Titre 1 : dispositions générales PAGEREF _Toc178334270 \h 7
1.1.Périmètre d’application PAGEREF _Toc178334271 \h 7 1.2.Personnel concerné PAGEREF _Toc178334272 \h 7 1.3.Durée collective du travail PAGEREF _Toc178334273 \h 7 1.4.Rappels légaux : définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc178334274 \h 8 1.5.La période de référence PAGEREF _Toc178334275 \h 9
Titre 2 : aménagement du temps de travail Modalités spécifiques PAGEREF _Toc178334276 \h 10
2.1.Définition des systèmes d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc178334277 \h 10 2.2.Organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et inférieur à 36 heures PAGEREF _Toc178334278 \h 10
2.3.2.Deux systèmes complémentaires : compteur JRTT et Banque de temps PAGEREF _Toc178334286 \h 13
2.3.3.Compteur JRTT PAGEREF _Toc178334287 \h 14
2.3.3.1.Personnel concerné par le compteur JRTT PAGEREF _Toc178334288 \h 14 2.3.3.2.Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc178334289 \h 14 2.3.3.3.Choix des dates des Jours de RTT PAGEREF _Toc178334290 \h 15 2.3.3.4.Modalités de prise des JRTT PAGEREF _Toc178334291 \h 15 2.3.3.5.Acquisition des JRTT PAGEREF _Toc178334292 \h 16 2.3.3.6.Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc178334293 \h 16
2.3.4.Banque de temps PAGEREF _Toc178334294 \h 17
2.3.4.1.Règles de gestion des heures supplémentaires et mise en œuvre PAGEREF _Toc178334295 \h 17 2.3.4.2.Gestion des journées posées PAGEREF _Toc178334296 \h 18 2.3.4.3.Choix du placement des heures supplémentaires en banque de temps PAGEREF _Toc178334297 \h 18 2.3.4.4.Traitement annuel du compteur Banque de temps PAGEREF _Toc178334298 \h 18
Titre 3 : aménagement du temps de travail – Modalités communes PAGEREF _Toc178334299 \h 19
3.1.3.Personnel concerné par les heures supplémentaires PAGEREF _Toc178334303 \h 20
3.2.Seuils conventionnels de la Banque de temps PAGEREF _Toc178334304 \h 20 3.3.Modalités de fonctionnement de la Banque de temps PAGEREF _Toc178334305 \h 21
3.3.1.Modalités de fonctionnement en fin d'année PAGEREF _Toc178334306 \h 21
3.3.2.Choix des modalités de pose des heures placées en banque de temps PAGEREF _Toc178334307 \h 21
3.3.2.1.Initiative de la pose des heures placées en Banque de temps PAGEREF _Toc178334308 \h 21 3.3.2.2.Délais réciproques d’information PAGEREF _Toc178334309 \h 22
3.3.3.Gestion des heures en cas de départ des salariés PAGEREF _Toc178334310 \h 22
3.3.4.Situation exceptionnelle nécessitant une mesure dérogatoire PAGEREF _Toc178334311 \h 22
Titre 4 : modalités spécifiques liées au travail de nuit PAGEREF _Toc178334312 \h 23
4.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc178334313 \h 23 4.2.Définition et rappels légaux PAGEREF _Toc178334314 \h 23 4.3.Contreparties à la sujétion de travail de nuit PAGEREF _Toc178334315 \h 24
4.3.1.Contrepartie pécuniaire du travail de nuit régulier PAGEREF _Toc178334316 \h 24
4.3.2.Contrepartie sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc178334317 \h 24
4.3.3.Indemnité de repas PAGEREF _Toc178334318 \h 24
4.3.4.Prime d’équipe PAGEREF _Toc178334319 \h 25
4.3.5.Travail exceptionnel de nuit PAGEREF _Toc178334320 \h 25
4.3.6.Organisation des temps de pause PAGEREF _Toc178334321 \h 25
4.4.Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit PAGEREF _Toc178334322 \h 25
4.4.2.Modalités de passage d’un poste de nuit à un poste de jour et vice versa PAGEREF _Toc178334324 \h 26
4.4.3.Salariés soumis à une organisation au forfait jours PAGEREF _Toc178334325 \h 26
4.4.4.Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle PAGEREF _Toc178334326 \h 27
4.4.5.Dispositions spécifiques pour les femmes enceintes PAGEREF _Toc178334327 \h 27
4.5.Formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc178334328 \h 27
Titre 5 : modalité spécifique liées au travail du samedi PAGEREF _Toc178334329 \h 28
5.1.Personnel concerné PAGEREF _Toc178334330 \h 28 5.2.La prise en compte du travail du samedi sur la semaine de travail PAGEREF _Toc178334331 \h 28 5.3.La prise en compte du travail le samedi dans l’organisation hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc178334332 \h 29 5.4.Modalités de paiement du travail du samedi PAGEREF _Toc178334333 \h 29
5.4.1.Salariés soumis à l’horaire collectif de travail PAGEREF _Toc178334334 \h 29
5.4.2.Salariés soumis à une organisation au forfait jours PAGEREF _Toc178334335 \h 30
Titre 6 : dispositions finales PAGEREF _Toc178334336 \h 31
6.1.Comité de suivi et revoyure du présent accord PAGEREF _Toc178334337 \h 31
6.1.1.Constitution du Comité PAGEREF _Toc178334338 \h 31
6.1.2.Rôle du comité de suivi et tenue des réunions PAGEREF _Toc178334339 \h 31
6.2.Révision / dénonciation PAGEREF _Toc178334340 \h 31 6.3.Adhésion PAGEREF _Toc178334341 \h 32 6.4.Entrée en vigueur et validité de l’accord PAGEREF _Toc178334342 \h 32 6.5.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc178334343 \h 32 6.6.Validité de l’accord PAGEREF _Toc178334344 \h 33
Annexe 1 : montant des primes liées au travail de nuit PAGEREF _Toc178334345 \h 34
Annexe 2 : Barème correspondant à la prime de déplacement un samedi PAGEREF _Toc178334346 \h 35
