reprendre une activité professionnelle à l’issue ou dans le cadre d’un congé parental d’éducation.

Ainsi, les demandes de passage à temps partiel motivées par l’exercice d’un congé parental seront

examinées avec bienveillance, dans un esprit de conciliation entre les contraintes personnelles du salarié et les impératifs de fonctionnement du service.


Les principes suivants sont retenus :
  • Ces demandes s’inscrivent dans le cadre d’un enfant âgé de 0 à 3 ans
  • Toute demande de temps partiel dans ce cadre devra être

    formalisée par écrit, et transmise au service Ressources Humaines au moins un mois avant la date souhaitée de mise en œuvre.

  • Un

    entretien individuel sera organisé afin d’échanger sur les modalités pratiques (durée hebdomadaire souhaitée, répartition des horaires, date de début et de fin prévisionnelle).

  • La Direction s’engage à

    étudier favorablement les demandes, sauf contrainte majeure et justifiée liée à l’organisation du travail.

  • Une attention particulière sera portée à l’

    absence de discrimination salariale ou professionnelle liée au passage à temps partiel.

  • À l’issue de la période de temps partiel, le ou la salarié(e) retrouvera son

    poste initial ou un poste équivalent, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 1.3.1 – Indicateurs


Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par :
  • Le

    nombre de demandes de temps partiel accordées dans le cadre d’un congé parental, rapporté au nombre total de demandes formulées.


Article 1.4 - Formation au retour d’une absence de longue durée

Dans le cadre d’un retour de congé maternité, congé parental ou absence supérieure à 3 mois pour cause de maladie ou d’accident du travail, il sera proposé à la salariée ou au salarié de suivre une formation de remise à niveau ou d’adaptation aux évolutions technologiques.

Une sensibilisation HSE sera également systématiquement réalisée afin de rappeler les règles existantes et nouvelles depuis l’absence.
Article 1.4.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés de deux manières :

- Nombre d’actions de formation suivant le nombre de retour après une longue absence.
- Nombre de sensibilisation HSE suivant le nombre de retour après une longue absence.
Article 1.5 - Le congé pour parent, conjoint, enfant malade

Dans le but de soutenir les salariés lorsqu’ils sont confrontés à des situations difficiles, la Société CTLpack VICHY met à la disposition de ses salariés un congé spécifique rémunéré. Ce dispositif doit permettre aux salariés de CTL et notamment aux femmes d’être au chevet de leur enfant malade sans avoir à l’esprit le souci de la perte de salaire occasionnée par leur absence.

Sur présentation d’un justificatif, la société accorde une autorisation d’absence dans la limite de 3 jours pour les cas suivants :

- hospitalisation avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint ;
- hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie.

Le décompte des jours s’effectuera par nuit passée à l’hôpital dans la limite de 3 jours.

Le salarié pourra s’absenter dans la période comprise entre la date d’entrée et la date de sortie de l’enfant, père, mère ou conjoint hospitalisés.

Sur présentation d’un justificatif, la société accorde une autorisation d’absence dans la limite de 3 jours par an pour les cas suivants :

- hospitalisation en ambulatoire avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint ;
- hospitalisation en ambulatoire d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie.

Deux personnes de la société ne pourront pas bénéficier de cette modalité en même temps et pour le même motif.

Article 1.6 – Communication
La société CTLpack VICHY a décidé d’améliorer la communication de l’information vis-à-vis des salarié(e)s en congés de maternité, d’adoption ou parental à temps plein.

En conséquence, la Direction de la Société CTLpack VICHY s’engage, afin de maintenir avec les salarié(e)s en congés de maternité, d’adoption ou parental à temps plein un lien avec l’entreprise, à ce que les informations générales à destination du personnel, concernant la vie et l’organisation de la Société CTLpack VICHY ou du service, leur soient systématiquement envoyées par mail, de telle sorte que soient atténués les effets de l’éloignement de l’entreprise et par là-même, faciliter leur retour à leur poste de travail.

Article 1.6.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de salarié(e)s informé(e)s par rapport au nombre de salarié(e)s concerné(e)s.

Article 1.7 – Salaire au retour de congé parental

Au retour d’un congé parental à temps plein, il est convenu que la situation de la salariée ou du salarié au regard de sa rémunération sera examinée.

