Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
La société CEGAPE, Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 409 892 585, ayant son siège social au 4-10 Avenue André Malraux — 92300 Levallois-Perret, représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Et
Le Syndicat FIECI CFE-CGC, représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée.
Ci-après dénommé « l’Organisation Syndicale »,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d'entreprise a pour objet de définir et harmoniser les règles relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la société CEGAPE, incluant les modalités d’application du forfait annuel en jours.
Cet accord vise à :
Organiser le temps de travail applicable aux salariés soumis à horaire collectif,
Définir les conditions de recours au forfait en jours,
Sécuriser le suivi de la charge de travail, conformément aux articles L.3121-58 à L.3121-65 du Code du travail et à la jurisprudence relative au forfait jours.
Dans le cadre des échanges, les parties ont veillé aux conditions de travail des salariés, à leur santé ainsi qu’au respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle, via notamment l’octroi de jours de repos.
Il est apparu que le recours au forfait jours constitue une organisation du travail adaptée aux attentes des salariés et à la réalité de leurs conditions de travail.
La Société a donc souhaité promouvoir le dialogue social afin d’établir le présent accord adapté aux profils et aux activités des salariés.
L’objectif du présent accord est notamment de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du temps de travail et une meilleure articulation entre la vie familiale et personnelle et la vie professionnel, via notamment l’octroi de jours de repos.
S’agissant des salariés éligibles au forfait annuel en jours, l’idée est de décompter leur temps de travail en référence journalière.
Cette organisation devrait permettre une meilleure maîtrise de l’emploi du temps des salariés concernés ainsi qu’une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
Il est rappelé que cette organisation implique nécessairement un dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et le salarié concerné.
La Société rappelle à cet égard son attachement au respect des règles sociales et au bien-être des salariés au travail ; elle précise que la mise en œuvre du forfait annuel en jours n’aura pas d’impact sur la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés, particulièrement en matière de durée du travail.
Les parties conviennent, de manière expresse, que le présent accord a notamment pour objet de définir l’horaire collectif applicable pour les salariés dont la durée du travail se décompte en heures, et également de redéfinir l’ensemble des dispositions applicables aux cadres autonomes et salariés non-cadres autonomes, soumis à des conventions de forfait annuel en jours.
Le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage ou pratique antérieure contraire. Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222740350 \h 1
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc222740351 \h 4
Article 1— Champ d'application de l'Accord PAGEREF _Toc222740352 \h 4 Article 2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc222740353 \h 4 Article 3 — Période de référence PAGEREF _Toc222740354 \h 4 Article 4 — Le temps de travail effectif PAGEREF _Toc222740355 \h 4
CHAPITRE II - SALARIÉS SOUMIS À L’HORAIRE COLLECTIF PAGEREF _Toc222740356 \h 4
Article 5 – Durée hebdomadaire et horaires PAGEREF _Toc222740357 \h 4 Article 6 – Jours de Repos Compensateur, modalités d’acquisition et contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222740358 \h 5 6.1 Salariés concernés PAGEREF _Toc222740359 \h 5 6.2 Acquisition des jours de repos compensateurs PAGEREF _Toc222740360 \h 5 6.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc222740361 \h 6 Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc222740362 \h 6 Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc222740363 \h 7
CHAPITRE III- SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc222740364 \h 7
Article 7- Bénéficiaire du forfait annuel PAGEREF _Toc222740365 \h 7 Article 8 - Les caractéristiques du forfait annuel PAGEREF _Toc222740366 \h 7 Article 9- Conventions individuelles de forfait annuel PAGEREF _Toc222740367 \h 8 9.1 Période annuelle de référence PAGEREF _Toc222740368 \h 8 9.2 Arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc222740369 \h 8 9.3 Prise en compte des absences PAGEREF _Toc222740370 \h 9 9.4 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos PAGEREF _Toc222740371 \h 9 9.5 Le forfait annuel en jours réduits PAGEREF _Toc222740372 \h 10 Article 10 - Organisation de l'activité et suivi PAGEREF _Toc222740373 \h 10 Article 11 - Dépassement de forfait et rachat de jours PAGEREF _Toc222740374 \h 11 Article 12 - Suivi individuel de la charge de travail PAGEREF _Toc222740375 \h 12 12.1 Document de suivi mensuel PAGEREF _Toc222740376 \h 12 12.2 Entretien annuel et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc222740377 \h 13 12.3 Dispositif d'alerte PAGEREF _Toc222740378 \h 14 12.4 Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc222740379 \h 14 Article 13 - Rémunération des salariés en forfait jours PAGEREF _Toc222740380 \h 14 Article 14 - Adhésion PAGEREF _Toc222740381 \h 15 Article 15 - Interprétation et suivi de l'accord PAGEREF _Toc222740382 \h 15 Article 16 - Révision de l'accord PAGEREF _Toc222740383 \h 15 Article 17 - Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc222740384 \h 16 Article 18 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux PAGEREF _Toc222740385 \h 16 Article 19 - Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc222740386 \h 16 CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1— Champ d'application de l'Accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatif aux accords collectifs, entre la Direction de la société Cegape et l’organisation syndicale représentative au niveau de Cegape. Il est directement applicable à l'ensemble des collaborateurs de Cegape.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, entendus comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 17.
