Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Économique Central de la société d’aucy France et de ses comités sociaux et économiques d'établissement
Entre les soussignées :
La société D’AUCY FRANCE, dont le siège social est situé ZA de St Léonard Nord, 56450 Theix-Noyalo, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 652 008 632 00083, représentée par … en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la branche ELL.
d’une part,
Et
L’
Organisation Syndicale Représentative CGT, représentée par … agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;
L’
Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par … agissant en qualité de délégué syndical central ;
L’
Organisation Syndicale Représentative CFTC, représentée par … agissant en qualité de déléguée syndicale centrale ;
d'autre part,
Sommaire
Préambule
Partie 1 - CSE d’établissement
Article 1 - Transformation des CSE d’entreprise en CSE d’établissement Article 2 - Nombre et périmètre des établissements distincts Article 3 - Budget de fonctionnement Article 4 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Partie 2 - CSE Central
Article 5 - Composition du CSE central Article 6 - Durée des mandats des élus au CSEC Article 7 - Fonctionnement du CSEC Article 8 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) Article 9 - Autres commission du CSEC Article 10 - Moyens du CSEC Article 11 - Délégués syndicaux centraux
Partie 3 - Attributions des CSEE et CSEC
Article 12 - Consultations récurrentes Article 13 - Consultations ponctuelles Article 14 - Expertises Article 15 - Obligation de confidentialité et de secret professionnel
Partie 4 - BDESE
Article 16 - Organisation de la BDESE Article 17 - Fonctionnement de la BDESE
Partie 5 - Dispositions finales
Article 18 - Clause générale Article 19 - Calendrier de mise en place Article 20 - Durée de l’accord Article 21 - Suivi et interprétation Article 22 - Révision Article 23 - Dénonciation Article 24 - Dépôt et publicité
Préambule
Le 1er juillet 2024 l’opération de fusion par absorption des sociétés d’aucy Locminé, d’aucy Orléans, d’aucy Contres, d’aucy Le Faouët, d’aucy Castelmoron et CGPA Peny par la société d’aucy France a été réalisée. Dans ce cadre, elles sont devenues des établissements de la société d’aucy France, nécessitant la mise en place d’un Comité Social et Économique Central.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du CSE central au sein de la société d’aucy France.
Il a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail.
Cette négociation s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales.
Les parties sont convenues que le fonctionnement, la composition et l’organisation du Comité Social et Economique Central devaient faire l’objet d’aménagement afin de rechercher un ajustement au plus près des besoins des salariés et de la société.
La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives aux effectifs et aux budgets actuels des CSE.
Le présent accord est conclu dans le prolongement des dispositions de l’accord de transition daté du 20 juin 2024.
Il a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de transition susvisé, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet existant au profit des salariés des sociétés d’aucy Locminé, d’aucy Orléans, d’aucy Contres, d’aucy Le Faouët, d’aucy Castelmoron et CGPA Peny.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :
Partie 1 - Dispositions applicables aux CSE d’établissement
Article 1 - Transformation des CSE d’entreprise en CSE d’établissement
Les parties rappellent que, du fait de l'opération de fusion par absorption, les sociétés d’aucy Locminé, d’aucy Orléans, d’aucy Contres, d’aucy Le Faouët, d’aucy Castelmoron et CGPA Peny sont devenues des établissements de la société d’aucy France depuis le 1 juillet 2024.
Dans ce cadre, les mandats des membres élus de la délégation du personnel du comité social se poursuivent. Ainsi les CSE des sociétés d’aucy France, d’aucy Castelmoron, d’aucy Orléans, d’aucy Contres, d’aucy Le Faouët, d’aucy Locminé et CGPA Peny sont transformés en CSE d’établissement.
Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de chaque CSE restent inchangées.
En application de l’article L. 2314-35 du Code du travail, pour tenir compte de la durée habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée des mandats des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existantes dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
Article 2 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, les parties conviennent de l’existence de 7 établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :
d’aucy France établissement secondaire Castelmoron ;
d’aucy France établissement secondaire Contres ;
d’aucy France établissement secondaire Le Faouët
d’aucy France établissement secondaire Locminé ;
d’aucy France établissement secondaire Orléans ;
d’aucy France établissement secondaire Saint-Thurien ;
d’aucy France établissement principal Theix.
