société DACHSER France domiciliée 1, avenue de l’Europe, CS 80007 - 85130 CHANVERRIE, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 546 650 334,
Représentée par Monsieur XX, Président et Monsieur XX, Directeur des Relations sociales
D’UNE PART,
ET
Les
organisations syndicales suivantes :
XX, Délégué Syndical Central CFTC
XX, Déléguée Syndicale Centrale SNATT CFE-CGC
XX, Délégué Syndical Central Suppléant CFDT
XX, Délégué Syndical Central FO
XX, Délégué Syndical Central CGT
D’AUTRE PART,
1 / Préambule
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non cadre DACHSER France, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
L'objectif du présent accord est d’assurer, comme par le passé, une continuité de couverture pour les salariés concernés :
d’offrir en matière de remboursement des frais de santé, à l’ensemble des salariés non cadres de DACHSER France, des garanties supérieures aux garanties mises en place par l’accord de la branche Transport Routier de Marchandises et activités auxiliaires de Transport du 1er octobre 2012 et ses avenants,
d’assurer une mutualisation du risque et l’équilibre du régime à travers une convention d’assurance collective unique, de pérenniser sur le long terme son bon fonctionnement, en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible,
de continuer à faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permettent de déduire, dans certaines limites, et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes au financement d’un régime collectif et obligatoire,
et de continuer à faire bénéficier le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, et sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).
Enfin, les parties rappellent que le présent régime ainsi que le contrat d’assurance souscrit à cet effet sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, relatif au contrat responsable et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 83 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
2 / Objet
Le présent accord a pour objet d’aménager les conditions de la couverture collective de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise, créée par l’accord du 9 février 2006 au profit des salariés visés à l’article 3, afin de tenir compte des évolutions de la Branche Transport routier de marchandises et des activités auxiliaires de transport en matière de protection sociale complémentaire. Ce présent accord se substitue à l’accord du 12 décembre 2012 qui se substituait lui-même à l’accord du 9 février 2006. Il intervient dans le cadre de l’article L911-1 du code de la sécurité sociale, après information du Comité Social et Economique Central.
3 / Champ d’application de l’accord - Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des
salariés non cadres de l’entreprise DACHSER France, sans condition d’ancienneté, à savoir les salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017.
4 / Caractéristiques de la couverture
4.1. Principe général : caractère obligatoire de la couverture
L’adhésion au régime de base (option 1) est obligatoire pour les salariés visés à l’article 3 du présent accord.
4.2. Cas d’affiliation facultative des salariés
Par dérogation au caractère obligatoire, peuvent être dispensés d’adhésion (selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur) : – les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; – les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; – les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; – les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l'article L. 861-1 du Code de la Sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ; – les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si celle-ci est postérieure jusqu’à l’échéance du contrat individuel ; – à condition de le justifier chaque année, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à l’un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 (arrêté relatif aux facultés de dispense d’adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises). A savoir :
Une couverture complémentaire santé collective et obligatoire de salariés
Une couverture collective de la fonction publique
Un contrat de groupe dit Loi Madelin (pour les indépendants non-salariés : artisans, commerçants, professions libérales, …)
Le régime local Alsace Moselle
Le régime IEG Industries Electriques et Gazières (EDF)
Ainsi les salariés couverts en tant qu’ayant droit par un autre contrat collectif et obligatoire (exemple celui de leur conjoint également salarié) peuvent se dispenser à leur initiative de l’obligation d’adhésion, que cette couverture en tant qu’ayants droit soit facultative ou obligatoire.
Les salariés se prévalant d’une dispense d’affiliation doivent :
faire part de leur décision par écrit en utilisant le formulaire mis à disposition par l’entreprise ;
fournir les justificatifs nécessaires et renouveler le cas échéant leur choix lors de chaque échéance annuelle.
