Accord d'entreprise CYKLEO

Accord collectif relatif à la mise en place d’une astreinte au sein la société Cykleo

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société CYKLEO

Le 01/06/2026




Accord collectif relatif à la mise en place d’une astreinte au sein la société Cykleo

Accord collectif relatif à la mise en place d’une astreinte au sein la société Cykleo




Entre les soussignés,

La société Cykleo, dont le siège social est situé au 91 avenue de la République - 75011 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 453 453 326 et représentée par ___________  ;

d’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salariés :
  • Le syndicat CFTC représenté par ___________ ;
  • Le syndicat Union SUD-Transports – Solidaires représenté par ___________.

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Lors de la mise en place du projet de Vélos en Libre Service (VLS) sur l’agglomération d’Orléans, CYKLEO (anciennement Effia Transport) a mis en place un accord d’astreinte pour ce site, en date du 28 janvier 2008, permettant d’assurer l’exploitation technique et commerciale du système 365/365j, 24/24H et 7/7J.

A la suite de l’obtention des marchés VLS de Rennes et Bordeaux, il est apparu nécessaire dans le cadre d’un accord du 20 avril 2010 d’étendre les dispositions concernant l’astreinte à ces nouvelles DSP et de permettre l’extension de l’astreinte aux futures activités VLS déployées sur d’autres villes.

Il a ensuite été indispensable d’étendre l’astreinte par accord du 19 octobre 2010 à l’ensemble des activités exploitées par Cykleo, à savoir :
  • Exploitation Vélo Libre Service ;
  • Location longue durée de cycles ;
  • Gestion de l’auto-partage ;
  • Gestion des abris vélos sécurisés ;
  • toute autre activité connexe aux précédentes et à créer en fonctions des évolutions techniques, technologies et sociétales en la matière

L’évolution des métiers au sein de la société Cykleo et l’apparition de nouvelles contraintes liées l’acquisition de nouveaux marchés rendent nécessaire la révision des dispositions jusqu’ici applicables.






Les activités de Cykleo recouvrent à date, l’exploitation de :
  • Services de vélos en libre-service
  • Location de vélos en courte à longue durée
  • Gestion d’accès et entretien d’infrastructures de stationnement vélos
  • Accueil commercial sur l’ensemble des services
  • Animations autour de la mobilité à vélos

Le présent accord a donc vocation à se substituer intégralement aux dispositions des accords collectifs susmentionnés du 20 avril 2010 et du 19 octobre 2010, aux avenants de ces accords de cas échéants ainsi qu’aux dispositions résultant d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 1 - Objet du dispositif


Dans le cadre de ses activités, Cykleo se doit de maintenir ses prestations 365/365j, 24/24h et 7/7j.

Afin de répondre aux exigences contractuelles de ces marchés, Cykleo a décidé d’adapter son organisation et d’adopter une réponse appropriée à ces besoins sous la forme de la mise en place d’une astreinte sur tous les jours de l’année.

Cet accord doit permettre de fixer les modalités de l’astreinte pour les différents sites et/ou activités de l’entreprise exploités à ce jour et dans le futur, y compris certaines fonctions du siège.

Les dispositions se veulent suffisamment génériques pour que chaque exploitation et direction construise son cadre d’application, en respect des règles édictées dans le présent accord, en conformité avec le droit du travail et les exigences contractuelles.

Article 2 - Champ d’application et extension du champ d’application


2.1 - Activités visées

Le dispositif d’astreinte sur tous les jours de l’année visé par cet accord s’applique à toutes les activités actuelles et futures de Cykleo.

2.2 - Collaborateurs concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés en CDI ou CDD ayant les connaissances suffisantes ainsi que les formations et les habilitations nécessaires pour appréhender, analyser et réaliser les interventions, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

2.3 - Applicabilité de l’accord

La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La voie du volontariat sera privilégiée par Cykleo. Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés nécessitant leur mise en œuvre. Si aucun salarié n’est volontaire ou si le nombre de salarié volontaire n’est pas suffisant, un système de rotation sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir pendant une période d’astreinte, sauf s’il est en congés, JRTT ou justifie de raisons impérieuses.