En cas de d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail, compte tenu de la définition de ces établissements, seront donc constitués :
un comité social et économique d'établissement au sein de chacun des établissements distincts ainsi définis ;
un comité social et économique central au niveau de la société.
Article 3 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement.
Un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement déterminera le montant du budget CSE central et les modalités de rétrocession par les CSE d’établissement.
Article 4 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les budgets étant déterminés par année civile, il n’y aura pas de modification pour les versements ASC jusqu’au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE sera effectuée au niveau de l’entreprise selon un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute.
La répartition du budget des ASC entre les CSE d’établissement s’établit proportionnellement à la masse salariale de chaque établissement.
Les versements aux CSE d’établissement s’effectueront selon les modalités suivantes : mensuellement.
A compter du 1er janvier 2025, afin de compenser la perte de budget ASC de l’établissement de Contres, une compensation forfaitaire annuelle fixe d’un montant de 3 400 euros est versée à l’établissement de Contres.
Partie 2 - Dispositions applicables au CSE Central
Article 5 - Composition du CSE central
5.1 Nombre de membres du CSE central
Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central de la société d’aucy France est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 21 titulaires et 21 suppléants.
5.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salariés, la répartition est fixée comme suit :
1er collège
2e collège
3e collège
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
Titulaires
Suppléants
d’aucy France
Theix
0
0
2
2
1
1
d’aucy France
Locminé
3
3
1
1
0
0
d’aucy France
Le Faouët
3
3
1
1
0
0
d’aucy France
Saint-Thurien
3
3
1
1
0
0
d’aucy France
Castelmoron
1
1
1
1
0
0
d’aucy France
Orléans
2
2
0
0
0
0
d’aucy France
Contres
1
1
1
1
0
0
Total
13
13
7
7
1
1
5.3 - Elections des délégués au CSEC
5.3.1 Mode de scrutin et date des élections
Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires votent sans distinction de collège pour élire les membres titulaires et/ou suppléants qui les représenteront.
L’élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d’établissement ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d’une réunion de chaque CSE d’établissement.
5.3.2 - Éligibilité - Dépôt des candidatures
Conformément à l’article L. 2316-4 du Code du travail, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.
5.3.3 - Affichage des résultats
Après proclamation des résultats par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.
5.4 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Comme pour les CSE d’établissement, les suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires.
5.7 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces CSE.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les représentants syndicaux au CSEC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 16 heures par mois.
5.8 Composition du bureau
Le CSEC désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Il désignera également, parmi ses membres titulaires, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail et un trésorier adjoint.
Les membres du bureau seront désignés au cours de la première réunion suivant la mise en place du CSEC.
5.9 Délégation patronale
Le CSE est présidé par le directeur de la société d’aucy France ou son représentant.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion de CSE, être assisté de 2 collaborateurs ayant voix consultative. Le nombre de représentants de la direction ne peut être supérieur au nombre d’élus du CSEC.
5.10 - Crédit d’heures
Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 4 heures par réunion du CSE central en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement.
Article 6 - Durée des mandats des élus au CSEC
S’agissant de la première mise en place du CSE central, les membres du CSE central sont élus pour la durée des mandats des élus des CSE d’établissement restants à courir.
Lors du renouvellement des mandats, les membres du CSE central seront élus pour la même durée que les membres des CSE d’établissement, soit une durée de 4 ans.
La cessation du mandat de membre du CSE d’établissement entraîne la cessation du mandat dont bénéficie l’intéressé au sein du CSE central.
Article 7 - Fonctionnement du CSEC
7.1 Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, à la demande de la direction, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Le cas échéant, les réunions pourront se tenir par visioconférence.
Les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre aux réunions du CSEC sont pris en charge par l’établissement de chaque membre du CSEC sur présentation d’un justificatif, dans la limite du barème défini par la politique des voyages professionnels du Groupe Eureden.
7.2 Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.
A défaut, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSEC peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
7.3 Procès-verbaux
Les comptes rendus des réunions sont établis par le secrétaire du CSEC dans les conditions suivantes :
Le procès-verbal mentionne:
La date de la réunion ;
Les noms et qualités de personnes présentes ;
Les heures de début et de fin de réunion et le cas échéant celle des suspensions de séance ;
Un résumé des discussions ;
Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
Les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises lors de la précédente réunion ;
Le résultat des votes.
