Accord d'entreprise CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES

ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 9 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA REPRISE D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CTRE PSYCHOTHERAPIQUE AIN ST GEORGES

Le 09/11/2022


Centre Psychothérapique de l’Ain





ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 09 NOVEMBRE 2022 RELATIF A LA REPRISE D’ANCIENNETE


Entre les soussignées :

L’

Association ORSAC, pour son établissement le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN - Avenue de Marboz - 01012 BOURG EN BRESSE CEDEX, représenté par Monsieur ……………………………………………………………, Directeur du C.P.A., par délégation du Président,

d’une part,
et

les Organisations Syndicales Représentatives dans l’établissement :

- C.F.D.T. - Représentée par :

- Madame , Déléguée Syndicale,
- Monsieur , Délégué Syndical,
- Monsieur , Délégué Syndical,


- F.O. - Représentée par :

- Monsieur , Délégué Syndical,

- CFE - CGC - Représentée par :

Madame , Déléguée Syndicale
Monsieur , Délégué syndical


d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

- PREAMBULE -

Les dispositions conventionnelles issues de la CCN 31/10/1951 précisent concernant l’ancienneté à l’article 08-03-2-1 que
« Lors du recrutement des salariés, il est tenu compte pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté au minimum 30% de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés, sauf dispositions conventionnelles spécifiques plus favorables et ne peuvent porter atteinte aux situations individuelles plus favorables ».

Les dispositions conventionnelles issues de la CCN 31/10/1951 précisent concernant la technicité à l’article 08-03-2-2 que
« Lors du recrutement des salariés cadres, il doit être pris en compte, pour déterminer leur classement dans un des échelons du métier occupé et leur complément de technicité, au minimum 30% de la durée des services accomplis dans les fonctions de même nature, en qualité de cadre ».

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 2 décembre 2012 suite à la mise en œuvre de la recommandation patronale de la FEHAP du 4 septembre 2012.
Le dispositif antérieur au 2 décembre 2012 prévoyait :
  • une reprise d’ancienneté à 75% au titre de l’ancienneté acquise antérieurement au titre des services accomplis, soit après l’obtention du diplôme ou de l’examen de récupération, soit après la reconnaissance de la qualification
  • une reprise d’ancienneté de 100% au titre de l’ancienneté acquise respectivement dans les différends emplois ou fonctions de la profession dans le même établissement
  • une reprise de majoration spécifique des cadres au titre des services accomplis dans les mêmes fonctions de même nature dans le même Etablissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans les établissements appliquant la même convention collective.

Le CPA a fait face à des difficultés de recrutement de personnels qualifiés, les règles de reprise de l’ancienneté/technicité à 30% s’avérant peu attractives dans un contexte de pénurie pour certaines professions.
Aussi, en décembre 2020, un accord d’établissement était signé, prévoyant de porter les taux de reprise d’ancienneté et de technicité à 60%.
Cet accord a été mis en œuvre sur l’exercice 2021.

Dès 2022, les partenaires sociaux constataient que cette mesure, bien que significative, restait insuffisante compte tenu de la pénurie de personnel dans notre secteur d’activité, ainsi que de la forte attractivité de la FPH en matière de rémunération.

Aussi, les parties à la présente ont souhaité à nouveau augmenter ce taux de reprise d’ancienneté et de technicité, et de fidélisation.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent Accord.

Aussi, les parties à la présente conviennent de ce qui suit :

I - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la Convention Collective du 31 octobre 1951.

II – MESURES RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE A L’EMBAUCHE POUR LES PERSONNELS RECRUTES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

A compter du 1er janvier 2023, lors du recrutement des salariés cadres et non cadres, il sera tenu compte pour déterminer le taux de la prime d’ancienneté,

de 100 % de la durée de l’expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s’effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.



III – MESURES RELATIVES A LA PRIME DE TECHNICITE DES SALARIES CADRES A L’EMBAUCHE POUR LES PERSONNELS RECRUTES A COMPTER DU 1ER JANVIER 2023

A compter du 1er janvier 2023, lors du recrutement des salariés cadres, il sera pris en compte, pour déterminer leur complément de technicité,

100 % de la durée des services accomplis dans les fonctions de même nature, en qualité de cadre.



IV – MESURES RELATIVES A LA PRIME D’ANCIENNETE ET A LA PRIME DE TECHNICITE DES SALARIES NON CADRES ET CADRES EN POSTE AU 1ER JANVIER 2023 ET RECRUTES DEPUIS LE 2 DECEMBRE 2012

Les mesures prévues au paragraphe 2 et 3 du présent Accord seront également mises en œuvre pour les personnels déjà en poste au 1er janvier 2023 et qui ont été recrutés au CPA à partir du 2 décembre 2012 (date de mise en œuvre des nouveaux taux de reprise d’ancienneté et de technicité issus de la recommandation patronale du 4 septembre 2012/CCN 31/10/1951.




Ainsi les personnels non cadres et cadres recrutés dans le cadre d’un CDD ou d’un CDI entre le 2 décembre 2012 et le 31 décembre 2022, et toujours présents au 1er janvier 2023 bénéficieront des mesures suivantes :

  • les personnels non cadres ayant été recrutés entre le 2 décembre 2012 et le 31 décembre 2022 (en CDD ou CDI) bénéficieront à compter du 1er janvier 2023, sans rétroactivité, d’une reprise d’ancienneté à hauteur de 100 % au lieu des 60 % appliqués dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord du 8 décembre 2020.

  • les personnels cadres ayant été recrutés entre le 2 décembre 2012 et le 31 décembre 2022 (en CDD ou CDI) bénéficieront à compter du 1er janvier 2023 sans rétroactivité d’une reprise d’ancienneté et de technicité à hauteur de de 100 % au lieu des 60 % appliqués dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord du 8 décembre 2020.

Compte tenu de la charge de travail que ces mesures nécessiteront, ces régularisations seront effectuées de manière progressive entre le mois de janvier et le mois d’avril 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.


V – SUIVI DE CETTE MESURE

Un bilan de ce dispositif sera réalisé courant 2023 avec les Organisations Syndicales signataires du présent Accord.


VI - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR - PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2023.

Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction, les organisations syndicales signataires ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.
Le présent accord a été signé lors d’une séance de signature qui s’est tenue le 9 novembre 2022.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de la Direction de l’établissement :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
  • Un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé,
  • Le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale de la DREETS de l’Ain, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et au Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
  • Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à la communication avec le personnel et une copie sera remise aux membres du comité social et économique d’établissement.
  • L’accord sera également consultable sur l’espace intranet de l’établissement.

Fait à Bourg en Bresse, en 7 exemplaires, le 09 novembre 2022


Pour le Centre Psychothérapique de l’AinPour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat FO




Mise à jour : 2023-05-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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