S’il s’avérait que son positionnement salarial se trouvait proche du salaire minimum de la Convention Collective en raison de la période de congé parental à temps plein (au vu du positionnement de départ), une mesure salariale pourrait être attribuée.
Article 1.7.1 – Indicateurs
Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de situations examinées en proportion du nombre de retours de congé parental à temps plein.

Article 1.8 – Indemnisation du congé paternité

Tout salarié, en congé paternité pris en charge par la sécurité sociale, bénéficie de la part de l’entreprise d’un maintien à 100 % de son salaire durant le temps de son absence.

Article 1.9 - Rentrée scolaire

Il est convenu que le jour de la rentrée scolaire, l’entreprise favorisera les demandes d’absence ou d’aménagement d’horaires ou de leur temps de travail des salarié(e)s concerné(e)s.

Cet aménagement, réservé aux parents d’enfant(s) de moins de 12 ans, devra être établi en concertation avec le manager et le service Ressources Humaines, au moins un mois avant le jour de la rentrée.
Article 1.9.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre d’aménagement accordés par rapport au nombre de demandes formulées.

Article 1.10 – Horaires des femmes enceintes

Des dispositions spécifiques ont été mises en place pour les femmes enceintes.

Conscients que les horaires en 2x8, nuit fixe peuvent être difficiles, voire exclus pour les femmes enceintes, les parties ont proposé d’aménager un rythme de travail différent de celui qui est obligatoire dans l’entreprise.

Ces dispositions permettent aux femmes enceintes de continuer à travailler le plus longtemps possible jusqu’à leur congé maternité.

Ainsi, l’entreprise leur propose de travailler en poste fixe dès le 4ème mois de grossesse (matin ou après-midi) puis en horaire de journée (8h-16h) à partir du 6ème mois.
Article 1.10.1 – Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre d’aménagement horaire et de travail en proportion du nombre de salariées enceintes concernées.

Article 1.11 – Horaire collectif pour le personnel en journée

Le personnel en journée bénéficie d’horaires variables avec une prise de poste autorisée entre 7h30 et 9h, un départ pour la pause déjeuner à partir de 11h30 et une fin de poste permise dès 16h30.

La journée du vendredi est une journée raccourcie de 8h à 14h.
Les parents d’enfants âgées de moins de 14 ans pourront effectuer leur journée continue de 8h à 14h le mercredi.

Article 1.12 – Réunions de travail

Afin de contribuer à l’harmonisation des temps de vie professionnelle et familiale, il est convenu que les réunions seront organisées durant les heures de travail. De même, les parties conviennent que, dans la mesure du possible, les réunions ne démarreront pas après 17h et qu’elle ne se prolongent pas au-delà de 19 heures.



Article 1.13 - Entretien professionnel

En outre, les parties conviennent qu’à l’occasion de l’entretien professionnel, un point pourra être fait avec la salariée ou le salarié, sur les conditions de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.


Article 1.14 – Accompagnement des salariés proches aidants

Dans une logique de soutien aux salarié(e)s confronté(e)s à la prise en charge régulière d’un proche en perte d’autonomie ou en situation de handicap, la société CTLpack VICHY met en place un accompagnement spécifique en faveur des salarié(e)s proches aidants.

Est reconnu comme proche aidant, au sens de l’article L.3142-16 du Code du travail, tout salarié apportant une aide régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d’un proche (parent, enfant, conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au 4e degré, ou personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables).

Dans ce cadre, les dispositifs suivants sont proposés par l’entreprise :
  • Possibilité de réduction du temps de travail, de manière temporaire ou durable, avec des modalités d’aménagement en concertation avec le manager et le service des Ressources Humaines
  • Accès prioritaire aux congés pour évènement familial ou sans solde, en complément des droits existants (ex. congé de proche aidant prévu à l’article L.3142-16-1 du Code du travail) ;
  • Information et orientation vers les aides externes possibles (assistante sociale, maisons des aidants, MDPH, ...)


Article 1.14.1 – Indicateur de suivi


Pour la durée de l’accord, l’accompagnement des salarié(e)s proches aidants sera évalué par l’indicateur suivant : nombre de salarié(e)s accompagné(e)s dans le cadre de ce dispositif rapporté au nombre total de demandes enregistrées.