La dénonciation n’affecte pas les droits acquis par les salariés et les dispositions de l’accord demeurent applicables jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou jusqu’au terme de la période de dénonciation.
Article 3 — Période de référence
La période de référence en matière de durée et d'organisation du travail est l'année civile (1er janvier – 31 décembre).
Article 4 — Le temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de trajet et de déplacement au cours d'une journée entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.
Cette définition sert de référence notamment pour le calcul des durées maximales de travail.
CHAPITRE II - SALARIÉS SOUMIS À L’HORAIRE COLLECTIF
Article 5 – Durée hebdomadaire et horaires
L’horaire collectif de travail est fixé à
36 heures 10 minutes par semaine, réparties sur cinq jours ouvrables sur des plages horaires pouvant s’étendre de 8h à 18h (à définir précisément par service et avec son manager).
Une marge d’aménagement des horaires journaliers peut être mise en place, sous réserve du respect :
de la durée quotidienne de
7h14,
de la durée hebdomadaire de
36 heures 10.
Toute adaptation d’horaires doit rester compatible avec les nécessités de service et validée par l’employeur.
Article 6 – Jours de Repos Compensateur, modalités d’acquisition et contingent annuel d’heures supplémentaires
6.1 Salariés concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux salariés à temps plein soumis à l’horaire collectif de 36 heures 10 par semaine. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les jours de repos compensateurs liés aux heures supplémentaires, sauf dispositions spécifiques prévues par leur contrat.
6.2 Acquisition des jours de repos compensateurs
Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l'activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.
Ainsi, l’heure supplémentaire et les 10 minutes effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne sera pas payée, mais ouvre droit à 10 jours de repos compensateurs par année civile, qui s’ajoutent aux 5 semaines de congés payés légaux.
De même, les heures supplémentaires éventuellement accomplies en sus de la 36ème heure 10 minutes hebdomadaire, et leur majoration, seront remplacées en totalité par un repos compensateur de remplacement qui prendre la forme de jours supplémentaires à utiliser dans les 2 mois suivant leur constatation.
Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Le nombre de jours de repos compensateurs et des jours supplémentaires est calculé au prorata du temps réellement travaillé sur la période de référence, quelle que soit la nature des absences en dehors des congés payés. Cette règle garantit l’égalité de traitement entre tous les salariés.
Sur les modalités d’ouverture et d’exercice du repos compensateur :
Pour l'appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s'entend du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Les jours de repos compensateurs et les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu’à compter de leur acquisition effective et doivent être validés avec le manager afin d’assurer la continuité du service.
Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Le repos doit être pris par réduction d’horaire, par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Le salarié est informé de ses droits à repos par le compteur figurant sur son bulletin de paie.
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
- à l’initiative de l’employeur, dans la limite de 3 jours fixés en fin d’année N-1 pour l’année N en concertation avec le CSE - à l’initiative du salarié pour les 7 jours restants. Ces jours pourront être pris dans la limite de 4 jours consécutifs maximum, accolés ou non à des congés payés.
Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos devra en informer la direction via le SIRH en vigueur dans l’entreprise.
La direction se réserve la possibilité de refuser une date souhaitée de repos, sous réserve d’en informer le salarié dans un délai de 15 jours, à compter de sa demande.
Si des impératifs liés au fonctionnement du service font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément, la Société respectera l’ordre de priorité suivant :
demandes déjà différées,
situation de famille,
ancienneté.
6.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.
Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.
Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.
Contingent d’heures supplémentaires
Afin de permettre la mise en place d'une organisation du travail plus souple et conforme aux besoins de l’activité, les parties conviennent d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 220 heures par an et par salarié.
Pour l'appréciation du contingent annuel d'heures supplémentaires, la période s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Contrepartie obligatoire en repos
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l'effectif actuel de l'entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos est prise sous forme de journées ou demi-journées de repos, selon les modalités suivantes :
Le droit à repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
la prise du repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, en tenant compte des nécessités du service.
Les repos pourront être accolés aux congés payés.
De même, ils pourront être différés lorsque des impératifs liés au fonctionnement du service, font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément selon l’ordre de priorité suivant :
demandes déjà différées,
situation de famille,
ancienneté.