Un projet de PV sera communiqué dans les 3 semaines qui suivent la réunion et sera validé par les parties (président et secrétaire). Le PV sera approuvé officiellement lors de la prochaine séance.
Le secrétaire du CSEC dispose de 2 heures de délégation par réunion afin d’arrêter l’ordre du jour avec le Président et pour effectuer les opérations de rédaction et de relecture du PV.
7.4 Formation
Dans le cadre de leurs mandats, les élus pourront bénéficier d’un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5 du Code du travail.
Article 8 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
8.1 Composition de la CSSCTC
Conformément à l’article L. 2316-18 du Code du travail, la société d’aucy France ayant un effectif d’au moins 300 salariés et comportant au moins deux établissements distincts, une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.
La CSSCTC est composée de 7 membres (un représentant de chaque établissement).
Les membres sont désignés, par un vote du CSEC à la majorité des membres présents, parmi les membres du CSEC titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC en veillant à assurer une représentation équilibrée des métiers, des collèges électoraux, des secteurs géographiques et de la répartition des femmes et des hommes qui les composent.
Parmi les membres représentants du personnel à la CSSCTC, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Le secrétaire sera désigné parmi les membres titulaires du CSEC d’aucy France.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCTC est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
8.2 Fonctionnement de la CSSCTC
Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 4 réunions par an minimum.
Il pourra être décidé d’un commun accord entre la direction et les membres de la CSSCTC de tenir une réunion extraordinaire.
Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail ;
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire de la CSSCTC comme suit:
L’ordre du jour comporte notamment :
L’approbation du procès-verbal de la réunion précédente ;
Les questions qui auront été transmises par le secrétaire au moins 3 jours avant la date de la réunion.
Le président ou le secrétaire peut refuser de mettre une question à l’ordre du jour si cette question n’est pas du ressort du CSSCTC.
Elles se déroulent dans les conditions suivantes:
Le président ouvre et lève la réunion ;
Il anime la réunion et donne des réponses aux questions portées à l’ordre du jour. Sauf accord de la majorité des membres présents, il ne peut décider de reporter une question à une réunion ultérieure.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCTC dans les conditions suivantes :
Le procès-verbal mentionne:
La date de la réunion ;
Les noms et qualités de personnes présentes ;
Les heures de début et de fin de réunion et le cas échéant celle des suspensions de séance ;
Un résumé des discussions ;
Les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
Les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises lors de la précédente réunion ;
Le résultat des votes.
Un projet de PV sera communiqué dans les 3 semaines qui suivent la réunion et sera validé par les parties (président et secrétaire). Le PV sera approuvé officiellement lors de la prochaine séance.
La CSSCTC devra remonter au CSEC au moins 8 jours avant la date de réunion du CSE les questions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail :
un compte rendu synthétique des actions en cours et des réunions ;
les demandes d’expertises ;
les alertes à traiter au niveau.
Quand l’ordre du jour comporte une question relevant de la compétence d’un expert légalement mandaté par le CSEC, celui-ci peut participer à la réunion sur invitation des membres du CSEC, pour le temps de son intervention sur le sujet pour lequel il est invité.
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres des CSE d'établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
8.3 Attributions de la CSSCTC
La commission exerce, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Mais, les attributions consultatives du CSEC et la possibilité qu’il a de se faire assister par un expert ne peuvent pas être déléguées à la commission (article L. 2315-38 du Code du travail). En ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail, il est prévu que la CSSCTC contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Par délégation des attributions du CSEC, la CSSCTC exerce ses attributions sur toutes les prérogatives Santé Sécurité et Conditions de Travail, y compris les risques psycho-sociaux, soit notamment:
L’analyse des conditions de travail ;
La vérification du respect de la réglementation ;
L’analyse des bilans et diagnostics SST et l’enquête suite à accident du travail, le développement de la prévention SST et les plans d’actions SST associés ;
Elle procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;
Elle contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
En particulier, la CSSCTC est compétente pour procéder à des inspections et intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves pour a santé et/ou la sécurité des salariés.
Un bilan consolidé des accidents du travail survenus, ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention, la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l’entreprise, seront présentés au cours des réunions de la CSSCTC.