A défaut d’avoir formulé la demande dans les conditions et délais ci-dessus rappelés, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En cas de non adhésion en application des cas de dispense précédents, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision, et solliciter auprès de l’employeur, leur adhésion au régime, en complétant le bulletin individuel d’affiliation. Dans ce cas, leur adhésion est irrévocable et prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
4.3. Cas des ayants droits : adhésion facultative
Les salariés peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en souscrivant des garanties complémentaires au régime obligatoire.
Les ayants droit sont :
le conjoint couvert ou non par la sécurité sociale à titre d’ayant droit du salarié
Est assimilé au conjoint : - le concubin ayant un domicile commun avec le salarié (l’adresse déclarée à la sécurité sociale faisant foi) - la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (PACS)
le ou les enfant(s) de moins de 21 ans considéré(s) comme ayant(s) droit par la Sécurité Sociale au titre de l’assuré, de son conjoint ou assimilé (sous réserve de modification des conditions générales de l’assureur).
Cette limite d’âge est prorogée jusqu’à leur 28ème anniversaire (sous réserve de modification des conditions générales de l’assureur) : - pour les enfants poursuivant des études - pour les enfants inscrits à France Travail comme primo demandeurs d’emploi - pour les enfants en contrat d’apprentissage
Par exception, aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles.
5 / Prestations
Les garanties et prestations (nature et niveau) souscrites font l’objet d’une notice d’information. Elles sont susceptibles d’évoluer.
L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables visé par la réglementation en vigueur.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, que du seul paiement des cotisations.
Les salariés peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit, ainsi que de prendre ou non le régime optionnel en plus du socle obligatoire afin d’avoir une couverture supérieure.
6 / Suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec versement d'un maintien total ou partiel de salaire, ou versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur (IJ prévoyance), d'une indemnité d'activité partielle (y compris de longue durée) et de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité…) la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation.
Dans le cas d'une suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (part employeur + part salariale). Par exception, en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé parental d’éducation, la couverture est maintenue sous réserve que le salarié s'acquitte de la part salariale de la cotisation.
7 / Incidence de la rupture du contrat de travail
En principe, la garantie cesse d’être accordée au salarié à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à la société.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, peuvent continuer à être couverts :
les bénéficiaires de la portabilité instituée par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité des droits est financé par mutualisation ayant pour effet de dispenser employeur et ancien salarié de toute contribution financière au départ du salarié ;
les bénéficiaires du maintien des couvertures santé institué par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou le décès.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté à l'expiration des droits à portabilité. L'adhésion prend alors effet au lendemain de la réception de la demande, sans délai de carence ni questionnaire d'état de santé. Autrement dit, un salarié bénéficiant de la portabilité de ses droits pendant 12 mois, disposera de 6 mois supplémentaires pour demander le maintien de la couverture santé dans le cadre de la loi Evin.
8 / Financement de la couverture Cotisations et financement
Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé sont fixées dans les conditions suivantes : Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Elles sont fixées à : Pour les salariés relevant du Régime Général :
Pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle : Régime Local OPTION 1 OPTION 2 Salarié 0,64% PMSS 1,03% PMSS Conjoint 0,64% PMSS 1,03% PMSS Enfant 0,49% PMSS 0,62% PMSS
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2025. Avant cette date, ce sont les montants fixés au 1er janvier 2024 qui restent applicables. Les cotisations sont susceptibles d'évoluer selon les négociations de la Direction de l’entreprise avec l'organisme assureur. La cotisation est due pour chaque salarié bénéficiaire à compter du 1er mois civil de l'embauche. En cas de rupture du contrat de travail en cours de mois, la cotisation est intégralement due pour le mois. L’entreprise participe au financement de la cotisation d’assurance dans les conditions suivantes :
Pour les salariés relevant du Régime Général : Composition de la famille Participation de l'entreprise 1 adulte 27,48 € 1 adulte + 1 enfant 31,75 € 1 adulte + 2 enfants (et plus) 45,50 € 2 adultes 36,00 € 2 adultes + 1 enfant 49,75 € 2 adultes + 2 enfants (et plus) 63,50 €
Pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle : Composition de la famille Participation de l'entreprise 1 adulte 19,63 € 1 adulte + 1 enfant 19,63 € 1 adulte + 2 enfants (et plus) 27,30 € 2 adultes 21,60 € 2 adultes + 1 enfant 29,85 € 2 adultes + 2 enfants (et plus) 38,10 €
En tout état de cause, la part minimale de cotisations à la charge de l'employeur est fixée conformément aux dispositions conventionnelles. A la date de signature de l’accord, ces dispositions sont les suivantes :
pour les salariés relevant du Régime Général la part minimale de cotisations à la charge de l'employeur est fixée à 0,70 % du PMSS, et la part maximale de cotisations à la charge du salarié est fixée à 0,70 % du PMSS.
