Accord d'entreprise DAHER TECHNOLOGIES
ORGANISATION DE CRISE COVID 19
Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 30/04/2020
Début : 16/03/2020
Fin : 30/04/2020
7 accords de la société DAHER TECHNOLOGIES
Le 26/03/2020
ACCORD A DUREE DETERMINEE
ORGANISATION D’URGENCE CRISE COVID-19
ACCORD A DUREE DETERMINEE
ORGANISATION D’URGENCE CRISE COVID-19
Entre :
Les Sociétés françaises du Groupe DAHER représentées par , Secrétaire Général du Groupe,
Et :
Les coordinateurs Groupe et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de chaque Société ci-dessous mentionnés :
Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CFTC Pour la CGT Pour FO
D’autre part.
PREAMBULE :
La crise sanitaire qui a frappé la France depuis le mois de mars 2020 est sans précédent. Ses conséquences, multiples, à court terme ou durablement touchent l’ensemble de la société et remettent en cause bon nombre des certitudes et règles qui régissaient la vie en commun. Le travail des équipes de DAHER, l’organisation de l’activité, la capacité à répondre à nos engagements contractuels, sont remis en cause. A terme, la santé de chacun, la pérennité de l’activité sont en jeu si des mesures conservatoires ne sont pas prises.
Dès le début de la crise, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont pris leur responsabilité. Malgré les difficultés, malgré les points de vue divergents au regard de la continuité de l’activité, elles ont convenu dans l’urgence qu’il fallait apporter des réponses concrètes aux questions que pose cette crise.
Un premier travail, primordial a été fait pour aménager les postes, l’organisation globale de l’activité, trouver le bon degré d’exigence pour adapter les conditions de travail aux contraintes posées par la propagation rapide du COVID 19. A chaque fois que cela est possible du télétravail est en place, les postes sont réorganisés, le nombre de salariés travaillant dans un même lieu est aménagé. Des contrôles sont mis en places, les gestes barrières rappelés, des protections mises en place.
Le présent accord vise à poser les principes qui vont permettre d’accompagner les conséquences concrètes pour l’ensemble des salariés du Groupe en France.
Face à l’évolution rapide et constante de la situation, les signataires de l’accord conviennent les mesures suivantes pour une durée déterminée et s’engagent à poursuivre leurs échanges afin d’adapter ou réviser les présentes mesures en fonction des adaptations demandées par les organisations syndicales représentatives, des évolutions que l’Etat donnera à ses propres directives, des contraintes des donneurs d’ordres et de la situation économique du Groupe face à cette pandémie aux conséquences exceptionnelles.
Article 1. Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour la période allant du 16 mars au 30 avril 2020. L’ensemble des mesures décrites ci-après s’appliqueront pleinement sur cette durée, éventuellement avec effet rétroactif sur cette période, en fonction des situations déjà mises en place.
Il pourra faire l’objet d’une révision, d’une prolongation ou d’une dénonciation selon les règles légales en vigueur.
Article 2. Périmètre d’application
Le périmètre d’application du présent accord est constitué par les différents établissements des Sociétés suivantes : Daher Aérospace, Daher Technologies, Daher Valves, Daher Nuclear Technologies.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de ces sociétés : ouvrier, employé, administratif, technicien, agent de maitrise, cadre.
Il se substitue à toutes les dispositions et usages en vigueur sur ce thème qui ne trouveront plus à s’appliquer dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3. Traitement et prise en compte des différentes situations créées par la pandémie COVID 19 :
Il est précisé que le salarié pourra se retrouver dans l’une ou l’autre des dispositions à un instant donné mais pourra également changer de statut durant la période concernée, notamment au regard de l’activité de son service.
- Arrêt de travail :
L’état peut décider de l’évolution des prises en charge pendant la durée du présent accord.
- Mise en « quatorzaine »
Pour le salarié qui souhaiterait se placer à son initiative « en quatorzaine » et dont la situation ne serait pas reconnues par la CPAM, il sera fait preuve d’adaptation et de bienveillance pour lui permettre d’utiliser en tant que possible tout autre dispositif plus avantageux en terme de maintien de rémunération (congés payés, RTT, banque de temps, flexible, …).
