Accord d'entreprise DAHER TECHNOLOGIES (Astreintes et interventions programmées)

Accord relatif à l'organisation des astreintes et des intervention programmées au sein de la société Daher Transport

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société DAHER TECHNOLOGIES (Astreintes et interventions programmées)

Le 26/09/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES ET DES INTERVENTIONS PROGRAMMEES AU SEIN DE LA SOCIETE DAHER TRANSPORT


Daher Transport

























DAHER AEROSPACE

DAHER TECHNOLOGIES

CFDT

__________
__________

CFE-CGC

__________
__________

CFTC

__________
__________

CGT

__________
__________

FO

__________

/




DIRECTION

__________,



Directeur de l’Emploi, de la Formation et des Relations Sociales

Groupe DAHER

ENTRE LES soussignées :


La société Daher Aerospace,

Ci-après dénommée « 

Daher Aerospace »,

D'une part,

La société Daher Technologies,

Ci-après dénommée « 

Daher Technologies »,

De deuxième part,

La société Daher Transport


Ci-après dénommée « 

Daher Transport »,


De troisième part,


Représentées par Monsieur __________, Directeur de l’Emploi, de la Formation et des Relations Sociales – Groupe DAHER,

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Aerospace :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par __________,


Les organisations syndicales représentatives au sein de Daher Technologies :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par __________,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par __________,


Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Il est conclu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc178246345 \h 5

PARTIE 1 : PRINCIPE GENERAUX DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc178246346 \h 6

1.Champ d’application et objet de l’accord PAGEREF _Toc178246347 \h 6

2.Personnel concerné PAGEREF _Toc178246348 \h 6

3.Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc178246349 \h 7

PARTIE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc178246350 \h 9

1.Entrée et sortie dans le régime d’astreinte PAGEREF _Toc178246351 \h 9

2.Planification de l’astreinte PAGEREF _Toc178246352 \h 9

3.Période de mobilisation de l’astreinte PAGEREF _Toc178246353 \h 10

4.Moyen mis à disposition dans le cadre des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc178246354 \h 11

5.Compensations financières de l’astreinte PAGEREF _Toc178246355 \h 11

6.Temps de repos et astreintes PAGEREF _Toc178246356 \h 11

7.Impossibilité d’intervenir pendant la période d’astreinte PAGEREF _Toc178246357 \h 12

8.Exclusion des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc178246358 \h 13

9.Dispositions particulières des astreintes PAGEREF _Toc178246359 \h 13

10. La rémunération des interventions PAGEREF _Toc178246360 \h 13

10.1. Salariés soumis à un horaire collectif PAGEREF _Toc178246361 \h 13
10.2. Salariés sous convention de forfaits jours PAGEREF _Toc178246362 \h 14
10.2.1 Intervention en période d’astreintes PAGEREF _Toc178246363 \h 14
10.2.2 Interventions programmées un dimanche ou un jour férié (hors astreinte) PAGEREF _Toc178246364 \h 14

11. Déclaration des astreintes et des interventions PAGEREF _Toc178246365 \h 15

PARTIE 3. DISPOSITION FINALES PAGEREF _Toc178246366 \h 16

1. Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc178246367 \h 16

2. Adhésion - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc178246368 \h 16

4.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc178246369 \h 17

5.Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc178246370 \h 17

ANNEXE 1 . Liste des sites entrant dans le champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc178246371 \h 19

ANNEXE 2. Liste des accords collectifs et usages venant à être réformés dans le cadre du présent accord PAGEREF _Toc178246372 \h 20

ANNEXE 3. Montant des primes d’astreinte et taux des indemnités kilométriques PAGEREF _Toc178246373 \h 22

ANNEXE 4. Montant de la prime forfaitaire pour les interventions des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc178246374 \h 23

ANNEXE 5. Montant de l’indemnité forfaitaire pour les interventions programmées des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc178246375 \h 24




PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de Daher Transport afin, d’une part, de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant une assistance d'urgence et des expertises spécifiques et, d’autre part, de garantir aux collaborateurs des conditions de travail les règles et la prise en compte liées aux astreintes.