Cette commission peut rendre des rapports qui sont ensuite soumis à la délibération du CSEC. Ce dernier demeure compétent pour traiter des sujets ou des attributions précédemment cités. La CSSCTC apporte l’assistance nécessaire au CSEC dans le cadre de ses consultations obligatoires en participant aux travaux préparatoires dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La CSSCTC n’a pas voix délibérative.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
8.4 - Crédit d’heures
Les membres de la CSSCTC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 3 heures par réunion de la CSSCTC en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire du CSE d’établissement.
Le temps passé en réunion de la CSSCTC est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 9 - Autres commission du CSEC
Sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :
Commission formation et égalité professionnelle ;
Commission information et aide au logement ;
Commission économique.
9.1 Généralités
Les commissions devront remonter au CSEC au moins 8 jours avant la date de réunion :
Un compte rendu synthétique des actions en cours et des réunions ;
Les demandes d’expertise ;
Les alertes à traiter au niveau CSEC.
Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSEC.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEC conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
En coordination avec le secrétaire du CSE, la direction adresse les convocations aux réunions des différentes commissions.
Le temps passé en réunion des différentes commissions est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
9.2 Commission formation et égalité professionnelle
La commission est composée de 5 membres élus au CSEC (titulaires ou suppléants).
Elle est présidée par un membre de la direction ou son représentant assisté d’un à deux collaborateurs.
Concernant la formation, la commission est chargée :
De préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence, dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des personnes en situation de handicap.
Elle est notamment consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience. Elle est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Concernant l’égalité professionnelle, la commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans les domaines relevant de sa compétence, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La commission se réunit 2 fois par an et rend compte au CSE selon les modalités définies à l’article 9.1.
9.3 Commission information et aide au logement
La commission est composée de 5 membres élus au CSEC (titulaires ou suppléants).
Elle est présidée par un membre de la direction ou son représentant assisté d’un à deux collaborateurs.
La commission facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. À ce titre, elle recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins des salariés, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction. Elle les informe sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La commission se réunit 2 fois par an et rend compte au CSE selon les modalités définies à l’article 9.1.
9.4 Commission économique
La commission économique est composée au maximum de 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres. Ils sont désignés par CSE central parmi ses membres.
La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
La commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question que ce dernier lui soumet.
La commission se réunit 2 fois par an et rend compte au CSE selon les modalités définies à l’article 9.1.
Article 10 - Moyens du CSEC
10.1 Budget de fonctionnement
L’employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute de l’établissement.
Un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement déterminera le montant du budget CSE central et les modalités de rétrocession par les CSE d’établissement.
10.2 Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Les budgets étant déterminés par année civile, il n’y aura pas de modification pour les versements ASC jusqu’au 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE sera effectuée au niveau de l’entreprise selon un montant annuel équivalent à 1 % de la masse salariale brute.
La répartition du budget des ASC entre les CSE d’établissement s’établit proportionnellement à la masse salariale de chaque établissement.
Les versements s’effectueront selon les modalités suivantes : mensuellement.
A compter du 1er janvier 2025, afin de compenser la perte de budget ASC de l’établissement de Contres, une compensation forfaitaire annuelle fixe d’un montant de 3 400 euros est versée à l’établissement de Contres.
Article 11 - Délégués syndicaux centraux
Compte tenu de l’effectif de d’aucy France, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer les fonctions de délégué syndical central.
Le délégué syndical central sera notamment habilité à participer aux négociations d'accords au niveau de l'entreprise.
Conformément à l’article L. 2143-15 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 2000 salariés, les délégués syndicaux désignés au niveau central ne bénéficient pas d’heures de délégation spécifiques.
Partie 3 - Attributions des CSEE et CSEC
Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Article 12 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
12.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE
Conformément à l’article L. 2312-22 du Code du travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise, donc par le CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement ;
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
12.2 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
pour les orientations stratégiques de l’entreprise : 1 an ;
pour la situation économique et financière de l’entreprise : 1 an ;
pour la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : 1 an.
12.3 Modalités des consultations récurrentes
Lors d’une première réunion, les informations nécessaires à la consultation seront remises et explicitées aux membres du CSEC. Cette remise d’information pourra se faire via la BDESE. Lors d’une seconde réunion, les membres du CSEC rendront leur avis.
Conformément à l’article R. 2312-7 du Code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSEC (et le cas échéant les CSEE) peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 13 - Consultations ponctuelles
13.1 Contenu consultations ponctuelles
Le CSE est consulté sur les thèmes prévus aux articles L2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail.