Préambule Le Groupe Daher est constitué de plusieurs sociétés, notamment les sociétés Daher Technologies et Daher Aerospace opérant des prestations de logistique pour le compte de nombreux clients sur des secteurs géographiques différents. La logistique, et en particulier la logistique industrielle et de distribution, est un domaine très compétitif et en constante évolution. Face au climat concurrentiel très fort, le Groupe Daher a élaboré un plan stratégique autour d’une nouvelle organisation juridique afin de se porter sur des marchés adaptés à ses différents métiers. Les activités logistiques de la société Daher Aerospace sont par conséquent transférées à compter du 1er janvier 2025 au sein de l’entité Daher Technologies, qui deviendra Daher Logistics à cette même date, dans le cadre du transfert de ces activités économiques autonomes et des contrats de travail des salariés de Daher Aerospace affectés à ces activités vers Daher Technologies. Afin d’être en ligne avec notre marché et dans le but de rester attractif, un nouveau modèle social est négocié, et à cette occasion une volonté de simplification et d’harmonisation des accords en vigueur a été mise en lumière par l’ensemble des parties. Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouveau mode de gestion du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’organisation pluri-hebdomadaires du temps de travail visé aux articles L. 3 121-41 et suivants du Code du travail. Cet accord a également pour objet d’encadrer le travail de nuit et le travail du samedi. L’objectif étant d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel tout en lui permettant de s’adapter au plus près des besoins de ses clients, il répond aux variations des différents niveaux d’activités en connexion directe avec les organisations des sites clients et chantiers référents. C’est dans ce cadre que la Direction des sociétés Daher Aerospace et Daher Technologies a souhaité ouvrir avec les partenaires sociaux représentatifs au sein de ces deux entités des discussions afin de mettre en place ensemble un éventail de solutions permettant de disposer de levier de souplesse et de compétitivité. Le présent accord a été conclu à l’issue de 12 réunions de négociations et résulte notamment des négociations dans le cadre de l’accord-cadre global d’adaptation visant à un statut collectif commun et harmonisé au sein de la société Daher Technologies à compter du 1er janvier 2025, dénommée Daher Logistics à compter de cette même date.
Cela étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Titre 1 : dispositions générales
Périmètre d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des sites actuels et à venir de la société Daher Technologies (future « Daher Logistics »).
Conformément à l’article L. 2 253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, stipulations préexistantes ou autres accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise Daher Technologies, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique.
Personnel concerné
Le présent accord s'applique à tous les salariés présents et à venir au sein de l’entreprise Daher Technologies occupant un poste à temps plein, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et dont le temps de travail est décompté en heures. La durée du travail s'apprécie par rapport au temps de travail effectif, tel que défini ci-dessous. Sont exclus des dispositions du présent accord, les salariés soumis à un forfait annuel en jours, les cadres dirigeants, les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage horaire (manuel, automatique ou informatique), les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que les salariés à temps partiel (la durée du travail étant définie individuellement dans le cadre du contrat de travail). A titre indicatif, concernant le temps de travail des salariés au forfait jours, il convient de se référer aux dispositions de l’accord Groupe relatif aux forfaits annuels en jours.
Durée collective du travail
Pour les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou de l’entreprise dans laquelle ils sont intégrés, la durée contractuelle de travail est fixée par principe à 35 heures par semaine pour un temps plein, soit 151,67 heures par mois. Les Parties conviennent alors d’un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base mensuelle de l’horaire hebdomadaire légal, soit 35 heures, ou de la durée réduite de travail correspondant pour les salariés à temps partiel.
Le salaire de base mensuel reste indépendant du nombre d’heures ou du nombre de jours réellement accompli au cours de chaque mois (sous réserve de la réduction proportionnelle en cas d’absence non rémunérée en tout ou partie). Toute absence sera déduite au prorata de sa durée et valorisée sur la base du temps de travail que le salarié devait effectuer.
La durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à 35 heures en fonction des besoins de l’activité. Le régime d’aménagement du temps de travail applicable diffère en conséquence selon les modalités définies dans le présent accord.
Le présent accord ne modifie pas les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l'entreprise concernant notamment les définitions des durées hebdomadaires et annuelles du travail, le temps de travail effectif, la durée maximale de la journée de travail et la durée maximale moyenne hebdomadaire, le repos quotidien et hebdomadaire, ni les règles de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi que les temps de pause.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, les modalités précises sur le temps de travail seront traitées dans leur contrat de travail ou dans un avenant à leur contrat de travail.
Quel que soit l'horaire de travail effectué dans le cadre du présent accord, la rémunération est lissée sur la base de l’horaire collectif hebdomadaire pour le personnel employé à temps plein et au prorata de leur temps de présence pour les salariés employés à temps partiel.
Les absences rémunérées et/ou non rémunérées de toute nature sont calculées sur la base du salaire mensuel lissé.
Rappels légaux : définition du temps de travail effectif
Pour rappel, la durée du travail effective est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3 121-1 du Code du Travail). Ainsi la notion de travail effectif permet de déterminer la durée de travail effectuée par le collaborateur. Le temps de travail est alors décompté selon la durée de travail effectif. Le temps de travail effectif permet également d’apprécier le respect des durées maximales de travail, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du repos compensateur.