Compte tenu des nécessités et risques inhérents à l’activité de la Société Daher Transport, il est impératif de pouvoir joindre à tout moment certains salariés de l’entreprise, pour qu’ils soient en mesure de prendre des décisions, en urgence, notamment en matière de sécurité, de logistique et de transport, et éventuellement d’intervenir.

En effet, les astreintes sont inhérentes à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir en continu le fonctionnement d'installations ou de matériels dont l’interruption compromettrait sérieusement le bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles correspondent à une situation contraignante pour le collaborateur, en ce qu’elles l’obligent à se tenir disponible en cas de nécessité, et donc à organiser, pendant ses périodes d’astreinte, sa vie privée à cette fin. En ce sens, l’accord vise à garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Les présentes dispositions ont pour objet, sans remettre en cause les organisations de travail existantes, de définir les conditions de recours à un tel dispositif, ainsi que les garanties apportées au personnel appelé à y participer.

PARTIE 1 : PRINCIPE GENERAUX DE L’ASTREINTE


  • Champ d’application et objet de l’accord


Le présent accord a pour objet l’organisation des astreintes au sein de la société Daher Transport, lesquelles interviennent en dehors des horaires de travail et notamment la semaine, en dehors des heures d’ouverture et de fermeture de l’entreprise, les weekends et les jours fériés. Le présent accord définit également le fonctionnement des astreintes, les règles applicables en cas d’intervention et détermine les gratifications correspondantes.
L’accord s’applique à l’ensemble des sites actuels et futurs de la société Daher Transport. A titre d’information uniquement, la liste des sites concernés, à la date de signature du présent accord, est présentée

en annexe 1.

Conformément à l’article L. 2 253-5 du Code du travail, le présent accord se substitue intégralement, dès son entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, règlements, et stipulations préexistantes ou autres accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise Daher Transport, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique et listés en

annexe 2 des présentes.



  • Personnel concerné


L’accord s’applique à l’ensemble du personnel, des sites actuels et à venir de la société Daher Transport. Sont notamment visés les salariés dont la compétence ou l’expertise rend leur présence impérative pour faire face à une situation ponctuelle et imprévue que ce soit, pour le bon fonctionnement de l’entreprise ou dans le cadre d’une prestation client.

Ainsi, tout salarié de la Société, dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’intervention technique, peut être amené à effectuer des astreintes, en fonction des nécessités de service.

  • Définition de l’astreinte


Conformément aux dispositions de l’article L.3 121-9 du Code du travail, la période d’astreinte est définie comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Durant la période d’astreinte, le salarié doit pouvoir intervenir pour les besoins de l’entreprise à tout moment pour répondre à une urgence ou pour effectuer un travail.
L’astreinte vise, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, à assurer une permanence afin de garantir la continuité de l’activité.
Ainsi, la période d’astreinte en tant que telle, c’est-à-dire le temps durant lequel le salarié ne travaille pas mais se tient à la disposition de l’entreprise pour, le cas échéant, être en mesure d’intervenir au service de celle-ci ne constitue pas du temps de travail effectif.
Les astreintes impliquent, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention afin de permettre la résolution de problème technique et la continuité du bon fonctionnement de certains matériels et installations.
La période d'astreinte implique, en conséquence, la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter à tout moment, par téléphone ou tout autre moyen approprié, compatible, en termes de déplacement, avec un impératif d'urgence d'intervention et ceci afin qu'il puisse intervenir, soit de son domicile, soit en se rendant sur le lieu d’intervention
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (y compris le temps de trajet en cas d’intervention). L'intervention démarre au déclenchement de l’appel. Toute intervention par tranche de 24 heures ne peut être inférieure à 1 heure payée.
Exemple :
  • le salarié est appelé x fois durant son astreinte, mais la durée cumulée d’intervention est inférieure à 1 heure : l’intervention sera payée pour 1 heure ;
  • le salarié est appelé y fois durant son astreinte, mais la durée cumulée d’intervention est supérieure à 1 heure ; l’intervention sera payée au temps réel cumulé.