13.2 Articulation des consultations ponctuelles entre le CSEC et les CSEE
13.2.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté sur :
les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements (dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement concernés) ;
les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Le CSEC est également informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas d'introduction de nouvelles technologies, d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
13.2.2 Consultations des CSEE ou conjointes CSEC/CSEE
Il y a information et consultation :
du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation le concernant (saufs mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
13.3 Ordre et délais de consultation
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l’ordre et les délais de consultation applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6 II, c’est à dire :
L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif.
L’avis du CSEC est rendu dans les délais fixés par l’article R. 2312-16 I du Code du travail.
Article 14 - Expertises
14.1 Financement des expertises
Le financement des expertises du CSEC est des CSEE est assuré conformément à l’article L. 2315-80 du Code du travail.
14.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
14.3 Délais d’expertises
Pour toute demande d’expertise, la désignation de l’expert sera réalisée lors d’une première réunion au cours de laquelle seront définies les conditions et modalités de l’expertise. Une lettre de mission et le devis du cabinet seront adressés à l’entreprise.
Conformément à la réglementation, l’expert devra rendre son rapport au CSEC avec copie à la direction au plus tard dans un délai fixé lors de la réunion désignant l’expert, ou à défaut de 2 mois à compter de la désignation de l’expert et de la validation du devis.
Article 15 - Obligation de confidentialité et de secret professionnel
Les membres du CSE central, et des commissions instituées par ce dernier, sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Les informations, notamment nominatives, couvertes par la confidentialité et/ou le secret professionnel ne sont pas mentionnées dans les copies de procès-verbaux des réunions destinées à une diffusion en dehors des membres du CSE central à l’exception des juridictions et autorités judiciaires ou administratives.
Partie 4 - BDESE
Article 16 - Organisation de la BDESE
La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-35, R. 2312-8 et suivants du Code du travail.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDESE sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
La BDESE est mise en place au niveau central. Elle comporte les informations que l’employeur met à disposition du CSEC et des CSEE.
Elle est tenue à disposition sur la base d’un support informatique.
Article 17 - Fonctionnement de la BDESE
Les droits d’accès à la BDESE sont réservés exclusivement aux membres des CSE et sont déterminés selon les modalités suivantes :
Chaque CSE d’établissement a accès aux données de son établissement ;
Le CSE central a accès à l’ensemble des données.
Elle est mise à jour par la Direction.
Compte tenu de la sensibilité des données présentées aux représentants du personnel au cours de leur mandat, les parties réaffirment le principe de non-divulgation des informations qui prédomine dans la conduite des relations sociales dans l’entreprise.
En ce sens, il est convenu que les membres de la délégation du personnel du CSE, y compris les représentants syndicaux au CSE, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 18 - Clause générale
Les droits, obligations, moyens, prérogatives, modalités de fonctionnement du CSEC non traités par le présent accord - y compris dans les thèmes abordés par l’accord - sont régis par les dispositions législatives et réglementaires supplétives auxquelles les parties déclarent ne pas renoncer.
Article 19 - Calendrier de mise en place
Le CSE Central est mis en place à compter de la date de signature du présent accord et après élection des membres au sein de chaque CSE d’établissement.
Article 20 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 21 - Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent une fois par an afin d’effectuer un bilan annuel du fonctionnement du CSEC et de ses commissions.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires puissent se rencontrer. La partie demandeuse d’une interprétation devra notifier par écrit une demande de réunion afin de statuer sur les modalités d’interprétation de la clause en cause.
Article 22 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et par chacune des organisations syndicales signataires ou celles y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, spécifiant les dispositions dont la révision est demandée et obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront être réunies. Si à l’issue de cette réunion aucun accord n’est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et les dispositions du présent accord resteront en vigueur.
Si un accord est trouvé, les dispositions de l’éventuel avenant au présent accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.
Article 23 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets de Vannes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 24 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Theix-Noyalo, le 14 novembre 2024 , en 5 exemplaires,
Pour l’Organisation Syndicale CGT,
… agissant en qualité de déléguée syndicale centrale
Pour la Direction de la Société d’aucy France,
…, Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale CFDT,
… agissant en qualité de délégué syndical central
Pour l’Organisation Syndicale CFTC,
… agissant en qualité de déléguée syndicale centrale