Article 3 - Modalités de mise en place des astreintes


3.1 - Information des salariés

Le présent accord sur l’organisation et la mise en place des astreintes est remis à chaque salarié concerné par le dispositif d’astreinte. Il est complété par une note opérationnelle précisant le cadre d’application pour chaque périmètre concerné, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

3.2 - Délai de prévenance

Ces astreintes sont fixées par l’encadrement de la société et communiquées au salarié concerné en même temps que ses plannings mensuels et ce dans un délai de 15 jours minimum avant le début de la période d’astreinte.
En cas de circonstances inhabituelles ou exceptionnelles (maladie, congés, raison impérieuse, cas de force majeure, …) ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.

3.3 - Roulements et planification

Les modalités de mise en place de l’astreinte, définies par l’employeur, permettant d’assurer le service prévu 365/365j et 24/24h, satisferont aux conditions suivantes :
  • Un salarié ne peut être placé en astreinte durant une période d’absence, quelle qu’en soit la nature.
  • L’astreinte peut être définie à la journée ou à la semaine ; la période ne dépassera pas la semaine.

La planification réalisée est telle qu’un salarié puisse disposer du temps de repos règlementaire en cas d’intervention pendant l’astreinte. Des règles claires de modifications de vacations sont à établir en conséquence pour chaque cas de planification afin de prévenir toute problématique dans l’observation de ce dernier point. Dans l’absolue, il conviendra de gérer une planification avec anticipation des repos nécessaires.


Article 4 - Définitions de l’astreinte et de l’intervention


4.1 - Définition de l’astreinte

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

L’astreinte impose aux salariés de pouvoir être joignables à tout moment au cours de la période d’astreinte sur le téléphone portable et / ou tout autre moyen professionnel mis à sa disposition.

4.2 - Définition de l’intervention

L’intervention constitue une période de travail effectif qui est réalisée pendant l’astreinte à la demande de l’Entreprise.

Le collaborateur en astreinte est informé d’une problématique par un SMS, un mail, un appel téléphonique, ou encore un message sur un canal dédié de messagerie instantanée. Ces moyens de communication sont clairement identifiés dans les notes d’application déclinant le présent accord dans chaque unité opérationnelle de Cykleo.

Sur signalement donc, le salarié d’astreinte agit, par exemple, en fonction de son activité, selon les modalités suivantes en intervention :
  • Réponse et traitement de la problématique par téléphone et/ou par connexion sur moyens portables (Smartphone, ordinateur portable, etc.) pour intervenir sur les systèmes, sans déplacement nécessaire ;
  • Déplacement en cas d’échec ou d’insuffisance de réponse au point précédent et uniquement pour résoudre des situations qui :
  • ne peuvent attendre une intervention de service régulier et/ou grèvent la disponibilité des mobiliers au-delà des seuils admis ;
  • présentent une nuisance inadmissible pour les riverains ;
  • font suite une demande d’intervention expresse des services de l’Etat (exemple : accident sur mobilier nécessitant sa consignation / mise en sécurité, accident de la route, etc.) ;

Est considéré comme temps d’intervention, toute période de travail générée par le signalement, nécessitant ou demandant une intervention à distance ou sur site, ainsi que le temps de déplacement requis pour se rendre sur place et en revenir le cas échéant.
Le décompte journalier des heures d'intervention débute donc dès que le salarié est contacté et se termine :
  • soit à la fin de l'intervention, lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
  • soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.

Article 5 - Moyens mis à disposition et modalités de réalisation des astreintes


5.1 - Moyens mis à disposition du salarié sur la période d’astreinte

Chaque salarié disposera d’un Smartphone professionnel et éventuellement d’un ordinateur portable ou tablette en cas de nécessité vis-à-vis des engagements contractuels à observer. Le salarié d’astreinte a la responsabilité de ce matériel. Dans ce cadre, il ne pourra être fait usage de ces outils à d’autres fins que professionnelles.

Si il y a lieu, le salarié se rend sur le lieu d’intervention en utilisant le véhicule de service de l’entreprise. Le salarié achevant son astreinte devra impérativement s’assurer que le véhicule est bien approvisionné en carburant (si véhicule thermique) ou que les batteries sont rechargées (si véhicule électrique) et en matériels. Et réciproquement, le salarié débutant son astreinte, et ce durant toute la période de celle-ci, devra veiller au fonctionnement et à l’approvisionnement en matériels du véhicule mis à sa disposition afin de pouvoir assurer les interventions. Il portera une attention particulière à ce que le véhicule ait le réservoir plein (ou les batteries chargées) afin d’assurer une autonomie maximum. Il se conformera de manière générale au référentiel « Gestion des véhicules » de l’entreprise.