À cet égard, les parties conviennent que l'intervention dans le cadre d’une l’astreinte commence dès que le salarié répond à l'appel. L’intervention peut se faire à distance, au moyen d’outils de communication ou en présentiel.
Cependant, la notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, qui sont des interventions prévisibles et fixées à une date précise ainsi que des permanences qui représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail.
Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

PARTIE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE


  • Entrée et sortie dans le régime d’astreinte


Les parties s'engagent à ce que la mise en place de l'astreinte se fasse prioritairement sur la base d'un appel à volontariat.
A défaut de nombre suffisant de salariés volontaires, la direction désignera d’autres salariés à intégrer dans le planning des astreintes en prenant en compte, dans la mesure du possible, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Le salarié volontaire ou désigné aura l’obligation de réaliser l’astreinte attribuée dans les conditions prévues par le présent accord.
En revanche, l’astreinte étant une simple sujétion liée aux fonctions du salarié, sa suppression ou sa soumission ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés. Il n’y a pas de droit acquis aux astreintes ni à sa compensation financière.

  • Planification de l’astreinte


L’astreinte fait partie intégrante de l’organisation du travail et est fixée par l'entreprise. Elle ne peut être déterminée par le salarié lui-même.
Les périodes d’astreinte sont planifiées mensuellement, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir l’organisation. En pareil situation, la planification pourra alors être programmée dans les plus bref délai, sous réserve de respecter au moins un jour franc.

Les plannings d’astreintes, tels que définis par la Direction ou le responsable du site, sont établis selon un roulement tout en tenant compte des dates de congés de l'ensemble des salariés effectuant ces astreintes mais aussi des salariés formés pour intervenir dans le cadre des astreintes.
Conformément à l’article R. 3121-3 du Code du travail, ce programme individuel d’astreinte est communiqué par tout moyen, conférent date certaine, aux salariés concernés par les périodes d’astreinte, dans les délais énoncés ci-avant, et selon les types d’organisation du travail auxquelles ils sont soumis.
Le planning d’astreinte comportera toute information nécessaire au bon déroulement de l’astreinte et notamment :
  • L'heure de début et de fin de la période d’astreinte ;
  • Les délais d’intervention ;
  • Les moyens mis à disposition des salariés ;
  • Les coordonnées et fonctions des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
  • Les modalités d’accès au site ainsi que les coordonnées du responsable de site, moyens généraux et/ou Service HSE,
  • Les moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis.
Les modalités de fonctionnement de l'astreinte seront définies par périmètre via une note de service.
En cas d’interventions dans le cadre de l’astreinte celles-ci se font principalement à distance. Ainsi un échange téléphonique entre le salarié appelant et le salarié d’astreinte devra être effectué avant de valider l’intervention physique et cela pour éviter tout déplacement inutile.
D’autres types de validations préalables pourraient être décidées en fonction des différents sites d’intervention et selon les organisations, via la note de service.

  • Période de mobilisation de l’astreinte


Il est rappelé que les périodes d’astreinte sont programmés en dehors des horaires habituelles de travail et peuvent être programmées comme suit :
  • Jours de semaine
De la fin de la journée jusqu’à l’ouverture des activités le lendemain matin
  • Week-end
De la fin de la journée du vendredi jusqu’à l’ouverture des activités le lundi matin
  • Jour férié chômé
De la fin de journée du dernier jour travaillé jusqu’à la réouverture le premier jour retravaillé après le jour férié
  • Moyen mis à disposition dans le cadre des périodes d’astreinte


Pour le bon déroulement des périodes d’astreinte, les salariés concernés se verront confier les moyens techniques et numériques leur permettant de traiter à distance une demande d’intervention.

  • Compensations financières de l’astreinte


Il est rappelé que la période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle doit être décomptée indépendamment et doit donner lieu à une compensation.
Les parties conviennent de compenser la période d’astreinte sous la forme d’une contrepartie financière. Ainsi pour toute période astreinte, une compensation financière est versée selon la grille figurant en

annexe 3.

Il est également prévu, lors des interventions pendant la période d’astreinte, le paiement des frais kilométriques au tarif en vigueur (voir grille

annexe 3), sauf si le salarié bénéficie de la mise à disposition d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service.


