Accord d'entreprise CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIV

Accord collectif sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIV

Le 12/12/2018


ACCORD COLLECTIF SUR LES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNE.E.S :

L’UES des Ceméa, représentée par le Directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après désignée « l’

UES ».

D’une part,

Et :

Le syndicat

SEP-UNSA, représenté par la déléguée syndicale au sein de l’UES ;

Le syndicat

FERC-CGT, représenté par la déléguée syndicale au sein de l’UES.

Ci-après désignés « les

organisations syndicales ».

D’autre part,

Ci-après désignés collectivement « les

Parties ».


PREAMBULE

La loi travail a instauré le fait de pouvoir modifier cette période de référence. En vertu de l’article L 3141-11, une autre date peut être fixée par accord collectif conclu en application de l’article L 3122-2.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de modifier la période de référence, passage de la période légale (1er juin N au-31 mai N+1) vers une période basée sur l’année civile.
C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords d'entreprise ou d'établissement, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein des associations territoriales qui auraient le même objet.

ARTICLE 1 : CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salarié.e.s bénéficient ainsi de 29 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

ARTICLE 2 : PERIODE D’ACQUISITION

Article 2.1 Principe
En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1°” janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.
En ce qui concerne les détaché.e.s, il est précisé que la période d’acquisition démarre à la date de détachement et sera calculée sur sa durée.
En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de congés auquel la.le salarié.e aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.
Article 2.2 Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein des associations territoriales a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salarié.e.s ayant acquis :
  • des jours de congés au titre de la période de juin 2017-mai 2018, à prendre avant le 31 mai 2019, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2018 ;
Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2018) sera gérée sur une période de transition de deux années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2020.
  • des droits au cours de la période juin-décembre 2018 qui auraient été à prendre entre juin 2019 et mai 2020.
Chaque salarié.e sera informé.e par les Directions des associations territoriales du reliquat des congés payés qui lui reste à prendre au titre de l’acquisition de l’année 2018-2019.
Les CP « anciens » seront cumulés avec les CP restants pour les salarié.e.s concerné.e.s.
Afin de faciliter la résorption des CP « anciens », les salari.é.e.s s’efforceront de prendre 3 semaines de congés payés, soit 15 jours ouvrés, sur la période allant du 1er juin au 31 décembre 2019.
Les CP « anciens » pourront être posés par chaque salarié.e selon sa propre convenance, y compris intégralement en 2019.
En tout état de cause, le solde des CP « anciens » et les reliquats de congés d'ancienneté non pris pour les salarié.e.s concerné.e.s ne devra pas être supérieur à :
  • 10 jours ouvrés au 31 décembre 2019 ;
  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2020.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un.e salarié.e fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et de la Direction et devra être formalisée par un écrit signé par les deux parties.

ARTICLE 3 : MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES

La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d'acquisition et doivent être pris au cours de cette même année.
Les Parties conviennent que les congés qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.
Chaque salarié.e pourra prendre par anticipation au maximum 5 jours de CP en cours d’acquisition.
Les salarié.e.s embauché.e.s sur un contrat à durée déterminée auront la possibilité de prendre par anticipation au maximum 5 jours de CP après la validation de leur période d’essai.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 Information des salarié.e.s
Le présent accord fera l’objet d’une communication des Directions auprès des salarié.e.s.
Il sera exposé au comité d’entreprise ainsi qu'aux directeur.rice.s des associations territoriales au travers d’une présentation.
Le présent accord sera accompagné d’outils RH pour comptabiliser les reliquats de congés afin de garantir une égalité de traitement entre tou.te.s les salarié.e.s de l’UES.
Article 4.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.3 Dénonciation et révision
Les Parties conviennent qu’une révision de l'accord pourra intervenir en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.

Article 4.4 Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu'il existe d'organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque association partie au présent accord et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent pour chaque association partie au présent accord.

Fait à Paris, Le 12 décembre 2018
En 6 exemplaires originaux



Pour l’UES des Ceméa :
Le Directeur général




Pour le Syndicat Sep-Unsa :Pour le Syndicat Ferc-Cgt :
La Déléguée syndicaleLa Déléguée syndicale

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