Sont exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Les temps de repas ;
Les temps de trajet domicile – lieu de travail habituel ou occasionnel, déplacements professionnels, (article L. 3 121-4 du Code du Travail) ;
Les temps d’astreinte (hors intervention et trajet éventuel) ;
Les temps d’habillage et de déshabillage ;
Les temps de douche pour les travaux salissants.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur à ce jour, les temps d’absences (congés payés, jours fériés chômés, période de maladie, maternité, paternité, congés conventionnels, congés pour évènements familiaux, accidents du travail, congés pour convenances personnelles, temps consacrés aux examens médicaux obligatoires organisés par la médecine du travail, etc…) ne sont pas considérés, quel qu’en soit le motif, comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
La période de référence
La période de référence pour la détermination du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année civile en cours pour l’ensemble des salariés compris dans le champ d’application du présent accord. Pour les salariés embauchés au cours de la période annuelle de référence, la période de référence commence à la date d’embauche et se termine à la date du 31 décembre de la même année. Pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la période de référence commence au 1er janvier et se termine à la date de fin de contrat.
Titre 2 : aménagement du temps de travail Modalités spécifiques
Définition des systèmes d’aménagement du temps de travail
Les Parties s’accordent sur deux systèmes d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise Daher Technologies, en fonction de l’organisation de la durée du travail sur les différentes activités :
Pour les activités
dont la durée collective de travail est de 35 heures (et inférieure à 36 heures), le suivi des heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires se fait au travers d’un compteur appelé « Banque de temps ».
Pour les activités dont la durée collective de travail est
supérieure ou égale à 36 heures, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires appelés « JRTT » et les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif sont suivies dans le compteur « Banque de temps ».
Le crédit de ces heures au compteur « Banque de temps » n'affecte pas leur qualification juridique d'heures supplémentaires.
Organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires et inférieur à 36 heures
Champ d’application Le présent article s’applique exclusivement aux salariés dont l’horaire collectif théorique défini est de 35 heures et inférieur à 36
heures.
Unicité du système Le temps de travail des salariés visés à l’article 2.2.1 du présent titre est suivi au travers d’un système unique de compteur dénommé « Banque de temps ». Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail est basé sur les règles liées à la « banque de temps ». A la demande de la hiérarchie ou en accord avec elle, le salarié « crédite » ou « débite » du temps de travail par le biais du report hebdomadaire et de la banque de temps tout en bénéficiant d'un lissage de sa rémunération. Règles de gestion des heures supplémentaires conjoncturelles et mise en œuvre Les heures supplémentaires effectuées en raison des pics d’activité, font l’objet d’un suivi dans un compteur banque de temps selon les modalités définies au présent article.
L’implémentation dans le compteur jusqu’au seuil de 35 heures :
Les heures travaillées sur la semaine, au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique sont placées dans la banque de temps au taux normal sur un principe de 1 heure travaillée au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire équivaut à 1 heure placée en banque de temps.
L’implémentation majorée à 25% dans le compteur au-delà du seuil des 35 premières heures placées dans le compteur :
Une fois que le seuil de 35 heures cumulées en banque de temps a été atteint, les heures travaillées sur la semaine, au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique sont soumises à un choix des salariés. Ces derniers peuvent opter pour un paiement majoré des heures ou un placement majoré des heures en banque de temps (cf. article 2.2.4) selon le positionnement annuel. Dans le cas où l’heure est placée en banque de temps, celle-ci sera alors valorisée, soit 1 heure travaillée au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire équivaut à 1,25 heure (soit 1 heure et 15 minutes) placée en banque de temps.
Les heures non travaillées en-deçà de l’horaire collectif applicables sur la semaine sont prélevées sur la banque de temps au taux normal sur un principe de 1 heure travaillée en-deçà de l’horaire collectif hebdomadaire qui équivaut à 1 heure prélevée en banque de temps.
Quel que soit le niveau de la banque de temps :
les heures supplémentaires à partir de la 44ième heure sont majorées à 50% et sont payées systématiquement au mois le mois selon le calendrier de paie. En conséquence, ces heures supplémentaires ne seront pas placées (créditées) dans la banque de temps.
Choix du placement des heures supplémentaires en banque de temps Une fois par an et au plus tard avant la mi-décembre, les salariés font connaître leur choix, pour l’année à venir, de se faire payer ou de récupérer leurs heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 35 heures dans le compteur Banque de temps conformément aux dispositions de l’article 2.2.5 du présent titre.
Au mois de juillet, le salarié peut se manifester et modifier ce choix auprès du service Ressources Humaines.
Par dérogation, il est convenu que les situations individuelles exceptionnelles remontées via le service social seront étudiées et validées par le service Ressources Humaines.
Une campagne annuelle de recueil des souhaits des salariés est prévue avant le 15 décembre de l’année de référence en cours par l'employeur, dans la perspective du début de la nouvelle période de référence.
En l'absence de choix du salarié, les heures supplémentaires et leurs majorations sont positionnées automatiquement dans le compteur au fur et à mesure et feront l’objet d’un traitement en fin d’année selon les règles définies à l’article 2.2.5 du présent titre, ci-après. Traitement annuel du compteur Banque de temps Lors du traitement annuel du compteur banque de temps, il est prévu un report systématique de 7 heures pour tous permettant de traiter la Journée de Solidarité (JDS) sous réserve d’un compteur positif.
Également, le salarié pourra faire une demande de report de 7 heures supplémentaires soit 14 heures reportées au total à prendre dans l’année suivante. En conséquence, en l’absence de demande du salarié, seules 7 heures au titre de la Journée de Solidarité (JDS) seront reportées.
Les heures au-dessus de 7 ou 14 heures sont payées avec les majorations à 25% lors de ce traitement annuel ainsi que les majorations des heures reportées l’année suivante.
Les soldes négatifs des compteurs seront transférés en l’état sur l’année suivante sans impact sur la paie pour le salarié. (cf. Titre 3 aménagement du temps de travail et modalités communes)
Ces dispositions sur le report seront applicables dès le 31 décembre 2024 en vue du démarrage des nouvelles dispositions générales au 1er janvier 2025.
Les salariés seront invités à se positionner sur un report de 7 ou 14 heures avant la fin de l’année 2024.