CHAPITRE 2 – OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Article 2.1 – Objectifs

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Article 2.2 – Égalité professionnelle entre les femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l’égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent de représentations socioculturelles, de segmentations structurelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
Dans le but de fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction de CTLpack VICHY et les organisations syndicales se sont accordées sur les domaines d’action, parmi ceux mentionnés à l’article L. 2323-8 1°bis.

Ces domaines d’action s’appuient sur l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacun des coefficients de l'entreprise en matière :

- l'embauche ;
- la formation et la promotion professionnelle ;
- la qualification ;
- la classification ;
- les conditions de travail ;
- la sécurité et la santé au travail ;
- la rémunération ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il convient de rappeler que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action de cet accord.

Article 2.2.1 – Domaines d’action retenus par l’accord collectif

Après concertation pour fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre, la Direction de CTLpack VICHY et les organisations syndicales ont retenu, parmi ceux mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8 du Code du travail, les trois domaines suivants :
- l’embauche ;
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
- la rémunération effective.

Article 2.3 - Moyens

L’ensemble des actions s’appuient sur deux principes fondamentaux :

- Égalité des droits entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
- Égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

Par ailleurs, conscients que les préjugés d’ordre comportemental et les stéréotypes concernant l’image des femmes perdurent en dépit de la législation existante et constituent un frein important à leur évolution professionnelle, les parties signataires souhaitent accompagner leur politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer les mentalités sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Article 2.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’embauche

Article 2.4.1 – Modèle de développement des compétences

Les partenaires sociaux affirment le principe que l’exercice d’un emploi dans l’entreprise n’est pas conditionné à l’appartenance de l’un ou de l’autre sexe s’appuyant sur le

Modèle de Développement des Compétences, outil central de la politique des Ressources Humaines mise en place dans l’entreprise.


En effet, cet outil basé sur l’unique critère des compétences est une garantie forte à la promotion de la diversité et de la parité dans l’entreprise.

Chaque emploi est ainsi défini par des missions et des fonctions, puis par des compétences.

Sans distinction autre que les compétences, il garantit à chaque salarié une égalité de traitement et une égalité des chances dans le cadre de son évolution de carrière.

Dès l’embauche, le Modèle de Développement des Compétences joue son rôle de garant des bonnes pratiques de recrutement qui ne sont basées que sur les compétences et n’inclut donc aucun critère discriminant.

Par ailleurs, la sensibilisation des acteurs du recrutement à la pratique de la diversité joue un rôle déterminant.

Article 2.4.2 - Le recrutement par MRS

Consciente de la nécessité d’aller vers plus de diversité dans ses recrutements, l’entreprise a développé depuis plusieurs années avec l’aide de pôle emploi un outil permettant le recrutement de personnes disposant d’aptitudes aux emplois proposés par l’entreprise, mais ne disposant à priori pas du profil, ni d’une expérience industrielle.

C’est ainsi que l’entreprise a développé cette Méthode de Recrutement par Simulation, permettant à des candidats auparavant non sollicités de venir se positionner sur les offres d’emplois proposées par l’entreprise.

Cette nouvelle méthode de recrutement, qui a largement servi au cours des dernières embauches, a permis d’élargir le champ de recrutement et de promouvoir la diversité au sein de l’entreprise en recrutant des personnes non issues de formation techniques ou n’ayant pas d’expérience dans l’industrie.

Cette méthode a notamment permis l’intégration de femmes, qui se trouvent en faible proportion dans les formations techniques et dans l’industrie en général.

Article 2.4.3 - Rémunération et classification à l’embauche

La Direction s’engage à ce que la rémunération et la classification appliquées aux nouveaux salariés soient les mêmes pour les femmes et les hommes. Celles-ci ne sont fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expérience acquis associés au niveau des responsabilités confiées aux salariés.
La Direction s’engage par ailleurs à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 2.4.3.1 – Indicateurs
Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par la comparaison des rémunérations de base et classification par sexe et coefficient.

Article 2.4.4 – Développement de la mixité des candidatures

Conscients que le recrutement est un levier majeur de diversité pour l’entreprise, la société CTLpack VICHY porte une attention toute particulière au déroulement du processus de recrutement et à l’égalité de traitement des candidatures hommes/femmes dans le cadre de ce processus.

