Accord d'entreprise D-ICE ENGINEERING

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 15/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société D-ICE ENGINEERING

Le 11/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

______________________________________________________________________

ENTRE :

La société D-ICE ENGINEERING, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 809 273 329, dont le siège social se situe 1 rue de la Noë 44300 NANTES, pris en la personne de son Directeur général, XXXXX, domicilié en cette qualité audit siège

D’UNE PART

ET :

Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 2 juin 2025 :
  • XXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

  • XXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,



D’AUTRE PART




PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de durée du travail au sein de la société D-ICE ENGINEERING.

La formalisation de cet accord a été décidée, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail aux fins :
  • De garantir une charge de travail raisonnable aux salariés ;
  • D’améliorer l’attractivité des emplois concernés ;
  • D’accompagner au mieux le développement de la société D-ICE ENGINEERING.

La société D-ICE ENGINEERING employant moins de 50 salariés et étant doté d’un Comité Social et Economique dont les membres ont été élus lors des élections du 2 juin 2025 sans qu’un délégué syndical ait été désigné, il a été décidé de conclure le présent accord avec les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Conformément aux règles légales applicables, le présent accord se substitue à toute règle antérieurement appliquée du fait d’un usage ou d’une décision unilatérale ayant le même objet lesquels sont désormais non avenus.















CHAPITRE I - STIPULATIONS LIMINAIRES

I – 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET PORTEE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société D-ICE ENGINEERING quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception :
  • Des cadres dirigeants qui, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail ;
  • Des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;
  • Des stagiaires.

Il s’applique aux salariés travaillant à temps plein et aux salariés travaillant à temps partiel.

Il s’applique à l’entreprise ainsi qu’à tous ses établissements actuels et futurs.

I – 2 : DEFINITIONS


Accord collectif : Texte collectif ayant une valeur normative traitant d’un ou plusieurs sujets déterminés.

Aménagement du temps de travail : dispositif permettant aux employeurs de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année en fonction de l’activité de l’entreprise.

Astreinte : Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Heures complémentaires : heures effectuées par un salarié travaillant à temps partiel au-delà de la durée de travail inscrite dans son contrat de travail.

Heures supplémentaires : heures réalisées à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale.

Jours calendaires : tous les jours du calendrier, sans distinction des jours ouvrables, ouvrés, fériés, etc.

Repos compensateur de remplacement : repos attribué en remplacement du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration.

Temps de travail effectif : temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

II – 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Le principe de l'aménagement du temps de travail est de permettre, sur une période de référence choisie, de faire varier la durée du travail de référence du salarié.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée de référence de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires sont connues uniquement à la fin de la période de référence choisie.

A toute fin utile, il est précisé que, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail résultant d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés travaillant à temps plein auxquels il s’impose.

L’aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.


II – 2 : PERIODE DE REFERENCE


Le temps de travail est aménagé sur une période de 12 mois.

Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs est décomptée par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


II – 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée au salarié sera lissée indépendamment de l'horaire de travail réellement accompli.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée.


II – 4 : ABSENCES


Les périodes non travaillées sont décomptées, au titre de l’annualisation, en fonction du nombre d'heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s'il avait travaillé. Le nombre d'heures restant à réaliser sur la période de référence sera diminué d'autant. En revanche, ces heures ne sont pas prises en considération pour la détermination des heures supplémentaire ou complémentaires au terme de la période de référence.

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra la rémunération lissée visée ci-dessus.

En cas de périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l'employeur, ces absences feront l'objet d'une retenue sur le salaire du salarié calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

II – 5 : ENTREE ET SORTIE EN COURS D’EXERCICE


II-5-1. Entrée en cours d’exercice


En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée sera déterminé de la manière suivante :

  • Pour les salariés à temps plein : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x 7 heures, sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.