Les cas exceptionnels, par exemple, les compteurs négatifs en dessous du seuil de moins 35 heures, seront examinés par le service Ressources Humaines et pourront donner lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié et son responsable hiérarchique pour faire le point et afin que le salarié puisse organiser le retour à un solde à 0 sur la période de référence suivante.
Dans la période transitoire et uniquement pour l’année 2024, le salarié sera sollicité pour déterminer s’il souhaite le report intégral de ses heures en Banque de temps (report en l’état) ou s’il souhaite rentrer dans les dispositions prévues ci-dessus.
Organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif supérieur ou égal à 36 heures hebdomadaires
Champ d’application Le présent article s’applique exclusivement aux salariés dont l’horaire collectif hebdomadaire est supérieur ou égal à 36 heures. Deux systèmes complémentaires : compteur JRTT et Banque de temps Pour les activités dont la durée collective de travail est
supérieure ou égale à 36 heures, les salariés bénéficient de JRTT (jours de réduction du temps de travail) selon les modalités définies à l’article 2.3.3 du présent titre.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de l’horaire collectif défini, c’est-à-dire les heures de travail effectuées en raison des pics d’activité, font l’objet d’un suivi dans un compteur banque de temps selon les modalités définies à l’article 2.3.4 du présent titre.
Compteur JRTT
Personnel concerné par le compteur JRTT
Il est rappelé que pour les salariés bénéficiant d'un décompte de leur temps de travail en heures et travaillant à temps plein, la durée de travail est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord 35 heures par semaine. Est concerné par ce compteur JRTT tout salarié à temps plein sous contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ainsi que les personnels en contrat de travail temporaire dont l’horaire collectif hebdomadaire de travail est supérieur ou égal à 36 heures.
Modalités de fonctionnement
Pour les établissements concernés
par un horaire de travail collectif supérieur ou égal à 36 heures hebdomadaires, les salariés bénéficieront de jours de repos appelés JRTT (jours de réduction du temps de travail) conduisant à ramener la durée de travail à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, incluant la Journée de solidarité par année civile selon les modalités ci-dessous à titre d’exemple :
6 jours* pour un horaire collectif de 36 heures hebdomadaire
12 jours* pour un horaire collectif de 37 heures hebdomadaire
15 jours* pour un horaire collectif de 37,5 heures hebdomadaire
18 jours* pour un horaire collectif de 38 heures hebdomadaire
23 jours* pour un horaire collectif de 39 heures hebdomadaire
*journée de solidarité (JDS) incluse
Ces jours de RTT sont attribués aux salariés comprennent 1 jour pour la journée de solidarité (JDS) qui est prélevé en début d’année. Par exemple : je fais 37 heures hebdomadaire, j’ai droit à (12 JRTT – 1JDS) = soit 11 JRTT sur l’année. Les JRTT sont créditées théoriquement en début d’année et font l’objet d’une régularisation puisque l’acquisition des JRTT se fait tout au long de la période de référence et au prorata de la durée réelle du temps de travail. La période de référence annuelle correspond à l'année civile. Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les amplitudes de travail, et les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. La définition de l’horaire collectif théorique de l’activité doit être validée par la Direction des Ressources Humaines de la Division, avant la mise en place opérationnelle.
Choix des dates des Jours de RTT
La planification des JRTT est définie par le responsable hiérarchique en tenant compte notamment des nécessités de fonctionnement du service et des périodes de plus faible activité. Cette planification permet de faire face aux périodes de baisse d'activité et aux éventuelles périodes et/ou dates de fermeture du client (notamment, fermeture pour congés estivaux) ou d’absence imprévue d’un salarié, par la pause des JRTT acquis et cela sans désorganiser le fonctionnement de l'activité. Le compteur de JRTT doit être soldé au 31 décembre de l’année en cours et aucun report n’est prévu sur l’année suivante. Le manager doit porter une attention particulière au suivi des JRTT tout au long de l’année et en concertation avec les salariés de son équipe pour éviter que les jours ne soient soldés intégralement en fin de période. Toutefois, dans le cas où les JRTT ne seraient pas soldées en fin d’année, par exception et après accord du responsable hiérarchique il sera toléré un report de 3 JRTT sur l’année suivante à poser avant le 31 mars de l’année N+1.
Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont pris par journée entière ou demi-journée. Les dates des journées de JRTT sont définies par le responsable hiérarchique. Elles peuvent être modifiées en cas de variation de l'activité ou d'absence imprévue. Dans ce cas, le changement est notifié au salarié dans un délai minimum de 7 jours calendaires. Lorsque ce délai ne peut être respecté en raison des exigences du client ou impératif de service, il peut être ramené à 24 heures. Dans ce cas, il est précisé que cela est lié à une baisse imprévue de l’activité et que ce n’est pas uniquement pour bloquer le déclenchement ou le paiement des heures supplémentaires. Le responsable hiérarchique doit veiller en priorité à réduire l’activité intérim sur ces périodes de baisse d’activité (exemple : souplesse négative des contrats intérimaires…). Autant que possible et dans le respect de la règlementation la souplesse des contrats intérimaires sera sollicitée en priorité. Le salarié peut demander à poser un JRTT, qui est soumis à la validation de son responsable hiérarchique selon le contexte de l’activité et la situation individuelle du salarié (état des compteurs à prendre en compte ou situation exceptionnelle, …).
Acquisition des JRTT
À l'intérieur de la période annuelle de référence définie dans le présent accord, le nombre de jours de réduction du temps de travail (JRTT) attribué en compensation du temps de travail effectué est par principe acquis au 1er janvier de chaque année ; les jours sont crédités dans le compteur JRTT des salariés. En cas d'embauche en cours de période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est calculé au prorata temporis, c’est-à-dire en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par ce dernier durant ladite période. Le travail à temps partiel ne donne pas lieu à l’octroi de JRTT.
Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période pourront acquérir un nombre de JRTT au prorata des heures de travail effectives réalisées et du temps de présence sur la période de référence en cours à la date d’embauche. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, les mêmes règles que pour les salariés embauchés en cours d’année s’appliquent. Dans l’éventualité où le salarié n’aurait pas pu prendre la totalité des JRTT acquis au cours de la période de référence avant son départ, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à JRTT des salariés. Les absences faisant l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation le sont sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences ne faisant pas l’objet d’une rémunération ou d’une indemnisation sont décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. Le calcul de l’abattement des JRTT en cas d’absence repose sur le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié et le nombre de jours de JRTT acquis. Méthode de calcul : réduction d’un JRTT tous les X jours ouvrés d’absence, consécutifs ou non sur l’année civile.
X = nombre de jours théoriques travaillés / nombre de JRTT annuels (=>arrondi à l’entier le plus proche)
Exemple de l’année 2025 pour 226 jours théoriques travaillés : pour un droit JRTT de 6 jours annuels => retrait d’1 JRTT tous les 38 jours d’absence (226/6 = 37.67 arrondis à 38). Banque de temps Il est rappelé que l’aménagement du temps de travail est basé sur le principe d’un temps souple avec un compteur de temps : à la demande de sa hiérarchie ou en accord avec elle, le salarié « crédite » ou « débite » du temps de travail par le biais du report hebdomadaire et de la banque de temps tout en bénéficiant d'un lissage de sa rémunération. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif défini, c’est-à-dire les heures de travail effectuées en raison des pics d’activité, sont suivies dans un compteur banque de temps selon les modalités définies au présent article.
Règles de gestion des heures supplémentaires et mise en œuvre
Les 8 premières heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées à 25% et placées dans le compteur Banque de temps, sur un principe de 1 heure travaillée au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire équivaut à 1,25 heure placée en banque de temps. Ces heures sont majorées en temps dès leur entrée dans le compteur. Les heures supplémentaires réalisées au-delà des 8 premières heures, sous réserve du respect des durées maximales hebdomadaires, sont majorées à 50% et payées systématiquement et mensuellement avec les éléments variables de paie du mois considéré. En conséquence, ces heures supplémentaires ne seront pas placées (créditées) dans la banque de temps. Les heures non travaillées en deçà de l’horaire collectif applicable sur la semaine sont prélevées sur la banque de temps au taux normal sur un principe de 1 heure travaillée en-deçà de l’horaire collectif hebdomadaire qui équivaut à 1 heure prélevée en banque de temps.
Gestion des journées posées
Lorsque sera posée une journée complète ou une semaine complète en banque de temps il sera prélevé un nombre d’heures théorique équivalent à ce que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent (en référence à l’horaire collectif appliqué), que la demande soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Exemple : un salarié travaille habituellement 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. S’il pose une journée du lundi au jeudi il posera 8 heures en banque de temps. S’il pose le vendredi il posera 7 heures. La même logique est suivie pour la pose d’une semaine complète. S’il travaille habituellement 38 heures sur la semaine il posera 38 heures en banque de temps.
Choix du placement des heures supplémentaires en banque de temps
Une fois par an et au plus tard avant la mi-décembre, les salariés font connaitre leur choix, pour l’année à venir, de se faire payer ou de placer leurs heures supplémentaires réalisées au-delà du seuil de 0 heure dans le compteur Banque temps. Au mois de juillet le salarié peut se manifester et modifier ce choix auprès du service Ressources Humaines. Par dérogation, il est convenu que les situations individuelles exceptionnelles remontées via le service social seront étudiées et validées par le service RH. Une campagne annuelle de recueil des souhaits des salariés est prévue avant le 15 décembre de l’année de référence cours par l'employeur dans la perspective du début de la nouvelle période de référence. En l'absence de choix du salarié, qui est renouvelé chaque année, les heures supplémentaires et leurs majorations sont positionnées automatiquement dans le compteur et le traitement de celles-ci a lieu en fin d’année selon les règles définies à l’article 2.3.4.4 du présent titre.
Traitement annuel du compteur Banque de temps
Lors du traitement annuel du compteur banque de temps, est prévue une remise à 0 systématique avec paiement des heures contenues dans le compteur au-delà (majoration prise en compte) et sans report d’heures sur l’année suivante, en raison de l’attribution des JRTT (jours de réduction du temps de travail).
Titre 3 : aménagement du temps de travail – Modalités communes
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la hiérarchie en fonction de la charge de travail et sont pilotées service par service. Afin de prévenir toute dérive et d’encourager la prise des récupérations des différents compteurs, un comité de suivi est mis en place.
Décompte des heures supplémentaires
En principe, toute heure de travail réalisée au-delà de la durée légale du travail est considérée comme une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales en vigueur. Sous réserve des dispositions spécifiques propres à l’acquisition de JRTT, les heures supplémentaires sont calculées par semaine et le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser les durées maximales hebdomadaires de travail.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. En outre, il est rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif est pris en compte. Dès lors que le salarié réalise des heures supplémentaires dans l’entreprise qui dépassent le contingent d’heures fixé, à savoir 220 heures par an, il bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos (COR), conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour rappel, selon les dispositions de l’article D. 3 121-18 du Code du Travail le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures à l’atteinte de ce seuil, la contrepartie obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit. L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'1 an (article D. 3 121-17 du Code du travail). Pour les salariés à temps partiel, la durée et l'organisation de leur temps de travail est définie individuellement dans le cadre de leur contrat de travail.
Personnel concerné par les heures supplémentaires
Le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de son employeur dans un délai de 24 heures. En cas de besoin imprévisible ou de circonstances exceptionnelles le délai pourra être réduit à 4 heures. Pour la réalisation des heures supplémentaires, il sera fait appel au volontariat, mais également au personnel dont les compteurs de banque de temps sont négatifs. En cas d’absence de volontaire, les heures supplémentaires seront imposées. Par ailleurs, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son autorisation. En l’absence d’autorisation préalable, les heures supplémentaires ne seront pas effectuées, ni prises en compte en tant que telles.