C’est ainsi que seules les compétences et potentiels sur les postes à pourvoir sont pris en compte dans la décision finale de recrutement.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs de poste permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives, tant aux femmes qu’aux hommes.

D’autre part, ils s’engagent à rappeler et à inciter les agences de travail temporaire et les cabinets de recrutement à proposer dans la mesure du possible des candidatures des 2 sexes systématiquement.
Article 2.4.4.1 – Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les indicateurs sont au nombre de deux :

- le nombre d’offres respectant les critères en regard du nombre total d’offres ;
- le nombre de candidatures reçues par sexe par rapport au nombre total de candidatures reçues.

Article 2.4.5 – Stagiaires et étudiants
Ces principes et règles s’appliquent également pour le recrutement des stagiaires et des étudiants en alternance, ainsi que pour les mobilités et sélections internes.

La Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Article 2.4.6 - Sensibilisation des responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrière

L’entreprise s’engage à rappeler aux responsables hiérarchiques et gestionnaires de carrières l’obligation de vigilance sur l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 2.5 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

La Direction de la société CTLpack VICHY et les organisations syndicales réaffirment l’importance de l’égalité des droits entre femmes et hommes afin que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou le congé parental, n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel, ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de carrière, tant concernant les femmes que les hommes travaillant au sein de la société CTLpack VICHY.

L’ensemble des moyens et actions pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés par cet accord dans ce domaine sont détaillés dans le chapitre 1 du présent accord.

Article 2.6 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération effective

Article 2.6.1 - Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)

La Direction et les organisations syndicales s’accordent pour considérer que les absences pour un congé familial, pour des raisons de maternité, d’adoption ou pour un congé parental d’éducation ne doivent pas avoir de répercussions sur l’évolution salariale, concernant tant les femmes que les hommes travaillant dans la société.

L’entreprise s’engage donc à ce qu’en matière d’augmentation individuelle, la situation des salariés en congé maternité, parental, d’adoption, soit étudiée au même titre que les salariés présents au moment des demandes d’augmentation individuelle.
Article 2.6.1.1 – Indicateurs

Pour la durée de l’accord, les objectifs sont mesurés par le nombre de salariés qui ont bénéficié de la mesure de rattrapage durant l’année.

Article 2.7 – Mise en valeur des femmes dans l’entreprise à travers des communications ciblées pour atteindre une égalité

Dans une logique de valorisation de la diversité et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la société CTLpack VICHY s’engage à mettre en avant la place et les réussites des femmes au sein de l’entreprise à travers des actions de communication internes (voir externes) ciblées en vue d’atteindre une égalité de publicité et d’effectif.

Ces communications ont pour objectif de :

  • Favoriser une culture inclusive, où chaque salarié(e), quel que soit son genre, se reconnaît dans les figures mises en avant ;

  • Renforcer l’attractivité de l’entreprise auprès des talents féminins à l’extérieur, notamment dans les filières traditionnellement masculines.

Les supports de communication mobilisés pourront inclure :

  • Des portraits de collaboratrices diffusés sur les supports internes ou sur les réseaux sociaux de l’entreprise ;

  • La participation à des campagnes de sensibilisation nationales (ex. : Journée internationale des droits des femmes,) ;

  • L’intégration de la parité dans les communications visuelles (photos d’équipe, plaquettes, site web…).


Chapitre 3 - Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les dispositions qui suivent répondent à la volonté de mettre en œuvre les principes d’égalité professionnelle, dès l’embauche, quelle que soit la nature du contrat, et à tous les stades de la vie professionnelle, en s’adaptant aux besoins des activités de la société CTLPACK VICHY, notamment en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Article 3.1 - Lutte contre toute discrimination dans le processus de recrutement


Il est rappelé que les processus de recrutement sont basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.

Les parties rappellent également que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques, quel que soit le candidat ou la candidate à un emploi.
La Direction de la société CTLpack VICHY veillera à ce que les questions posées, lors des entretiens de recrutement, aient pour seule finalité d’apprécier les compétences de la candidate ou du candidat en regard du poste proposé.

Quel que soit le type de poste proposé, la société CTLpack VICHY s’engage à ce que les libellés et le contenu des offres d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation familiale ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.

