Accord d'entreprise CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIV

- Accord collectif sur les mesures exceptionnelles portant sur les congés payés pendant la pandémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 30/09/2020

13 accords de la société CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIV

Le 16/04/2020



ACCORD COLLECTIF SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES CONGES PAYES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19



ENTRE LES SOUSSIGNES 

L’UES des Ceméa composée de :
  • l’Association nationale
  • l’Association territoriale Auvergne
  • l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté
  • l’Association territoriale Bretagne
  • l’Association territoriale Centre
  • l’Association territoriale Corse
  • l’Association territoriale Ile-de-France
  • l’Association territoriale Grand-Est
  • l’Association territoriale Nord Pas de Calais
  • l’Association territoriale Normandie
  • l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine
  • l’Association territoriale Occitanie
  • l’Association territoriale PACA
  • l’Association territoriale Pays de la Loire
  • l’Association territoriale Picardie
  • l’Association territoriale Rhône-Alpes


Représentées par l’Association nationale, prise en la personne du Directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après désignée « 

l’UES des Ceméa ».


D’une part,


Et :

Le syndicat Sep-Unsa, représenté par la Déléguée syndicale

Le syndicat Ferc-Cgt, représenté par la Déléguée syndicale

D’autre part,


Ci-après désignés « 

les organisations syndicales »




Ci-après désignés collectivement « 

les Parties ».


PRÉAMBULE


Le passage en phase 3 de la pandémie COVID-19 a donné lieu à l’instauration de mesures gouvernementales de confinement strictes, ainsi qu’à l’arrêt d’une très grande partie de nos activités en raison notamment de l’interdiction d’accueillir du public et de la nécessité de protéger la santé de nos salarié·e·s.

Face à cela, de nombreux·euses salarié·e·s ont été contraint·e·s d’avoir recours à un arrêt de travail pour garde d’enfants et, dans une moindre mesure, à un arrêt de travail pour personnes à risque. Quant aux Associations de l’UES, elles ont été obligées d’avoir recours à l’activité partielle afin de sauvegarder leur pérennité.

Tandis que la période d’activité partielle est génératrice de congés payés en application de l’article R.5122-11 du Code du travail, il n’existe pas à date de disposition sur l’acquisition de congés payés durant les périodes d’arrêt de travail pour garde d’enfants de moins de 16 ans et pour personnes vulnérables considérées comme « à risque ».

Des négociations ont été entreprises dans le souci de prévenir une inégalité de traitement entre les salarié·e·s dont le contrat de travail est suspendu dans un contexte commun lié à la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, en application de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est prévu qu’à titre exceptionnel, l’employeur puisse imposer aux salarié·e·s la prise de 6 jours de congés payés sans respecter de délai de prévenance, à condition que les modalités soient précisées par accord collectif.

Afin de répondre aux besoins d’aménagement de l’organisation du travail et en particulier des temps de repos, ainsi qu’à l’harmonisation des droits des salariés en matière de congés payés, les partenaires sociaux ont par conséquent décidé d’ouvrir des discussions sur l’acquisition et la prise des congés payés durant la pandémie de COVID-19 et, au terme de la négociation, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après.

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRÉLIMINAIRES


Article 1 : L’objet


Le présent accord a pour objet de définir des mesures exceptionnelles portant sur l’acquisition de congés payés, ainsi que sur les modalités de prise des congés payés à la demande de l’employeur, durant la pandémie de COVID-19.

Article 2 : Le cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur les congés payés et en particulier, eu égard à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 3 : Le champ d'application


Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salarié·e·s de toutes les associations composant l’UES des Ceméa, pour ce qui concerne l’acquisition et les modalités exceptionnelles de prise des congés payés à la demande de l’employeur durant la pandémie de COVID-19.

PARTIE 2 : MESURES EXCEPTIONNELLES RELATIVES A L’Acquisition et LA prise de conges payés pendant la pandemie DE COVID-19


Article 4 : Droit à congés payés

  • Les Parties conviennent que les salarié·e·s dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour garder des enfants de moins de 16 ans ou pour personnes vulnérables considérées comme « à risque » acquièrent durant la période de suspension de leur contrat de travail un droit à congés payés identique à celui dont bénéficient les salarié·e·s mis en activité partielle.

  • En conséquence, à partir du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin du présent accord, la totalité des heures de travail non effectuées en raison de l’un ou l’autre des arrêts précités, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés.

Article 5 : Prise de congés payés à la demande de l’employeur

  • Durant la période de pandémie de COVID-19 et afin de faire face aux difficultés économiques qui en résulteraient, les Parties conviennent que chaque employeur de l’UES pourra, lorsque l’intérêt de l’association le justifie, imposer, à tout ou partie de ses salarié·e·s, la prise de congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés, moyennant le respect :

  • d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires durant la période de confinement ;
  • d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires à l’issue du confinement.

Les employeurs devront s’assurer que la période de congés payés imposés n’expose pas les salarié·e·s en congé à une surcharge de travail à leur retour.

  • La mise en œuvre de cette disposition est conditionnée au fait que les salarié·e·s concerné·e·s disposent à minima d’un compteur de congés payés acquis en nombre suffisant. Lorsque les salarié·e·s disposent d’un nombre de congés payés acquis inférieur à 10 jours ouvrés, les employeurs ne peuvent pas imposer, en application du présent accord, la prise de plus de la moitié des congés payés acquis.

  • Il sera procédé à l’information des salarié·e·s par tout moyen.

  • Les membres du Comité social et économique d’Association seront informés par mail du recours aux congés payés imposés, concomitamment à l’information donnée au personnel concerné. L’information des élu·e·s précisera le nombre de salarié·e·s concerné·e·s, le nombre de jours ouvrés de congés payés imposés, ainsi que la/les période·s de l’année concernée·s.

PARTIE 3 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Durée de l’accord et dates d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de la signature des présentes et prendra fin au 30 septembre 2020.

Article 7 : Révision de raccord


A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 8 : Notification, publicité et dépôt


L'Association Nationale pour l'UES des CEMEA procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
  • un exemplaire sur support électronique sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social.


Fait à Paris, en 5 exemplaires,
Le 16 avril 2020


Pour l’UES CEMEA :

Le Directeur général

de l’Association nationale

Pour le syndicat Sep-Unsa :Pour le syndicat Ferc-Cgt :

La Déléguée syndicaleLa Déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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