Seuils conventionnels de la Banque de temps
Il est rappelé que l'utilisation de la Banque de temps négative ou positive est formulée par une demande du salarié faite à sa hiérarchie ou en accord avec celle-ci suivant les nécessités de service. La limite supérieure de la Banque de temps est fixée à 80 heures.
Banque de temps inférieure à 0 heure : les heures non effectuées sont prélevées en banque de temps dans la limite de 35 heures négatives.
Banque de temps comprises entre 0 heure et jusqu’à 80 heures : les heures effectuées seront soumises à un choix annuel des salariés pour un paiement mensuel majoré ou un placement majoré en banque de temps en appliquant les majorations légales des heures supplémentaires et en respect des seuils définis pour chacun des deux modèles d’organisation collective du temps de travail.
Seuil de 35 heures : pour les activités dont la durée collective de travail est strictement inférieure à 36 heures (Organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif 35 heures hebdomadaires et inférieur à 36 heures).
Au-dessus de 0 : pour les activités dont la durée collective de travail est supérieure ou égal à 36 heures (Organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif supérieur ou égal à 36 heures hebdomadaires).
Banque de temps supérieure à 80 heures : une fois le seuil de 80 heures atteint, les heures effectuées au-delà seront payées mensuellement et de façon automatique au taux majoré. Ces heures seront imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (220 h).
Modalités de fonctionnement de la Banque de temps
Modalités de fonctionnement en fin d'année
Banque de temps négative : les heures en négatif doivent être rattrapées en semaine ou le samedi et ces heures seront placées dans le compteur. En cas de non-rattrapage avant la fin de l’année, le compteur négatif sera reporté l’année suivante.
Banque de temps positive et traitement annuel prévu ci-dessus pour chaque organisation du temps de travail.
Concernant l’organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif 35 heures hebdomadaires et inférieur à 36 heures cf. Article 2.2.5 du titre 2 ;
Concernant l’organisation du temps de travail correspondant à un horaire collectif supérieur ou égal à 36 heures hebdomadaires cf. Article 2.3.4.4 du titre 2.
Choix des modalités de pose des heures placées en banque de temps
Initiative de la pose des heures placées en Banque de temps
Les heures placées en banque de temps pourront être posées :
A l’initiative du salarié : les repos sont à prendre avec l’accord du responsable hiérarchique. À défaut, une autre date est proposée au salarié.
A l’initiative de l’employeur : le responsable hiérarchique veille à accorder les repos en tenant compte des nécessités de service et du principe du traitement équitable des demandes exprimées par le salarié.
Les heures placées en banque de temps devront être gérées tout au long de l’année par le responsable hiérarchique selon le contexte de l’activité et la situation individuelle du salarié. Par exemple : état des compteurs à prendre en compte, situation exceptionnelle.
Délais réciproques d’information
Des délais réciproques d'information sont à respecter pour poser des heures du compteur banque de temps. Le salarié comme l'employeur peuvent consommer des heures de la banque de temps en respectant les délais de prévenance suivants :
Délai d’information de 24 heures : pose d'une heure à une journée ;
Délai d’information de 7 jours : pose au-delà d’une journée jusqu'à 1 semaine ;
Délai d’information de 14 jours : pose d’une durée supérieure à 1 semaine.
A titre exceptionnel, un délai d'information d'urgence est fixé à moins de 24 heures en cas de baisse inopinée de l'activité ou de circonstances exceptionnelles (incident empêchant la réalisation collective du travail). Il en est de même pour le salarié en cas d’urgence personnelle qui n’entrerait pas dans les congés pour évènements familiaux. Pour des incidents bloquant l’activité sur une courte durée (quelques heures), l’employeur s’engage dans la mesure du possible à rechercher des solutions alternatives pour repositionner le salarié. Le responsable hiérarchique doit veiller en priorité à réduire l’activité intérim sur ces périodes de baisse d’activité (exemple : souplesse négative des contrats intérimaires, …), dans le respect de la règlementation la souplesse des contrats intérimaires sera sollicitée en priorité.
Gestion des heures en cas de départ des salariés
Lors du départ du salarié du fait de la rupture de son contrat de travail, une régularisation sera effectuée lors de l'établissement de son solde de tout compte. Le crédit d'heures en banque de temps sera payé au salarié en appliquant les majorations légales des heures supplémentaires. Le compteur négatif fera l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
Situation exceptionnelle nécessitant une mesure dérogatoire
En cas de baisse d’activité temporaire, les modifications de bornes ou la suspension du paiement des heures placées en banque de temps seront possibles après avoir réalisé une information du Comité Social et Economique de Daher Logistics. Un avenant de révision à l’accord temps de travail sera alors rédigé pour préciser les nouvelles règles (périmètre, durée, …), dans les conditions prévues par le présent accord. En cas de changement d’affectation temporaire, et en fonction de la durée de la mission, le Responsable RH devra préciser les modalités qui peuvent venir s’appliquer.
Titre 4 : modalités spécifiques liées au travail de nuit
Personnel concerné
Le présent titre s'applique à tous les salariés présents et à venir au sein de l'entreprise Daher Technologies (future Daher Logistics) à compter du 1er janvier 2025, occupant un poste à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Définition et rappels légaux
Définition du travail de nuit :
Est considéré comme un travail de nuit, le travail effectué par un salarié entre 21 heures et 6 heures.
Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Une régularisation du repos compensateur nuit pourra être effectuée a posteriori dès lors qu’il sera constaté qu’un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.