Article 3.2 - Lutte contre toute discrimination en matière d’emploi


Afin de lutter contre toute discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, contre tout agissement ayant pour effet ou objet de porter atteinte à la dignité d’une personne ou de traiter une personne de manière moins favorable qu’une autre, la Direction de CTLpack VICHY s’engage à baser ses choix et orientations sur les nécessités de l’emploi ou les qualités professionnelles des salariés.

Les parties signataires rappellent que les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

Ces différences peuvent notamment consister en :

- L’interdiction de l’accès à l’emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d’assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
- La fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

Une différence de traitement objective, nécessaire, appropriée et fondée sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap du salarié ne constitue pas une discrimination.

Article 3.3 - Lutte contre toute discrimination pour l’accès à la formation professionnelle

La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés.

Article 3.3.1 L’intégration-formation des nouveaux

Au-delà de la mise en place des MRS pour le recrutement, l’entreprise met en place des solutions de formation innovantes pour intégrer cette nouvelle population de candidats sans formation technique et sans expérience industrielle.

C’est ainsi que les salariés issus des recrutements par MRS sont embauchés initialement en contrat de professionnalisation afin d’obtenir un Certificat de Qualification Professionnelle conduite d’équipements de fabrication, certificat délivré par la branche de la plasturgie ; ce qui représente une démarche de qualité pour accompagner les emplois techniques de l’entreprise

Le recours à cet outil traduit la volonté de l’entreprise de répondre aux problématiques spécifiques de l’emploi et des compétences dans un contexte de difficultés de recrutement sur des métiers de Conducteur Régleur d’Equipements Automatisés.

Article 3.3.2 Favoriser les validations des acquis de l’expérience

L’entreprise s’engage à cofinancer 3 VAE par an, notamment pour la validation de Certificats de Qualifications Professionnelles (CQP) de branche, selon les dispositions financières de l’entreprise en vigueur durant la période (et des financements de l’OPCO). Cette démarche s’adresse aux salariés en CDI dans l’entreprise et n’ayant pas de diplôme correspondant au métier exercé dans l’entreprise. Le choix des salariés retenus se fait sur la base de l’ancienneté ; ce qui garantit une parfaite équité entre les hommes et les femmes.

Le CQP est une attestation reconnue par l'Etat, pour le savoir-faire d'un salarié dans un métier spécifique et il permet à un employé de mettre en valeur son expérience.
Il s’agit d’une démarche valorisante pour les collaborateurs de l’entreprise qui reconnaît leur expérience professionnelle par l’obtention d’un diplôme.

Article 3.4 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, la Direction de CTLpack VICHY et les organisations syndicales conviennent que la « mesure » de la discrimination, c’est-à-dire des préjudices, inégalités et autres différenciations qui affectent les individus ne peut s’appliquer que sur la notion de mixité.

Les parties signataires rappellent leur attachement aux objectifs mesurés par la comparaison des rémunérations et classification par sexe et par coefficient cités dans le chapitre 2 du présent accord :

- le nombre d’offres respectant les critères en regard du nombre total d’offres ;
- le nombre de candidatures reçues par sexe par rapport au nombre total de candidatures reçues.


Chapitre 4 - Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

La Direction de la société CTLpack VICHY mène depuis de nombreuses années une politique volontaire pour multiplier les actions en faveur des travailleurs handicapés.

Qu’il s’agisse de recrutement au sein même de l’entreprise ou de sous-traitance auprès d’entreprises adaptées, la société CTLpack VICHY s’appuie sur le tissu social local et remplit son rôle d’employeur responsable.

Au travers de cet accord, la Direction de la société CTLpack VICHY et les Représentants du personnel entendent renforcer les mesures et objectifs de la politique actuelle.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues par les articles L2242-1 et L2242-8 du Code du travail, et notamment des mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Il répond à l’obligation d’emploi des articles L5212-2 et suivants du Code du travail qui s’applique à tout employeur occupant vingt salariés et plus.

Article 4.1 – Embauche

Les personnes handicapées sont embauchées pour leurs compétences et leurs capacités de travail. Elles bénéficient donc des mêmes droits que l’ensemble des salariés. Les recrutements de personnes handicapées sont ouverts à tous les emplois et à toutes les qualifications.