CHAPITRE III- SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 7- Bénéficiaire du forfait annuel
Le présent accord s'applique aux salariés cadres de la société CEGAPE qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Article 8 - Les caractéristiques du forfait annuel
Les cadre au forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps de travail et la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.
Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail tous les salariés visés à l’article 7 du présent accord.
Les salariés au forfait jours travailleront selon les modalités suivantes :
Le forfait jours de référence est fixé à 216 jours de travail par an, y incluant la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte, qui demeure travaillé, à l'exception des stagiaires et des alternants. Ce forfait est défini par année civile de référence complète et pour un droit à prise intégrale de congés. Le nombre de jours de repos évoluera tous les ans en fonction du nombre de jours fériés chômés dans la société, ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
La formule suivante donne le nombre de jours de repos : 365 (ou 366) -104 WE - 25 CP- X jours fériés -216 = nombre de jours de repos.
Il est précisé que les jours fériés sont ceux qui figurent sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours de repos correspondants à ce forfait est déterminé en tenant compte du nombre total de jours dans l'année, duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré au cours de la période de référence.
Les jours de congé pour ancienneté viennent en déduction du nombre de jours prévus dans le cadre du forfait.
Article 9- Conventions individuelles de forfait annuel
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 216 jours par an, journée de solidarité incluse.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours indique notamment la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
9.1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
9.2 Arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période de référence, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé au cours de la période de référence) x nombre de jours calendaires de présence sur la période annuelle de référence/nombre de jours calendaires de l'année.
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré. En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :
[Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année]
9.3 Prise en compte des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
9.4 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
L’acquisition des jours de repos s’effectue au mois le mois sur la base d’un douzième du nombre annuel de jours de repos calculé.
Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées dans la limite de 4 jours consécutifs maximum.
Les journées de repos (JR) seront prises à hauteur de 3 jours au choix de la Direction (avec accord du CSE en fin d’année précédente), pour le solde au choix du salarié, toujours dans la limite de limite de 4 jours consécutifs maximum, accolés ou non à des congés payés.
La demande par le Salarié de prise de jours de repos devra être faite au moins 24 heures avant la date envisagée.
La prise des repos par le salarié doit se faire par journée entière ou demi-journée, et seulement au fur et à mesure de l’acquisition des jours de repos.
En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Ainsi, les jours de repos ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante, sauf dans l’hypothèse où le salarié n’aura pas été en mesure de prendre ses jours de repos en raison d’un congé maternité ou paternité ou d’une absence d’une durée supérieure à 3 mois pour maladie (professionnelle ou non) ou accident du travail.
En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non pris sont définitivement perdus.
La détermination des droits à repos étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que ces absences réduisent à due proportion le nombre de jours de repos.
9.5 Le forfait annuel en jours réduits
Les salariés ont la possibilité de conclure une convention de forfait annuel en jours comportant un nombre de jours inférieur au forfait annuel de référence fixé à 216 jours, incluant le jour de solidarité, à savoir une convention de forfait en nombre de jours réduits. Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit disposent des mêmes droits et avantages reconnus aux autres salariés, ayant conclu une convention de forfait à temps plein. Le taux d’activité et l’organisation du travail des salariés en forfait jours réduit seront définis de manière individuelle par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
À leur demande, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours (216 jours) peuvent bénéficier d’un forfait réduit prévoyant un nombre de jours travaillés et une rémunération proportionnelle.
À titre d’exemple, le forfait réduit peut être établi sur la base de :
195 jours y incluant le jour de solidarité, soit 90% du forfait en jours de référence ;
173 jours y incluant le jour de solidarité, soit 80% du forfait en jours de référence ;
130 jours y incluant le jour de solidarité, soit 60% du forfait en jours de référence ;
108 jours y incluant le jour de solidarité, soit 50% du forfait en jours de référence.
Il est précisé que ce nombre de jours travaillés s'entend pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés.
Le salarié qui souhaite bénéficier d'un forfait jours réduit devra faire une demande écrite, précisant le forfait souhaité, à sa hiérarchie qui la transmettra à la Direction des Ressources Humaines accompagnée de son avis, au moins deux (2) mois avant la date souhaitée. La Direction s'efforcera de lui donner satisfaction, sous réserve que le forfait en jours réduit soit compatible avec les fonctions du salarié et les impératifs du service.
Le salarié ayant conclu un forfait jours réduit pourra demander, par écrit, à sa hiérarchie qui le transmettra à la Direction des Ressources Humaines au moins deux (2) mois avant la date souhaitée, à retrouver un forfait jours de référence. La Direction examinera cette demande au regard de la situation de l’entreprise, des nécessités de service et des fonctions exercées.