  • Temps de repos et astreintes


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire.
Le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
En revanche, si le salarié est amené à effectuer une intervention pendant sa période d’astreinte, alors celle-ci vient interrompre la période de repos.
Par conséquent, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire).


Cela signifie dans ce cadre que, le salarié qui bénéficie de son repos après sa période d’intervention débutera en conséquence sa journée de travail au terme de la période de repos de 11 heure ; il devra réaliser sa journée de travail conformément à sa durée journalière quotidienne de travail théorique, dans la limite des amplitudes horaires d’ouverture et de fermeture du site.
Ainsi, si le salarié n’a pas pu réaliser sa durée journalière quotidienne de travail théorique du fait des horaires d’ouverture/fermeture du site, ce dernier pourra réaliser les heures non effectuées sur les autres jours de la semaine pour atteindre son temps de travail hebdomadaire théorique.
Si au terme de la semaine de travail, le temps de travail hebdomadaires théorique n’a pu être atteint, les heures restantes et non effectuées par le salarié seront rémunérées au taux normal.
A titre d’exemple :
Un salarié termine son intervention à 2 heures du matin (sans avoir bénéficié en amont de son repos quotidien intégral), il reprend alors son poste à 13 heures. Il devrait théoriquement terminer la journée de travail à 20h18. Le site fermant à 19 heures, il pourra réaliser 1h18 les jours suivants de la semaine. A défaut, s’il ne peut réaliser les 1H18 pour des raisons propres à l’organisation de l’entreprise, cette durée de travail sera rémunérée au taux normal.

Conformément à l'article L. 3 132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé à l’article L.3131˗1 du Code du travail.
En tout état de cause, les périodes d’intervention dans le cadre des astreintes ne devront pas conduire les salariés à dépasser les limites maximales de durée du travail autorisées par les dispositions légales et conventionnelles.

  • Impossibilité d’intervenir pendant la période d’astreinte


Si pour cause de force majeure*, le salarié d’astreinte se trouvait dans l’impossibilité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
* la force majeure se définit au sens large comme tout évènement imprévisible et insurmontable, d’origine externe et empêchant le salarié d’astreinte d’exécuter son obligation.

  • Exclusion des périodes d’astreinte


Le planning de programmation des astreintes, tel que mentionné à

l’article 1 du titre 2 des présentes, doit impérativement tenir compte des périodes d’absence de l’ensemble des salariés.

Ainsi un salarié ne pourra pas être en astreinte pendant les périodes de formation, congés payés ou repos (Banque de Temps, Réduction du Temps de Travail…), ni en cas de suspension du contrat de travail

  • Dispositions particulières des astreintes


La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur la base du volontariat sans pour autant laisser au salarié la mise en place des astreintes de sa seule initiative.
Toutefois, si aucun salarié ne se porte volontaire, l’entreprise déterminera les salariés habilités à effectuer des astreintes tout en tenant compte dans la détermination du personnel désigné, les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte mais aussi la situation personnelle et familiale des salariés.
La direction veillera à ce que les problématiques individuelles soient étudiées.

  • La rémunération des interventions


10.1. Salariés soumis à un horaire collectif

Pour rappel, le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif ; les parties conviennent que ce temps d’intervention est majoré a minima à hauteur de 25%.
Ce temps pourra, le cas échéant, donner lieu à une rémunération majorée (travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, etc.), selon les dispositifs conventionnels et légaux en vigueur. Les heures supplémentaires générées dans le cadre des interventions en période d’astreinte n’entrent pas dans la banque de temps et sont rémunérées directement au salarié.