Article 4.2 – Maintien dans l’emploi

La Direction entend poursuivre dans le cadre de cet accord le maintien durable de son taux d’emploi de personnes handicapées à 10%.

Article 4.2.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, l’objectif sera mesuré en suivant le taux d’emploi des personnes handicapées dans la société, ce taux étant fonction de l’effectif d’assujettissement.

Article 4.3 - Prise en compte des situations individuelles

Afin de faciliter les échanges entre le salarié reconnu de la qualité de travailleur handicapé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le Sameth ou tout autre organisme d’information, d’accompagnement ou de conseil des personnes handicapées, il est convenu que la société CTLpack VICHY s’engage à organiser les rendez vous entre le salarié et l’organisme sur le lieu de travail et pendant les heures de travail.

La société CTLpack VICHY s’engage à étudier et dans la mesure du possible à mettre en œuvre toutes les propositions d’aménagement des conditions de travail, d’aménagement matériel et d’aide technique qui seraient proposées pour le maintien en activité des salariés reconnus travailleurs handicapés.

Article 4.3.1 - Indicateurs

Pour la durée de l’accord, la mesure sera quantifiée par le nombre d’interventions réalisées pour le personnel reconnu en sa qualité de travailleur handicapé.

Article 4.4 - Moyens

Les parties réaffirment leur engagement en matière d’adaptation des conditions de travail des personnes en situation de handicap à travers la présence 2 référents handicaps dans l’entreprise, formés à ce rôle et membre du réseau des référents handicaps en Auvergne.

Le rôle du référent handicap est :

- de porter la mission référent Handicap dans l’entreprise
- d’identifier les leviers et les freins au sein de son entreprise pour bâtir un plan d’actions visant l’embauche et/ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- d’identifier les problématiques propres au handicap et de mobiliser les partenaires


Chapitre 5 - Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 5.1 - Définitions

Il y a lieu d’entendre par :

-

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

-

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

- Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


Article 5.2 - Lutte contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation de la messagerie informatique professionnelle
Afin d’éviter la surcharge d’informations, il est recommandé à tous les salariés de :

-S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
- S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
- Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
- S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
- Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 5.3 - Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

- S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
- Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
- Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Article 5.4 - Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Pour les salariés en forfaits jours, dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, leurs managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de les contacter pour garantir les durées maximales de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 5.5 - Télétravail
Les salariés dont la nature des fonctions et l’activité sont compatibles avec le télétravail sont, dans la mesure du possible, joignables pendant les plages horaires de travail et suivant les mêmes conditions que dans les locaux de l’entreprise.


Chapitre 6 - Mise en place et suivi de l’accord
Article 6.1 - Suivi du plan d’actions
Un suivi sera effectué en début de chaque année avec les membres de la commission égalité professionnel hommes femmes pour analyser les résultats de l’année précédente obtenus grâce aux actions prévues dans le présent accord.

Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour y être présenté.

Il abordera les thèmes suivants :
- Effets des mesures,
- Suivi des objectifs et indicateurs.

Article 6.2 - Sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs à l’Égalité professionnelle

Partant du constat que les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes persistent, en dépit de nombreux textes visant à réduire les discriminations, la Direction de la Société CTLpack VICHY et les partenaires sociaux ont compris que la réussite des actions définies dans le cadre du présent accord passe, avant tout, par une évolution durable des mentalités.

Il est donc nécessaire de communiquer sur les actions menées dans le cadre du présent accord, et de sensibiliser les salarié(e)s et les managers, sur les enjeux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 6.3 - Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 6.4 - Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de quatre ans conformément à la signature d’un accord d’adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise.
Article 6.5 - Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Article 6.6 - Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’un ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation, par l’une ou l’autre des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre, recommandée avec demande d’avis de réception, explicitant les motifs de cette dénonciation.

Article 6.7 - Notification, dépôt et affichage
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Vichy.

Le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord sera déposée en même temps que le présent avenant.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication intégrale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.

Il est également rappelé que la Direction peut occulter de l'accord les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

En outre, des exemplaires originaux signés des parties seront remis à la Direction de l’entreprise et communiqués pour information du personnel.



Fait à Charmeil, le 31 juillet 2025, en 5 exemplaires.



Pour la société
Directeur de Site







Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’organisation syndicale CGT

Délégué Syndical Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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