Accord d'entreprise CYCLIFE FRANCE SA

UN AVENANT 1 A L'ACCORD SUR LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ SIGNE LE 11/05/2009

Application de l'accord
Début : 15/06/2022
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CYCLIFE FRANCE SA

Le 26/04/2022


AVENANT 1 ACCORD JOURNEE DE SOLIDARITE


Entre :

  • Cyclife France dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale
Et
  • Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité, il a été convenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent pour le personnel de Cyclife France.


Préambule

Le présent avenant annule et remplace l’accord de la journée de solidarité du 11 mai 2009. Il met à jour la réalisation de cette journée de solidarité pour le personnel en horaire normal ne disposant pas de JRTT ainsi que pour le personnel en service continu et semi-continu.

Article 1 – Personnel en horaire normal non-cadre

La journée de solidarité sera réalisée par la retenue d’un JRTT imposé dès l’acquisition du 1er JRTT
Pour les salariés en horaire normal ne disposant pas JRTT, la journée de solidarité sera réalisée par le travail d’une journée habituellement non travaillée définie par le management (exemple : un vendredi pour la fusion) qui pourra être définie lors d’un jour férié (à l’exception du 1er mai).

Article 2 – Personnel à temps partiel non-cadre

Ce personnel ne disposant pas de JRTT, la journée de solidarité sera réalisée par le travail d’une journée (proratisée) habituellement non travaillée (jour d’absence à temps partiel ou jour férié à l’exception du 1er mai). Celle-ci sera définie individuellement avec chaque collaborateur concerné en début de chaque année civile ou lors de son entrée dans la société Cyclife France si celui-ci arrive en cours d’année.

Article 3 – Personnel cadre en forfait jours

Le personnel cadre de Cyclife France étant en forfait jours, il réalise déjà la journée de solidarité en travaillant un jour de plus par an, soit 218 jours par an pour le personnel cadre à temps complet, et un forfait proratisé sur 218 jours pour les cadres à temps partiel.







Article 4 – Personnel en service continu et semi-continu (5*8, 3*8 et 2*8)

La journée de solidarité sera réalisée par la retenue d’un RP (Repos de poste) dès l’acquisition du 1er RP.
Pour les salariés ne disposant pas de RP, la journée de solidarité sera réalisée par le travail d’une journée habituellement non travaillée définie par la direction qui pourra être définie lors d’un jour férié (à l’exception du 1er mai) uniquement pour le personnel en 2*8 et 3*8.

Article 5 – Disposition transitoire

Si les dispositions citées ci-dessus (article 1 à 4) ne pouvaient être mises en place, la journée de solidarité du (ou des) salarié(s) concerné(s) pourrait être imputée sur les congés supplémentaires acquis pour ancienneté dès lors qu’ils sont acquis.

Article 6 – Lundi de pentecôte

Le lundi de pentecôte sera férié et non travaillé.
Néanmoins, le lundi de pentecôte étant un jour férié non obligatoirement chômé, il pourra être travaillé pour l’accomplissement de la journée de solidarité par le personnel en service semi-continu (2*8 et 3*8) ou par le personnel à temps partiel non-cadre après validation de la direction.

Article 7 – Personnel entrant en cours d’année

Le service ressources humaines devra s’assurer que le collaborateur concerné a bien effectué la journée de solidarité pour l’année en cours chez un précédent employeur. A défaut, les dispositions des articles 1 à 5 s’appliqueront selon le temps et le rythme de travail du collaborateur.


Article 8. Durée d'application et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 9. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour faire le point sur l’application du présent avenant dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.

Article 10. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée :
  • par mail avec accusé de de réception de l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision
ou
  • par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L2222-6, L2261-9 à L2261-11, L2261-13 et L2261-14 du Code du Travail.

Article 12. Formalité de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la DREETS du département du Gard (sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’avenant sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent avenant feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent avenant sera notifié par courrier électronique avec accusé réception à chacune des organisations syndicales représentatives.
Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par l’intranet de l’entreprise.

Fait à Codolet, le 26/04/2022, en deux exemplaires.



La Directrice GénéraleLe délégué syndical CGT







Le Délégué Syndical CFDT Le Délégué Syndical CFE-CGC
Le Délégué Syndical UNSA


Mise à jour : 2022-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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