  • Pour les salariés à temps partiel : nombre de jours restant à courir au titre de l’année en cours – le nombre de jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire x durée journalière moyenne contractuellement prévue (correspondant à 1/5 de la durée hebdomadaire contractuellement prévue), sous réserve des règles applicables à la journée de solidarité.


Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.

Si le salarié est autorisé à poser des jours de congés payés en cours d'acquisition, ceux-ci feront baisser d'autant le nombre d'heures de travail à réaliser sur l'année.

II-5-2. Sortie en cours d’exercice


En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.

Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales.

II – 6 : DUREE ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PLEIN


II-6-1. Durée de travail sur l’année


La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures, sous réserve des congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels.

Il est rappelé que ce seuil est obtenu par application du calcul suivant :


365 jours par an – 104 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés en moyenne ne tombant pas un samedi ou un dimanche = 228 jours.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.
45,6 x 35 = 1 596 heures arrondies par le législateur à 1 600 heures.
A ces 1 600 heures ont dues être ajoutées 7 heures supplémentaires correspondant à l’exécution de la journée de solidarité, soit un total annuel de 1 607 heures.





Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés qui sont présumés pris au cours de la période de référence et ce, y compris par anticipation, en cas de besoin. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

En conséquence :

  • La durée légale du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence ;

  • La durée légale du travail mensuelle des salariés à temps plein est de 151,67 heures en moyenne sur la période de référence.


II-6-2. Aménagement du temps de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail moyenne au sein de la société D-ICE ENGINEERING est de 37,5 heures.

Cependant, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société D-ICE ENGINEERING, il est prévu que les durées de travail pourront varier, sur l’année civile, entre 24 à 48 heures par semaine, de sorte que le volume hebdomadaire moyen sur l’année soit de 37,5 heures.

Sauf urgence, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Il est rappelé que le présent dispositif d'aménagement du temps de travail ne peut contrevenir aux dispositions d'ordre public du Code du Travail notamment en matière de durée maximale hebdomadaire absolue (48 heures) et de durée maximale moyenne sur 12 semaines (44 heures).

II-6-3. Heures supplémentaires et contingent annuel


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an pour un salarié travaillant à temps plein, constituent des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures et qui n’auront pas d’ores et déjà été rémunérées du fait du lissage de la rémunération en cours de période, seront, selon le choix de la direction, ou bien payées aux taux majorés de 25 % puis 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an, ou bien récupérées sous la forme de « repos compensateur de remplacement » lesquels devront être pris avant la fin du premier semestre de la période de référence suivante. Dans le cas d’une impossibilité de récupérer ces heures dans le délai mentionné, un report pourra être envisagé sur la période suivante sous réserve de validation du manager.



II – 7 : DUREE ET VARIATION D’ACTIVITE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


II-7-1. Durée de travail sur l’année


Le présent accord organise également l'aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence.

La durée de travail annuelle sera calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour les salariés travaillant à temps plein conduisant à retenir pour ces derniers une durée de travail annuelle de 1 607 heures.

Exemple : Si on applique ces mêmes modalités de calcul à un temps partiel de 20 heures par semaine, cela conduit à retenir une durée de travail annuelle de 918 heures calculée comme suit : 1 607 / 35 x 20 = 918,29.

Cette durée annuelle correspond à des heures de travail effectif. Elle ne comprend ni les jours fériés, ni les congés payés qui sont présumés pris au cours de la période de référence et ce, y compris par anticipation, en cas de besoin. Elle inclut toutefois la journée de solidarité.

II-7-2. Aménagement du temp de travail sur l’année


La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 15 heures et 34 heures et exceptionnellement au-delà de 35 heures, étant rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau du seuil de la durée légale du travail correspondant à la période de référence.

Sauf urgence, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sera notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

II-7-3. Heures complémentaires

La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au tiers de la durée de travail contractuellement prévue.

Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée de travail annuelle déterminée en fonction de la durée de travail prévue au contrat, constituent des heures complémentaires.