Durée du travail :
Les Parties rappellent que l'horaire hebdomadaire de travail pour les salariés concernés par les dispositions du présent accord est de trente-cinq heures en moyenne. Les majorations pour travail le dimanche, la nuit et les jours fériés seront indemnisées sur la base du temps de travail effectif réellement effectué. En outre, la mise en place de ce modèle d'organisation du travail continu n'affectera pas le respect par l'entreprise des durées maximales de travail, temps de repos quotidien et hebdomadaire, amplitude de travail… Ainsi, et conformément à la réglementation en vigueur :
La durée quotidienne du travail effectif effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures ; il pourra cependant être dérogé à la durée quotidienne maximale de 8 heures dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
La durée hebdomadaire de travail effectif n'excédera pas 40 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Le temps de repos quotidien est fixé à onze heures consécutives minimales entre deux périodes de travail, sous réserve de l'application des dispositions spécifique de l'article D. 3 131-1 du Code du travail.
Contreparties à la sujétion de travail de nuit
Contrepartie pécuniaire du travail de nuit régulier
Les travailleurs ayant le statut de travailleur régulier de nuit au sens du présent titre bénéficient d'une majoration de 20% du taux horaire par heures travaillées de nuit.
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs ayant le statut de travailleur de nuit au sens du présent titre bénéficient, à titre de contrepartie, du repos compensateur prévu par la Convention Collective ; à la date de signature du présent accord et pour information uniquement, ce repos compensateur est égal à 5% de chaque heure de travail effectif réalisée la nuit au sens du présent accord.
La date d'attribution de ce repos compensateur sera fixée en accord avec l'employeur.
Cette réduction du temps de travail ne modifie pas la rémunération qui reste celle que le salarié aurait perçue pour trente-cinq heures de travail effectif.
La période de référence considérée pour l'acquisition du repos compensateur est l'année civile. Ce droit est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures et il doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Indemnité de repas
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens du présent titre bénéficieront de l'indemnité de panier.
Le montant de l’indemnité de repas est défini en
annexe 1 .
Prime d’équipe
Les salariés considérés comme travailleurs de nuit au sens du présent titre et travaillant en continu ou par poste bénéficieront de la prime d'équipe dans la mesure où elle existe sur le territoire et selon le montant appliqué sur ce dernier. Le montant de la prime d’équipe est défini en
annexe 1 .
Travail exceptionnel de nuit
Les salariés appelés à effectuer exceptionnellement des heures de travail entre 21 heures et 6 heures et ne répondant pas au statut du travailleur de nuit tel que défini à l'article 4.2 du présent titre, bénéficieront pour ces heures de nuit, d’une majoration à 100% des heures effectuées.
Organisation des temps de pause
Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une pause minimale de 20 minutes payées. La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité. Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.
Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit
Une attention particulière sera apportée par l’entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit dans l’objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités sociales et familiales.
Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier et d’informer le salarié sur les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Cette surveillance s’exercera dans les conditions suivantes :
Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et que si la fiche établie par le médecin atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.
Cet examen sera renouvelé tous les 6 mois ou selon la périodicité définie par le médecin du travail.
Modalités de passage d’un poste de nuit à un poste de jour et vice versa
Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent, dès lors qu’il en fait la demande par écrit.
Le salarié occupant un poste de jour, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou d’un emploi équivalent, dès lors qu’il en fait la demande par écrit.
Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié affecté à un poste de jour pourra être affecté en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telle que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.
Le travailleur de nuit déclaré inapte, par le médecin du travail, à occuper un poste de nuit bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement, sur un poste de jour disponible dans l’entreprise, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Salariés soumis à une organisation au forfait jours
Compte tenu son organisation du temps de travail, le salarié en forfait annuel en jours n’est pas soumis au régime juridique du travail de nuit. En effet, le salarié en forfait annuel en jours, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, n’est pas régi par l’horaire collectif de l’entreprise et peut décider de répartir son temps de travail comme bon lui semble sur sa journée de travail, en respectant néanmoins les limites légales en termes de repos. Aussi, si ce dernier décide de répartir son temps de travail sur des horaires de nuit, pour des questions d’organisation, il ne peut se prévaloir du régime juridique du travail de nuit lequel n’a en principe pas vocation à s’appliquer, ni réclamer quelconque compensation particulière en contrepartie. Toutefois, si le travail de nuit venait à s’imposer, afin de répondre à des besoins de l’activité, de manière exceptionnelle ou régulière, il conviendrait de définir dans le cadre d’un avenant au contrat de travail les modalités d’application et les contreparties.
Cependant, il convient de noter que le recours au travail de nuit à titre exceptionnel constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.
Pour muter un salarié d’un poste de jour à un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour.
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Dispositions spécifiques pour les femmes enceintes
Les femmes enceintes dont l’état a été médicalement constaté peuvent bénéficier, dès qu’elles en font la demande ou que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état de santé, du droit d’être affectées à un poste de jour pendant le temps de leur grossesse et du congé postnatal.
Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il doit faire connaître à la salariée et au médecin du travail, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement.
Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité. Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée bénéficie d’une garantie de rémunération conformément aux dispositions de l’article L.1226-1 du Code du travail.
Formation professionnelle des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un projet de transition professionnelle. Titre 5 : modalité spécifique liées au travail du samedi
Personnel concerné
Le présent titre s'applique à tous les salariés présents et à venir au sein de l'entreprise Daher Technologies, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et leur temps de travail. En effet, est concerné par cet accord tout collaborateur non-cadre ou cadre travaillant habituellement en semaine, en horaire de journée, du lundi au vendredi, devant occasionnellement travailler un samedi (hors cadre dirigeant).
Sont exclus des dispositions du présent accord, les collaborateurs travaillant habituellement le samedi dans le cadre d’une organisation en équipe de suppléance (Vendredi, Samedi, Dimanche => VSD) ou intervenant en astreinte, ces deux modalités d’organisation du temps de travail étant définies par deux accords distincts.