10.2. Salariés sous convention de forfaits jours

Les salariés en forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés soumis à un horaire collectif, être amenés à effectuer des périodes d’astreinte.
Pour information, concernant les temps d’intervention, ceux-ci étant considérés comme du temps de travail effectif, ils viennent en déduction des jours travaillés, dans le cadre du forfait, lorsque ces temps d’intervention ont lieu en dehors des jours habituels de travail (samedi, dimanche et jours fériés) et doivent alors faire l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos.
Par dérogation aux dispositions de « l’Accord relatif aux forfaits annuels en jours au sein du Groupe Daher » du 19 juillet 2024, ces salariés se verront attribuer un repos compensateur dans les conditions suivantes :
  • En cas de pluralité d’interventions, d’une durée totale inférieure ou égale à 4 heures sur une période de 24 heures => octroi d’une demi-journée de repos en contrepartie ;
  • En cas de pluralité d’interventions, d’une durée totale supérieure à 4 heures sur une période de 24 heures => octroi d’une journée de repos en contrepartie.
Lorsque le solde ainsi acquis s’élève au moins à 1 journées de repos, il est recommandé que ce jour de repos compensateur soit posé dans les 2 mois à compter de la date d’acquisition et au plus tard au terme de l’année civile d’acquisition.
Lorsqu’un salarié aux forfaits jours intervient de nuit il n’y a pas de contrepartie en repos.

10.2.1 Intervention en période d’astreintes


Une prime forfaitaire brute d’intervention est versée aux salariés soumis à une organisation en forfait jours.

Les détails concernant le montant et le versement de cette prime forfaitaire figurent en annexe 4.

10.2.2 Interventions programmées un dimanche ou un jour férié (hors astreinte)


En cas de nécessité de travailler une journée complète (un dimanche ou un jour férié) pour un salarié au forfait jours et afin de répondre à des besoins opérationnels (exemple : acheminement de pièces Iter, convoi exceptionnel…), le salarié bénéficiera, en plus de son repos compensateur, d’une indemnité forfaitaire dont le montant figure en annexe 5.



11. Déclaration des astreintes et des interventions


Le suivi du temps d’astreinte est assuré par les outils de suivi des temps mis en place dans l’entreprise et devront faire l’objet des déclarations adéquates par chacun des salariés concernés afin de déclencher l’application des règles définies dans le présent accord.

PARTIE 3. DISPOSITION FINALES


1. Suivi et interprétation de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi assuré par une commission composée des organisations syndicales représentatives et de représentants de la Direction des Ressources Humaines de Daher Transport. Cette commission se réunira après 12 mois d’application de l’accord afin d’examiner les conditions de son application et de proposer d’éventuelles adaptations.

Cette commission pourra se réunir ensuite à tout moment sur demande motivée de l’une des parties, en raison d’une difficulté particulière et nouvelle d’application nécessitant son évolution.

Tout litige relatif à l’interprétation des dispositions du présent accord doit être soumis, préalablement à tout autre recours, à cette commission.

Les avis rendus par cette commission valent expression de la commune intention des parties à l’égard des juridictions.

2. Adhésion - Révision - Dénonciation


Toute organisation syndicale représentative au sein de la Société peut adhérer au présent accord. L’adhésion doit être notifiée aux signataires de l'accord et faire l'objet des mêmes formalités de dépôt que l'accord.

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2 261-7-1 et L. 2 261-8 du Code du travail.

Tout demande de révision est notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les discussions portant sur la révision doivent s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2 261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

  • Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord est appliqué à l’ensemble des sites présents et futurs de la société Daher Transport en France, rappelées en

annexe 1.


Il est établi en autant d’originaux que nécessaire et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Il fera également l’objet d’une communication auprès des salariés et sera disponible dans les emplacements réservés à la communication du personnel.

La Société s’engage par ailleurs à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans les entreprises visées au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou par tout autre moyen mis à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, …).

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2 231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques.

Fait à Orly, le 26 septembre 2024

SIGNATAIRES DE L’ACCORD

__________,


Directeur de l’Emploi, de la Formation et des Relations Sociales – Groupe DAHER

DAHER AEROSPACE

DAHER TECHNOLOGIES

CFDT

__________
__________

CFE-CGC

__________
__________

CFTC

__________
__________

CGT

__________
__________

FO

__________

/




ANNEXE 1 . Liste des sites entrant dans le champ d’application de l’accord


Sites existants
(au 1er septembre 2024)
Adresse

Site de Villepinte et ses établissements secondaires

22 avenue des Nations, bâtiment Ronsard – 93420 Villepinte

Site de Cornebarrieu (Transport)

Chemin d’Uliet – 31700 Cornebarrieu.