Si en fin de période de référence, le salarié a accompli un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle prévue, les heures complémentaires lui seront rémunérées au taux majoré applicable.

Il est rappelé que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient, par rapport aux salariés travaillant à temps plein, d’un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ces questions sont abordées, comme pour les salariés à temps plein, lors de chaque entretien professionnel et les salariés peuvent, à tout moment, adresser leurs observations à ce titre à la Direction.



II – 8 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL


Afin de contrôler l’application du présent accord, un dispositif de contrôle de la durée du travail est mis en place.

Un décompte sera élaboré par le service ressources humaines de l’entreprise et mis, chaque mois, à la disposition des salariés. Ce décompte mentionnera les durées journalière et hebdomadaire de travail accomplies au cours du mois, le nombre d’heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. Chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de ce document pour informer le service ressources humaines de toute erreur ou omission constatée. A défaut d’observation formulée dans ce délai, le salarié sera réputé avoir validé le décompte de sa durée de travail établi par le service ressources humaines.














CHAPITRE III - ASTREINTES



III-1 : SALARIES CONCERNES


Le régime d’astreintes est institué pour tous les salariés de la société D-ICE ENGINEERING à l’exclusion des salariés en stage, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

La mise en place de l’astreinte via la voie du volontariat sera privilégiée afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés.

Néanmoins, les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés de la société D-ICE ENGINEERING.

Ainsi, un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, jours de repos ou s’il justifie de raisons impérieuses.

Dans le cas où le nombre de volontaires devait être supérieur au besoin, un arbitrage sera fait par la Direction.

Un roulement sera mis en place afin d’éviter dans la mesure du possible, deux astreintes successives pour un même volontaire.



III – 2 : DEFINITION DES TEMPS D’ASTREINTE ET DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail et dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise ou de l’entreprise cliente.

Les temps d’astreinte sont décomptés comme suit :

  • Les temps d’astreinte sans intervention ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais font l’objet de contreparties soit sous formes pécuniaires, soit sous forme de repos ;

  • Les temps d’intervention sont décomptés comme constituant du temps de travail effectif.  Dans ce cadre, les dispositions de l’accord sur la durée du travail relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, au travail le dimanche et les jours fériés sont applicables.


Les temps d’astreinte emportent, dans le strict respect des règles d’ordre public légal, application des exceptions suivantes :

  • Pour les salariés dont le décompte de la durée du travail est réalisé en heure, la durée quotidienne de travail ne pourra excéder 12h sous respect de la limite des 44h en moyenne du 12 semaines consécutives ;


  • Le temps de repos quotidien est d’une durée de 11 heures consécutives.

Il ne peut être dérogé à cette durée minimale que dans les conditions fixées par les lois et règlements (notamment articles L. 3131-2 et L. 3131-3 et D. 3131-1 et suivants du Code du travail) et sans que la durée du repos quotidien ne puisse être abaissée en deçà de 9 heures. Il en va notamment ainsi, sans que cette liste ne soit limitative :

  • en cas d’activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées ;

  • en cas d’activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • en cas d’activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;

  • en cas d’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • en cas de surcroît exceptionnel d'activité ;

  • après information de l’inspection du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

Dans l’hypothèse d’une diminution du repos quotidien en deçà de 11 heures, le salarié bénéficiera de périodes au moins équivalentes de repos (ex : Un salarié ayant bénéficié d’une période de repos équivalente à 9 heures en raison d’un des cas susmentionnés, bénéficiera d’un crédit de repos de 2 heures à réaliser au terme de l’événement ayant justifié d’une dérogation à la durée minimale de 11 heures). Le temps de repos supprimé sera additionné au repos quotidien pris le lendemain.


