Accord d'entreprise CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Accord portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 31/03/2019

13 accords de la société CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Le 07/03/2019





ACCORD D'ENTREPRISE N° 2/2019

ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT





Entre les soussignés :


Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT), dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100) – Domaine Scientifique de la Doua - 25, avenue des Arts, immatriculé sous le Siret n° 775 686 967 00024, représenté par son Directeur Général,

d’une part

et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
Le délégué syndical F.O. au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail,
Le délégué syndical C.G.T. au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail,
Le délégué syndical CFE-CGC au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail,

d’autre part



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

  • MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1 000 €

Ce montant sera calculé pour chaque bénéficiaire au prorata du temps de présence.

Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article les absences définies dans l’article L.3314-5 du Code du Travail :
  • les congés de maternité et d’adoption (art. L.1225-17 et L.1225-37)
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident de travail intervenu chez un précédent employeur) (art. L.1226-7)
ainsi que celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
  • aux congés payés ;
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, y compris les congés de paternité,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat

Une année est comptée à raison de 365 jours.

Un prorata sera appliqué :
  • pour les personnes à temps partiel, à hauteur du taux d'activité défini par leur contrat de travail,
  • pour les personnes arrivées en cours d'année, en fonction de leur date d'entrée.
  • DATE DE VERSEMENT ET REGIME SOCIAL ET FISCAL

La prime sera versée en une fois, en paie de mars 2019.

Les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail bénéficieront des exonérations suivantes :

  • exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement du CPF-CDD.


  • PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à la date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.


  • FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon


Fait à Villeurbanne, le 7 mars 2019
en six exemplaires originaux



Pour le CETIAT
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical FO du CETIAT



Le Délégué Syndical CGT du CETIAT Le Délégué Syndical CFE-CGC du CETIAT


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