Site d’ITER et ses établissements secondaires

Route de Vinon de Verdon, 13115 Saint-Paul-lez-Durance

Site de Marly

Rue Eugène Pottier – ZI Moimont 2 – 95670 Marly la Ville




ANNEXE 2. Liste des accords collectifs et usages venant à être réformés dans le cadre du présent accord


La présente annexe recense l'ensemble des accords collectifs, usages, engagements unilatéraux en vigueur à la conclusion du présent accord et venant à être réformés par les dispositions du présent accord. Il est à noter que cette liste est fournie à titre purement informatif et ne saurait être considérée comme exhaustive.

Pour la société Daher Technologies :

  • Accord Daher Technologies sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 6 février 2003 et ses avenants.

Pour la société Daher Aerospace :

  • Accord sur les astreintes téléphoniques pour l’établissement transport de Tremblay-En-France en date du 21 février 2014 et ses avenants ;
  • Accord sur les astreintes liées au contrat TDF pour l’établissement Daher Aerospace de Cornebarrieu en date du 30 avril 2010 ;
  • Accord Daher Aerospace (ex Lhotellier Montrichard EPLC) relatif au temps souples – personnel non-cadre - en date du 1er juin 1999 et ses avenants ;
  • Accord Daher Aerospace (Montrichard lhotellier) relatif au temps de travail 1 (personnel non-cadre sauf TAM au forfait) en date du 2 juillet 1999 et ses avenants ;
  • Accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 9 juillet 2009 ;
  • Accord Daher Aerospace relatif à la banque de temps et au temps souple en date du 9 juillet 2009.
Usages appliqués aux astreintes :
  • Utilisation de l’accord sur les astreintes téléphoniques pour l’établissement transport de Tremblay-En-France en date du 21 février 2014 à titre d’usage sur le site de Cornebarrieu ;

  • Usage astreinte sur le site de Villepinte.













ANNEXE 3. Montant des primes d’astreinte et taux des indemnités kilométriques

  • Montant des primes d’astreinte applicables pour l’ensemble des salariés quel que soit le statut

Montant des primes d’astreinte
  • Lundi au vendredi

20€ bruts / journée d’astreinte effectué
  • Samedi

31€ bruts/ jour
  • Dimanche ou jour férié

46€ bruts/ jour
Les montants relatifs aux primes d’astreinte et mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être revus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
  • Taux des indemnités kilométriques

Taux des indemnités kilométriques

Indemnité trajet aller-retour sur la base du trajet domicile-travail remboursé en indemnité kilométrique définie par le Groupe DAHER dans le cadre de sa politique voyage

ANNEXE 4. Montant de la prime forfaitaire pour les interventions des salariés au forfait jours

Interventions en période d’astreinte

Montant

Conditions de versement

Interventions en période d’astreinte la nuit en semaine (du lundi au samedi de 21h à 6h)
Prime forfaitaire brute de 30€
Versement de la prime peu importe le nombre d’interventions et la durée sur la période d’astreinte.

Interventions en période d’astreinte le dimanche ou un jour férié (journée et nuit)*
* prime non cumulative avec la prime versée pour les interventions de nuit, en semaine si le jour férié tombe un jour de semaine et prime non doublée si le jour férié tombe un dimanche
Prime forfaitaire brute de 50€
Versement de la prime en cas d’intervention ou pluralité d’interventions, d’une durée totale comprise entre 1heure et 4 heures sur une période de 24 heures.

Interventions en période d’astreinte le dimanche ou un jour férié (journée et nuit)*
* prime non cumulative avec la prime versée pour les interventions de nuit, en semaine si le jour férié tombe un jour de semaine et prime non doublée si le jour férié tombe un dimanche
Prime forfaitaire brute de 70€
Versement de la prime en cas d’intervention ou pluralité d’interventions, d’une durée totale supérieure 4 heures sur une période de 24 heures ;

ANNEXE 5. Montant de l’indemnité forfaitaire pour les interventions programmées des salariés au forfait jours

En cas d’intervention programmée, un dimanche ou un jour férié (hors astreinte), le salarié sous convention de forfait jours percevra une indemnité forfaitaire de 150 euros bruts.

Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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