- Télétravail :
- En fonction de son activité, et selon les possibilités technologiques disponibles, l’entreprise a organisé la mise en place temporaire de télétravail pour un maximum de salariés du Groupe à chaque fois que cela était possible. Dans ce cadre, la rémunération reste la même.
- Le manager est en charge d’évaluer régulièrement la charge et la capacité de réaliser le télétravail pour chaque membre de ses équipes. Dans ce cadre, le salarié sera régulièrement informé de son statut:
- maintien en télétravail, ou
- possibilité d’un retour sur site pour des nécessités de service, non réalisables à distance, ou
- mise en activité partielle (chômage partiel).
- Activité temps plein aménagée sur site :
Dans tous ces cas de figures, afin d’accompagner l’implication des salariés il est convenu que
le salaire (y compris primes équipes, panier, Titres repas ou indemnité repas équivalente en l’absence de restauration collective fermée ou de possibilité de livraison des titres repas….), est maintenu sur une base habituelle d’horaire ainsi que la capitalisation du temps de travail le cas échéant.
A titre tout à fait exceptionnel et pour tenir compte de l’engagement des salariés concernés,
aucune récupération de temps ne sera demandée pour les heures non réalisées en raison de ces horaires aménagés.
- Chômage partiel
Conformément aux directives gouvernementales connues à ce jour, les systèmes alternatifs à utiliser avant la mise en activité partielle /chômage partiel seront identifiés dans chaque société (compteurs temps, banque de temps, flexibles, RTT).
Ils seront utilisés préalablement à la mise en place de mesures d’activité partielles ; les procédures d’information et/ou consultation seront menées à bien dans le respect des règles particulières prévues dans le cadre de la pandémie.
Dans le cadre du présent accord, et sous réserve d’approbation par l’administration, pour les salariés non-cadres, l’équivalent d’une journée de 7H sera prise en Banque de Temps/flexible/RTT ; pour les cadres, un jour de RTT (2 pour les cadres de la métallurgie) sera prise obligatoirement.
De plus, en application des nouvelles directives, la pose de 5 jours congés payés ouvrés sur la période de l’accord est imposée en vertu du présent accord.
Après la mise en œuvre de ces 2 préalables, le Groupe DAHER, dans une approche de préservation du pouvoir d’achat, porte la garantie de rémunération à 95% du net – plafonné à 4,5 SMIC - en lieu et place des 84% du net prévu par la loi, selon les règles de calcul prévue par l’Etat (moyenne de la rémunération constatée sur les 12 mois précédent - hors 13ième mois - selon règle assiette des congés payés).
Par solidarité avec les collaborateurs dont l’activité aura été maintenue et prenant en considération l’abondement du Groupe DAHER, les salariés en chômage partiel réaliseront avant le 31 décembre 2020, et dès que la période de confinement aura cessé, jusqu’à 25h d’activité pour les non-cadres et 3 jours pour les cadres, par mois complet de chômage partiel abondé, au prorata temporis.
Les modalités pratiques de réalisation de ces heures ou jours feront l’objet d’une information dans les CSE-C des Entreprises ou d’établissement concernées.
- Information des salariés et des instances
Les CSE d’établissements et les CSSCT seront régulièrement informés
Article 4. Révision de l’accord
En application de l’article L2222-5-1 du Code du Travail, des rendez-vous entre les parties signataires pourront être organisés lorsqu’une révision du présent accord est envisagée.
Article 5. Publicité de l'accord
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2018, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Concernant le présent accord, la Direction de DAHER et les organisations syndicales représentatives signataires à la majorité décident de le publier en totalité.
Article 6. Article VII : Dépôt et dénonciation
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la direction, auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera affiché dans les établissements visés au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou mise à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, ….).
Fait à Wissous, le 26 mars 2020
Pour le Groupe DAHER
Pour les Organisations syndicales représentatives, les délégués syndicaux
DAHER AEROSPACE
DAHER TECHNOLOGIES
DAHER VALVES
DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES
Pour CFDT
Pour CFE-CGC
Pour CFTC
Pour CGT
Pour FO
Mise à jour : 2020-07-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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