Article 10 - Organisation de l'activité et suivi
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Article 11 - Dépassement de forfait et rachat de jours
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, à moins que les jours non pris ne soient transférés sur le compte d’épargne salariale en vigueur au sein de la Société, dans les conditions éventuellement prévues par ce dernier. Dans ce dernier cas, les jours de repos seront réputés avoir été pris lors de leur année d’acquisition et valorisés selon les modalités applicables aux droits capitalisés dans ce compte.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 19 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande de rachat, par écrit,
au moins 45 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La demande est soumise à l’accord de la Direction.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.
Article 12 - Suivi individuel de la charge de travail L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.
À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
Précisément, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
12.1 Document de suivi mensuel
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. (Fichier Excel en annexe).
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Sur ce document figurera également une case à compléter par les salariés dans laquelle ils indiqueront, le cas échéant, si leur charge de travail est excessive. Ce commentaire des salariés aura vocation à faire initier par l’employeur un entretien pour réajuster la charge de travail du salarié le cas échéant. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique qui peut ainsi s’assurer de manière effective et régulière du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
12.2 Entretien annuel et suivi de la charge de travail
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 216 jours, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
Indépendamment de ces situations, un
entretien annuel individuel est obligatoirement organisé chaque année au mois de septembre par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.
Cet entretien a notamment pour objet :
l’évaluation de la charge de travail au regard du nombre de jours travaillés ;
l’organisation du travail au sein de l’entreprise et de l’équipe ;
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
l’amplitude des journées d’activité ;
l’adéquation entre les missions confiées, les moyens alloués et le niveau de rémunération.
Au cours de l’année, des échanges plus réguliers peuvent intervenir, à l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique, afin de suivre l’avancement des objectifs et d’adapter, si nécessaire, la charge de travail et l’organisation du service. Le salarié peut transmettre tout élément utile à l’appréciation de sa situation.
Si l’état des lieux fait apparaître une charge ne permettant plus d’assurer un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie personnelle, des
mesures correctives sont mises en œuvre sans délai, pouvant notamment porter sur la répartition des missions, les priorités ou l’organisation du travail.
À l’issue de chaque entretien, un
formulaire de suivi est complété par le supérieur hiérarchique, mentionnant les thèmes abordés et, le cas échéant, les actions décidées. Ce document est signé par le salarié, qui peut y porter toute observation.
Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien spécifique relatif à l’application de son forfait jours. Une date d’entretien doit alors être fixée dans un délai maximum de
30 jours.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il a porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
12.3 Dispositif d'alerte
Si un salarié rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail, de ses temps de repos ou dans l'organisation de son emploi du temps, il a l'obligation d'en informer immédiatement sa hiérarchie par écrit, en fournissant des détails sur la situation. L'entreprise organise rapidement un entretien pour examiner la situation afin d'étudier l'organisation du travail, la charge de travail, les horaires et la gestion des congés et temps de repos du salarié. Des solutions appropriées seront envisagées pour traiter les difficultés identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu détaille les mesures correctives qui seront mises en place pour résoudre la situation.
12.4 Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions légales relatives au droit à la déconnexion, l’entreprise veille à garantir aux salariés le respect des temps de repos, de congés ainsi que de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est rappelé que l’usage des outils numériques professionnels (messagerie électronique, téléphone, applications métiers, connexions à distance, etc.) doit s’effectuer, sauf circonstances exceptionnelles ou impératifs liés à l’activité, pendant les horaires habituels de travail.
En cas de constat d’une utilisation récurrente de ces outils en dehors des plages normales d’activité — notamment en soirée, la nuit, tôt le matin, les week-ends ou durant les congés — le manager concerné organise un échange avec le salarié afin :
d’analyser les causes de cette situation,
de le sensibiliser aux bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques,
et d’envisager, le cas échéant, toute mesure organisationnelle permettant de garantir l’exercice effectif du droit à la déconnexion.
L’entreprise s’engage à promouvoir des pratiques managériales et organisationnelles favorisant le respect de ce droit et à prévenir les risques liés à l’hyper-connexion.
12.5 Suivi médical des salariés
Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait jours, outre le suivi médical habituel dont bénéficie tout salarié, lesdits salariés pourront demander à bénéficier d’une visite médicale annuelle supplémentaire, avec le médecin du travail, s’ils en ressentent le besoin.
Ils devront alors informer la Direction de la Société de leur souhait de bénéficier de cette visite médicale, qui devra alors organiser cette visite.
Article 13 - Rémunération des salariés en forfait jours
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective et le contrat de travail.
Article 14 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 15 - Interprétation et suivi de l'accord
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission de suivi composée d’un représentant de l’employeur dûment habilité à cet effet, et d’un représentant du personnel désignés. La commission de suivi se réunira chaque année afin de dresser un bilan de l’application du présent accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 16 - Révision de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 17 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis
3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 18 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Article 19 - Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée et entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à Levallois-Perret, en quatre exemplaires, le 13/04/2026