Si le salarié était amené à utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu d’intervention, selon les cas définis dans chaque note d’application des unités opérationnelles, les frais de transport occasionnés sont pris en charge, par l’entreprise, selon le barème des indemnités kilométriques en vigueur.

5.2 - Modalités de réalisation

Le salarié affecté à l’astreinte devra être joignable en permanence au moyen du smartphone professionnel mis à sa disposition dans ce cadre. En cas d’intervention avec déplacement nécessaire, le salarié devra être en mesure d’être présent physiquement sur le lieu dans un délai conforme à la note d’application suivant le signalement du fait : réception du SMS, de l’appel, du message sur messagerie instantanée, etc.

5.3 - Modalités de suivi

Chaque intervention d’astreinte doit faire l’objet d’un bon de travaux dans l’outil opérationnel dédié (par exemple Phoenix, Safety Culture, …). Le bon de travaux devra préciser la date, l’heure de début et l’heure de fin, ainsi que la nature de l’intervention

Elle devra également être renseignée sur l’outil de gestion des temps existant (Kelio au moment de la date de signature du présent accord). Il conviendra de renseigner la date, l’heure de début et l’heure de fin d’intervention.

Article 6 - Compensation de l’astreinte

Le temps d’astreinte, par jour civil d’astreinte réalisé à compter du 1er juillet 2026, sera compensé sous la forme financière de 25 euros bruts (25 €) augmentée de 5 euros bruts (5 €) les jours fériés légalement définis (article L3133-1 du code du travail, hors lundi de Pentecôte qui est la journée de solidarité dans l’entreprise, donc travaillée).

Si la période d’astreinte est réalisée partiellement, notamment en cas d’absences imprévues du salarié, le montant de la prime sera calculé au prorata temporis.


Article 7 - Temps d’intervention

Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif, décomptés et rémunérés comme tel. Il en va de même du temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de l’intervention et pour regagner son domicile, sous réserve que ces temps ne soient pas déjà inscrits dans le décompte de l’exercice habituel du travail.

Pour les salariés qui ont un volume de travail exprimés en heure, ce temps d’intervention pourra être rémunéré ou récupéré selon les dispositions légales.

Pour les salariés soumis au Forfait jours, le temps d’intervention ne pourra pas être payé mais sera récupéré. Le temps de récupération pourra être effectivement pris que dès lors que le solde d’heures de récupération du salarié concerné atteindra le volume de 4 heures.

Article 8 - Contrôle du temps d’intervention


En fin de mois, un document récapitulant le nombre de jours d’astreinte et le décompte des heures d’intervention pendant l’astreinte effectuées par le salarié et validé par le responsable au cours du mois précédent sera remis au salarié, ainsi que la compensation correspondante. Les éléments seront adressés au service paie.

Ces éléments devront être intégrés par le responsable sur l’outil dédié en fonction du process applicable.

Article 9 - Rappel des dispositions relatives au temps de travail


Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, cette période est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

A ce titre, en cas d’intervention d’un salarié, le manager définira une organisation de travail adaptée et en adéquation avec les dispositions applicables en matière de durée du travail, notamment pour ce qui concerne le respect du temps de repos conventionnel.


Article 10 – Dispositions finales


10.1 - Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juillet 2026. Il se substitue intégralement à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

En d’autres termes, le présent avenant se substitue intégralement aux dispositions des accords collectifs susmentionnés du 20 avril 2010 et du 19 octobre 2010, aux avenants de ces accords de cas échéants ainsi qu’aux dispositions résultant d’usages ou engagements unilatéraux de l’employeur en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


10.2 – Modalités de suivi, de révision et de dénonciation

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire une fois par an pour faire un point sur l’application de cet avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

10.3 - Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Une version sur support électronique sera également communiquée.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Fait à Paris, le 1er juin 2026

Pour la société Cykleo, ___________ ,



Pour la CFTC,

___________ :

Pour l’Union SUD-Transports – Solidaires, ___________ :

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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