ACCORD SUR LES JOURS DE conges PAYES supplementaires A CYCLIFE FRANCE
Entre :
Cyclife France dont le siège social est situé à CODOLET, chemin départemental 138, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale
Et
Les Organisations Syndicales soussignées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,
CFDT représentée par le Délégué syndical, CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical, UNSA représentée par le Délégué Syndical, CGT représentée par le Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre la mise en place de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, les parties ont souhaité se rencontrer pour négocier des jours de congés payés supplémentaires propre à Cyclife France en lieu et place de ceux prévus par les dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024.
Article 1 - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Cyclife France.
Article 2 - Conditions d’acquisition et nombre de jours de congés payés supplémentaires
Les conditions d’acquisition et le nombre de jours de congés payés supplémentaires dépendent de la catégorie professionnelle des collaborateurs (Non-cadre ou cadre).
Pour rappel, les groupes d’emplois de F à I relèvent de la catégorie professionnelle des cadres.
Article 3 - Date d’appréciation du droit à congés payés supplémentaires
Le droit à congé payé supplémentaire prévu à l’article 2 ci-dessus s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence pour la détermination du congé payé légal (soit le 31 mai de chaque année) ou, à la date de la rupture du contrat de travail du collaborateur si celle-ci est antérieure.
Article 4 - Proportionnalité par rapport au congés payés légaux et règles d’arrondis
Le droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Lorsque le nombre de jours de congés payés, congés supplémentaires inclus, n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Article 5 - Particularité pour les salariés présents au 31 décembre 2023
Il est entendu entre les parties que cet accord ne doit pas avoir pour conséquence de faire diminuer le nombre de jours acquis par les salariés au 31 décembre 2023. Si tel était le cas, le nombre de jour serait maintenu jusqu’à ce que les conditions du présent accord permettent d’arriver à nombre de jours équivalent.
Article 6 - Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ces effets à compter du 1er janvier 2024. Ainsi la première acquisition des congés payés supplémentaires se fera au 01 juin 2024 sur le période de référence du 1 juin 2023 au 31 mai 2024.
Article 7 - Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties conviennent, en application de l’article L2222-5-1 du code du travail, qu’elles se réuniront annuellement pour faire le point sur l’application du présent accord, soit à l’initiative de la direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives signataires.
En cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la direction, soit sur la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives signataires.
Article 8 - Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation ou révision doit être notifiée auprès de l’Autorité administrative compétente selon les modalités fixées par l’article D.2231-4 du code du travail. Elle sera également adressée à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge ou par mail avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Article 9 - Contestations
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par l’article L. 3326-1 du code du Travail, les parties s’efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l’application du présent avenant. Il est entendu que pendant toute la durée du différend, le présent avenant continuera à recevoir application.
Article 10 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant signé par Cyclife France et déposé selon les mêmes modalités que l’Accord.
Fait à Codolet, le 6 février 2024 en deux exemplaires.