La prise en compte du travail du samedi sur la semaine de travail
Le samedi correspond à un jour ouvrable respectant le même régime que les autres jours de la semaine. Un salarié peut être amené par principe, à travailler sur cette journée-là tant que le temps de repos hebdomadaire est respecté, à savoir 24 heures consécutives, ajouté aux 11 heures de repos quotidien obligatoires (soit au minimum 35 heures consécutives de repos hebdomadaire). Par ailleurs, il est rappelé que les salariés ne peuvent pas travailler plus de six jours consécutifs par semaine. Le temps de repos quotidien de 11 heures devra également être respecté.
La prise en compte du travail le samedi dans l’organisation hebdomadaire du temps de travail
Dans l’hypothèse où le travail un samedi porte la durée de travail hebdomadaire du salarié au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire (base 35 heures), il convient alors de respecter les règles relatives à l’exécution d’heures supplémentaires.
Ainsi, des majorations liées aux heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire, en temps ou en rémunération, sont notamment dues au salarié.
Lorsque le samedi travaillé déclenche des heures supplémentaires, le salarié a le choix de se faire payer ses heures supplémentaires ou de les placer dans le compteur de banque de temps (indépendamment de tout seuil de déclenchement) tel que défini par l’accord sur l’organisation du temps de travail de Daher Technologies établi dans le cadre de l’accord d’adaptation suite au transfert des salariés de Daher Aerospace vers la société Daher Technologies.
En cas de banque de temps négative, les heures seront placées automatiquement en banque de temps pour faire remonter le compteur.
Modalités de paiement du travail du samedi
Salariés soumis à l’horaire collectif de travail
Le salarié amené à travailler un samedi sera rémunéré au titre de ses heures travaillées, lesquelles seront majorées des éventuelles compensations liées au travail du samedi, soit 25% minimum à la date de signature du présent accord.
Il est précisé que si le samedi travaillé tombe un jour férié alors la rémunération est portée à 200% du taux horaire.
En complément, une prime spécifique destinée à compenser le déplacement du salarié sur son lieu de travail le samedi sera versée. Cette prime est versée pour chaque samedi travaillé, dès que le salarié aura effectué un déplacement sur le site de travail, soit un déclenchement dès la première heure de travail.
Compte tenu de cette prime de déplacement, il n’y aura pas d’indemnités kilométriques versées en complément.
La prime dont le montant est fixé
en annexe 2 évolue pour tenir compte de la distance du domicile au lieu de travail.
Salariés soumis à une organisation au forfait jours
Les salariés au forfait jours bénéficieront, au même titre que les salariés soumis à un horaire collectif, de la prime de déplacement sur site un samedi, définie en
annexe 2.
Conformément à l’accord relatif aux forfaits annuels en jours au sein du Groupe Daher du 19 juillet 2024, les salariés au forfait jours amenés à travailler un samedi ou à effectuer un déplacement professionnel qui commencerait ou s’achèverait un samedi auront droit à un temps de repos à hauteur d’une journée non divisible, qui viendra alimenter un compteur spécifique de récupération.
Concernant le temps de travail effectué un samedi, il est précisé que tout travail au-delà du forfait de 216 jours pour une année pleine (par exemple travail un samedi, ou un jour férié…) donnera lieu à une journée de récupération. Il est préconisé que ce jour de repos soit pris dans les 3 mois suivant l’attribution.
En cas de non prise dans les 12 mois suivants, cette récupération ne donnera pas lieu à une contrepartie financière. Titre 6 : dispositions finales
Comité de suivi et revoyure du présent accord
Constitution du Comité
L’application du présent accord est suivi par un comité de suivi
constitué par :
Trois représentants par Organisation Syndicale signataire, coordinateur inclus.
Trois représentants de la Direction Générale
Ce comité est créé pour la durée de validité de l’accord.
Rôle du comité de suivi et tenue des réunions
Le comité est chargé :
D’assurer le suivi de l’application du présent accord sur le temps de travail, à savoir la mise en œuvre des dispositifs qu’il comporte.
Ce comité de suivi est mis en place dès l’entrée en vigueur du présent accord. Il se réunit une fois par an dans la mesure du possible, à l’initiative de la Direction et dispose des informations nécessaires pour assurer ce suivi (état des compteurs…). Si, dans le cadre du Comité de suivi, les Parties constatent des difficultés relevant de l’application de l’accord, elles pourront alors solliciter l’organisation d’une réunion ad hoc, en vue d'examiner l'opportunité d'adapter les dispositions de cet accord par avenant.
Révision / dénonciation
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2 261-7-1 et L. 2 261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision est notifiée aux autres parties par courrier recommandé avec avis de réception. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Adhésion
Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative. L'adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Entrée en vigueur et validité de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée. A l’exception des dispositions de l’article 2.2.5 du titre 2 qui entreront en vigueur rétroactivement au 31 décembre 2024. Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les Parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est appliqué à l’ensemble des sites présents et futurs de la société Daher Technologies (dénommée Daher Logistics à compter du 1er janvier 2025). Il est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés prévu pour la communication du personnel (intranet etc…). La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques. Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.
Validité de l’accord
Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les Parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur. Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt ; il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord est fait en autant d’originaux que nécessaire pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Orly, le 23 septembre 2024, Annexe 1 : montant des primes liées au travail de nuit
Indemnité de repas de nuit
5,69€ d’indemnité
Prime d’équipe
Modalités territoriales –
Projet d’harmonisation/révision
Prime de travail de nuit
Majoration à 20% (cycle de travail 21h-6h) travail régulier de nuit
Majoration à 100% si travail de nuit exceptionnel
Annexe 2 : Barème correspondant à la prime de déplacement un samedi
Les montants de la prime de déplacement un samedi définis à date sont les suivants :
KM
Prime en € bruts
0 à 6
35
> 6 à 12
40
> 12 à 20
45
Au-delà de 20KM
50
Par exemple : un salarié qui habite à 15KM de son lieu de travail percevra une prime de déplacement de 45€ bruts pour un samedi travaillé.