  • Pour les salariés dont le décompte de la durée du travail est réalisé en heure, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra dépasser 48h sur une semaine ou 42 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf pour le personnel de maintenance dont la limite est fixée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

III – 3 : PERIODES D’ASTREINTE 


La période d’astreinte englobe toutes les périodes non travaillées du lundi au dimanche et couvre les périodes suivantes :

  • Astreinte de week-end : L’astreinte de week-end couvre la période du vendredi 20h au lundi 7h. Elle peut couvrir l’entière période du weekend ou des périodes intercalaires (jours ou nuit durant le weekend). L’astreinte peut être continue (sur l’ensemble de cette plage horaire) ou organisée sous forme de séquences discontinues (nuitées, journées ou tranches horaires spécifiques). En tout état de cause, aucune période d’astreinte ne pourra excéder 12 heures consécutives.


  • Astreinte semaine : L’astreinte semaine débute à partir de la dernière heure travaillée du dernier poste et la dernière heure non travaillée avant le début du poste.


  • Astreinte jour férié : Cette astreinte correspond à un jour calendaire chômé.


Les astreintes sont organisées selon les besoins du service, soit par soirées, soit par jour, soit par semaines, soit par week-ends, soit enfin par semaines entières week-end compris, sans pouvoir être programmée :

  • pendant les périodes de formation, de congés payés ou de repos ATT ;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 2 week-end sur 3 ;

  • plus de 26 semaines par année calendaire.


Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.


III – 4 : FONCTIONNEMENT DE L’ASTREINTE

Le salarié est informé 15 jours à l’avance de la période d’astreinte, par tout moyen conférant date certaine.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour franc.
Au cours des périodes d’astreintes, et en dehors des périodes d’intervention, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Durant ces périodes, le salarié d’astreinte peut être équipé d’un téléphone d’astreinte strictement limité à l’usage professionnel et doit pouvoir être contacté pendant toute la période d’astreinte.

Selon le cas, l’astreinte pourra être déclenchée soit par usage direct du téléphone d’astreinte, soit par renvoi d’appel sur le téléphone personnel ou professionnel du salarié.

En tout état de cause, le salarié d’astreinte doit laisser systématiquement le téléphone portable allumé et connecté au réseau.
En cas d’empêchement majeur (maladie, événement imprévisible), le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable et pour trouver un remplaçant et lui transmettre le moyen de communication afin que celui-ci puisse être joignable.

Dans cette hypothèse, il appartient au salarié d’astreinte de justifier de son indisponibilité.

Dans l’hypothèse d’un déclenchement de l’astreinte, le salarié doit se rendre dans les meilleurs délais sur son lieu d’intervention et dans des conditions assurant sa santé et sa sécurité ainsi que celle des biens et des personnes qui l’entourent. Le salarié devra être en mesure d’intervenir dans un délai maximal de 30 minutes suivant la demande d’intervention, sauf accord spécifique différent validé au préalable. Ce délai d’intervention est défini de manière standard à 30 minutes, mais pourra être ajusté en amont en fonction des contraintes opérationnelles, après échange avec le manager référent.Le délai applicable sera communiqué au salarié avant chaque période d’astreinte, en même temps que les consignes éventuelles et les modalités d’intervention attendues.



III – 5 : REMUNERATION DE L’ASTREINTE


III-5-1. Indemnité d’astreinte


Les parties conviennent que l’astreinte fait l’objet d’une compensation financière et ne génère pas de repos compensateur.

Pendant l’astreinte, et comme rappelé, le salarié ne se trouve pas à la disposition permanente de l’entreprise de sorte que l’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, ni rémunérée en tant que tel.

Elle donne droit, cependant, à une compensation financière fixée comme suit :

  • Astreinte du lundi au vendredi : prime d’astreinte d’un montant brut de 25 € par jour d’astreinte

  • Astreinte le samedi : prime d’astreinte d’un montant brut de 75 €

  • Astreinte le dimanche : prime d’astreinte d’un montant brut de 75 €

  • Astreinte le samedi et le dimanche : prime d’astreinte d’un montant brut de 130 €


L’indemnité d’astreinte est un élément de salaire, en conséquence, elle est soumise à cotisations sociales et est imposable.

