Accord de méthode en vue de la négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Application de l'accord Début : 15/09/2026 Fin : 30/10/2026
Accord de méthode en vue de la négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Accord de méthode en vue de la négociation d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Entre les soussignés,
La société Cykleo, dont le siège social est situé au 91 avenue de la République, 75011 PARIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 453 453 326 et représentée par _____, en sa qualité de Directrice Générale ;
d’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives de l’ensemble des salarié·es :
Le syndicat CFTC représenté par _____en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de l‘entreprise Cykleo ;
Le syndicat Union SUD-Transports – Solidaires représenté par _____en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de l‘entreprise Cykleo.
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La société Cykleo réaffirme son engagement en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT).
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties souhaitent organiser, par le présent accord de méthode, les modalités de préparation, de négociation et de conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de Cykleo. Il concerne l’ensemble des salarié·es, quels que soient leur contrat de travail, leur classification, leur temps de travail ou leur lieu d’exercice.
Il est expressément convenu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à intégrer l’entreprise dans l’avenir.
Article 2 – Objet de l’accord de méthode
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre méthodologique de la négociation unique portant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la Qualité de vie et des Conditions de travail (QVCT).
Les parties conviennent de définir :
Le périmètre des thèmes entrant dans la négociation ;
Le calendrier prévisionnel ;
Les modalités et le rétroplanning de la négociation.
Article 3 – Calendrier prévisionnel de la négociation
Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant :
Période : du 4 septembre 2026 au 30 octobre 2026
Nombre prévisionnel de réunions de négociation : 4 réunions, pouvant être augmentées d’un commun accord.
Chaque réunion sera consacrée à une ou plusieurs thématiques et/ou domaine d’action, selon un ordre du jour arrêté préalablement.
Le calendrier pourra être adapté par accord exprès des parties, formalisé par un relevé de conclusions ou un avenant au présent accord de méthode.
Article 4 – Informations et données communiquées
Afin de permettre un diagnostic complet, la Direction fournit aux organisations syndicales les informations suivantes :
Répartition de l’effectif total par catégorie professionnelle et par type de contrat au 31 décembre 2025 et au 30 juin 2026 (en personne physique) ;
Répartition des embauches par catégorie socioprofessionnelle et par type de contrat au cours de l’année 2025 et au cours du premier semestre 2026 ;
Répartition des rémunérations moyennes brutes mensuelles au 31 décembre 2025 et 30 juin 2026 par catégorie socioprofessionnelle ;
Répartition par catégorie socioprofessionnelle des effectifs ayant bénéficié d’une promotion liée à une évolution de poste au 31 décembre 2025 et au 30 juin 2026 ;
Répartition de l’effectif selon la durée de travail au 31 décembre 2025 et 30 juin 2026 ;
Répartition du nombre d’heures de formation par genre et catégorie professionnelle 31 décembre 2025 et au 30 juin 2026.
Article 5 – Modalités de la négociation
Conformément aux dispositions légales, dans le cadre d’un accord relatif à l’égalité professionnelle, les objectifs de progression et les actions doivent porter sur au moins trois domaines d’action définis par la loi.
Les parties conviennent que la négociation du futur accord unique portera sur les domaines d’action suivants :
L’embauche ;
La sécurité et santé au travail ;
La rémunération effective ;
L’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.
En complément de ces domaines obligatoires, l’accord intégrera également les thématiques suivantes :
La Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT)
Les mesures en faveur de la diversité et de l’inclusion
Pour chaque thématiques, les parties s’efforceront de définir :
Des objectifs qualitatifs et, lorsque cela est pertinent, quantitatifs ;
Des actions concrètes ;
Des indicateurs de suivi.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 Durée et date d’effet
Le présent accord cessera de produire effet au terme du calendrier prévisionnel fixé d'un commun accord entre les parties. Il pourra cependant être prorogé par voie d'avenant en cas de nécessité de poursuite des négociations.
6.2 Modalités de suivi, de révision et de dénonciation Les modalités de suivi de l’accord d’entreprise qui sera conclu à l’issue des négociations seront définies dans ledit accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
6.3 Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS de Paris, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Une version sur support électronique sera également communiquée.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 15 septembre 2026
Pour la société Cykleo, _____, agissant en qualité de