pour les salariés dépendant du régime local d'Alsace-Moselle, la cotisation à la charge de l'employeur est fixée à 0,5 % du PMSS et la cotisation à la charge du salarié est fixée à 0,5 % du PMSS.
Le reste demeure à la charge de chaque salarié, selon l'option choisie. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
9 / Anticipation des évolutions tarifaires ou autres changements éventuels
Il est expressément convenu que l’obligation de DACHSER France, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part de cotisation défini dans l’article 8 du présent accord. Ce montant pourra évoluer notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en dehors de toutes négociations salariales.
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de la législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de DACHSER France est limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation des cotisations d’assurance sera donc prise en charge intégralement par les salariés et dans les limites fixées par l’accord de branche.
Toutes modifications de cotisations fait l’objet d’une information à travers les commissions de suivi définies à l’article 11 du présent accord.
10 / Information
10.1 Information individuelle des salariés
Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie à l’article 3, par une annexe au bulletin de salaire du mois précédent l’entrée en vigueur de l’accord.
La société remettra également à chaque bénéficiaire et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de mutuelle, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Les bénéficiaires seront également informés par la société de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites. Lors de la mise en place de la tarification exprimée en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) et à chaque évolution du PMSS, les montants correspondants en euros seront communiqués aux salariés.
10.2 Information collective
Le Comité Social et Economique Central sera informé et consulté dans le cadre de la politique sociale de l’entreprise.
11 / Commission de suivi
L’objectif de la commission de suivi Protection sociale est de permettre à chaque organisation syndicale représentative signataire de l’entreprise d’être informée de la gestion des régimes de protection sociale des salariés non cadres par l’entreprise.
Cette commission comprend au maximum deux membres par Organisation Syndicale Représentative signataire dans l’Entreprise. Des représentants de l’assureur et/ou du gestionnaire pourront être conviés.
Elle se réunira au moins trois fois durant l’année afin d’étudier les résultats financiers du régime et les conséquences de ces résultats sur l’évolution des cotisations. Lors de ces réunions, les documents seront transmis au moins 10 jours calendaires avant la réunion. Dans le cas du non-respect de ce délais, la réunion pourra faire l'objet d'un report. La commission pourra se réunir également à titre exceptionnel en cas de modification de la législation en vigueur sur les assurances.
12 / Durée de L’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans la société DACHSER France et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
13 / Communication de l’Accord
Le texte du présent Accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
14 / Adhésion
Conformément à l’Article L 2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche Sur Yon et à la DREETS.
15 / Révision et Dénonciation
15.1 Révision
La révision de tout ou partie du présent accord pourra intervenir conformément à la législation en vigueur. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
15.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration compétente.
16 / Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux exemplaires : - une version intégrale et signée (format pdf), - une version publiable qui est « anonymisée » (format docx). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Le 27/11/2024
Pour les Organisations Syndicales
Pour La Direction,
Délégué Syndical Central CFTC
Président Déléguée Syndicale Centrale SNATT CFE-CGC
Directeur des Relations sociales Délégué Syndical Central Suppléant CFDT