Elle rentre par ailleurs dans la base du salaire de référence pour le calcul des congés payés légaux.

III-5-2. Temps d’intervention et de déplacement


Les temps d’intervention effective et de déplacement sont rémunérés comme constituant un temps de travail effectif et assorti des éventuelles majorations légales et conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.

Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte mentionnée au point II-4-1 du présent article.

Selon la nature de la mission, les temps d’intervention pourront s’articuler comme suit :
  • Intervention à distance : l’assistance est assurée à partir du domicile ou de tout autre lieu permettant l’intervention et ainsi éviter un déplacement : dans ce cas, l’intervention est rémunérée sur les mêmes bases qu’une intervention sur site à l’exclusion de toute indemnité liée au déplacement sur site.

  • Intervention avec déplacement sur site : le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale ou conventionnelle du temps de travail. Le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte (aller-retour) fait partie intégrante de l’intervention : il est considéré comme du temps de travail effectif.


Les heures réalisées de nuit, le weekend ou durant les jours fériés bénéficient des majorations visées par le présent accord.

III-5-3. Frais de déplacement


Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.


III-5-4. Salariés en forfait jours

Les salariés en forfait jours, peuvent au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.


En conséquence et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.

Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles III-5-1 et III-5-2.

Le taux horaire servant de base au calcul des heures d’interventions s’établit comme suit :

Rémunération forfaitaire mensuelle / 151,67 h

Ce taux horaire n’est pas augmenté des majorations pour heures supplémentaires visé par le présent accord, la rémunération forfaitaire incluant par nature lesdites majorations.

En fin d'année et en cas de dépassement des 218 jours, les heures payées ne peuvent pas donner lieu à récupération.


III-6 : REPOS JOURNALIERS ET HEBDOMADAIRES


Lors des périodes d’astreintes, les droits à repos sont impactés comme suit :

  • Astreinte sans intervention : Si le salarié en astreinte n’est pas amené à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il est considéré comme ayant bénéficié de ceux-ci.

  • Astreinte avec intervention : Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continue susmentionnée.

En cas d’intervention pendant l’astreinte, des dérogations aux temps de repos susvisés s’appliquent :

  • Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

  • Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

  • Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

  • Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.



III – 7 : SUIVI DES HEURES D’ASTREINTE


Toute intervention donne lieu à un compte-rendu établi par le salarié indiquant la date, les heures et durées d’intervention, les interventions effectuées sur site ou à distance et, le cas échéant, le mode de déplacement utilisé ainsi que le motif de l’intervention ayant entraîné une intervention en astreinte.

Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, l'employeur remet en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.



























CHAPITRE IV – STIPULATIONS FINALES



IV – 1 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


IV – 2 : SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du présent accord est assuré par :
  • Un représentant de la Direction ;
  • Un représentant désigné par le CSE.

Qui ont pour mission de :

  • De suivre l’application du présent accord ;
  • D’alerter sur toute difficulté rencontrée s’agissant de l’exécution du présent accord ;
  • De formuler toute proposition d’amélioration du dispositif d’aménagement du temps de travail.


IV – 3 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légales en vigueur.


IV – 4 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la société D-ICE ENGINEERING dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir :
  • En version électronique via le portail de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication.
  • En version papier auprès du Conseil de prud’hommes de NANTES.

En outre, le présent accord portant sur les règles relatives à la durée du travail, un exemplaire anonymisé sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dont relève la branche d’activité de la société D-ICE ENGINEERING à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite via les panneaux d’affichage de la société D-ICE ENGINEERING, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.


IV – 5 : ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur à compter du 15/09/2025.

Fait à NANTES, le 11/09/2025, en 3 exemplaires originaux.

La société D-ICE ENGINEERING

Les membres titulaires du CSE




Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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